Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_273/2025
Arrêt du 20 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour, refus d'octroi d'une nouvelle autorisation et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 avril 2025 (ATA/386/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, né en 1975, ressortissant U.________, a été interpellé en Suisse fin 2003 et une interdiction d'entrée dans ce pays a été prononcée à son encontre. Il a fait l'objet d'une nouvelle interpellation par des agents de la brigade de la sécurité publique genevoise en mars 2005. Ses parents, ses quatre soeurs et l'un de ses frères vivaient au U.________.
Le 22 septembre 2015, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, après avoir épousé B.________, ressortissante V.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Valable à compter du 1er juin 2015, son titre de séjour a été régulièrement renouvelé, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2024.
1.2. Par courrier du 7 juin 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: Office cantonal) a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, son épouse ayant annoncé son départ définitif de Suisse le 31 décembre 2015, à destination de V.________. Dans ses observations du 7 juillet 2016, l'intéressé a expliqué que son épouse avait pris l'initiative de quitter le domicile familial mais qu'il gardait l'espoir de renouer le lien conjugal. Il avait tenté sans succès une médiation et déposé une requête commune en divorce le 22 juin 2016. Par courrier du 31 août 2016, B.________ a informé l'Office cantonal qu'elle avait réintégré le domicile conjugal.
Le divorce des époux a été prononcé le 24 mars 2021 par le Tribunal de première instance du canton de Genève.
1.3. Entre 2017 et 2021, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 14 août 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 180 jours-amende de 130 fr. avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans à partir du 26 août 2017 pour emploi d'étrangers sans autorisation et usure;
- le 11 mai 2020, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à 150 jours-amende de 80 fr. avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans à partir du 15 mai 2020 pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19;
- le 28 janvier 2021, il a été condamné par le Ministère public genevois à 90 jours-amende de 80 fr. avec sursis pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation;
- le 17 novembre 2021, il a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève, statuant sur opposition à l'ordonnance pénale du 18 octobre 2021, à 180 jours-amende de 30 fr. sans sursis et une peine d'ensemble se rapportant au jugement du 14 août 2017 du Ministère public du canton de Genève pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d'étrangers sans autorisation.
1.4. Par courrier du 5 décembre 2023, I'Office cantonal a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour au 9 avril 2021 et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 5 février 2024, l'intéressé a fait valoir qu'il vivait de manière ininterrompue à Genève depuis 2003. Après avoir travaillé pour plusieurs employeurs, notamment dans la restauration, il exerçait désormais une activité lucrative indépendante en tant que coiffeur. Il précisait également que suite à son divorce, il avait noué une relation sentimentale avec C.________, ressortissante W.________ (aux dires de l'intéressé; cf. courrier du 16 octobre 2023, art. 105 al. 2 LTF), ne disposant pas de titre de séjour en Suisse, avec laquelle il avait prévu de se marier. Sa demande d'attestation en vue de mariage, adressée à I'Office cantonal le 18 novembre 2021, était toutefois restée sans réponse à ce jour. De cette relation était né son fils D.________, né en 2023. Il faisait en outre valoir que son intégration était excellente.
Par décision du 19 février 2024, l'Office cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai de départ au 20 mai 2024.
Par jugement du 13 août 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision susmentionnée du 19 février 2024.
Par arrêt du 8 avril 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre le jugement précité.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt précité du 8 avril 2025, de l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2024, ainsi que de la décision de l'Office cantonal du 19 février 2024 et de statuer en réforme en ordonnant à cet office le renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il requiert de l'Office cantonal qu'il préavise favorablement sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour auprès du Secrétariat d'État aux migrations. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice ou à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office cantonal mentionne qu'il se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice indique ne pas avoir d'observation à formuler au sujet du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
3.
3.1. Le recourant, divorcé d'une ressortissante V.________ titulaire d'une autorisation de séjour, peut invoquer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI (RS 142.20) dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que son épouse ne séjournerait plus en Suisse et ne disposerait plus dans ce pays d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts 2C_71/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.1; 2C_215/2024 du 17 septembre 2024 consid. 1.3). Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Le recours constitutionnel subsidiaire est partant irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario).
3.2. Le recourant invoque en revanche en vain l'art. 30 al. 1 let. b LEI pour solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Cette disposition, qui est potestative, ne confère en effet aucun droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et relève en outre des dérogations aux conditions d'admission, exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle. Cette disposition ne peut pas non plus être invoquée dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, puisque la qualité pour former pareil recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 al. 1 let. b LTF; arrêt 2C_198/2023 du 7 février 2024 consid. 1.1.3, non publié in ATF 150 I 93).
3.3. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de manière défendable d'un droit de séjourner en Suisse issu de l'art. 8 CEDH pour protéger sa vie familiale, en regard des liens qui l'uniraient à sa compagne actuelle et à leur enfant commun, ces derniers ne disposant pas d'un droit durable de résider en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1). Pour les mêmes raisons, le recourant ne peut rien tirer de son éventuel projet de mariage, dont, par ailleurs, rien n'indique qu'il ne pourrait être concrétisé à l'étranger et dont l'actualité n'est pas établie.
Il en va de même de l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit à la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 et 5.3.4; 144 I 266 consid. 3.9). En effet, le recourant ne peut se prévaloir que d'un séjour d'environ 8 ans et 4 mois (du 1er juin 2015 au 19 février 2024) au bénéfice d'autorisations de séjour, de sorte que la durée de la résidence légale en Suisse est inférieure à dix ans. À cet égard, le recourant perd de vue que, selon la jurisprudence constante, les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal dans ce pays (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêts 2C_516/2022 du 22 mars 2023 consid. 6.1; 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1). Il a en outre été condamné pénalement à quatre reprises et les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué ne permettent aucunement de qualifier son intégration d'exceptionnelle.
3.4. Les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 août 2024 et de la décision de l'Office cantonal du 19 février 2024 sont irrecevables compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2).
3.5. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 46 al. 1 let. a, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui précède.
4.
4.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3 et les références).
4.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
5.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice formel. En substance, il reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de procéder à son audition, ainsi qu'à celle de son oncle E.________, lequel aurait pu, selon lui, confirmer sa présence en Suisse de 2003 à 2015. Il invoque aussi dans ce cadre une constatation arbitraire des faits. Ce grief et celui d'une violation de son droit d'être entendu se confondant, ils seront examinés conjointement.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 et les références). Il ne comprend pas les droits inconditionnels d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ou d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En effet, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a retenu que le dossier contenait les éléments suffisants et nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause sur le litige, de sorte qu'il n'apparaissait pas utile de procéder aux auditions requises.
5.3. En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi l'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité précédente serait insoutenable. Il n'indique notamment pas quels éléments les auditions en cause auraient pu apporter qui n'auraient pu l'être par écrit. Par ailleurs, il perd de vue que l'autorité précédente n'a pas nié, de façon définitive, le caractère ininterrompu du séjour en Suisse du recourant depuis 2003, mais constaté à ce sujet que cette affirmation avait été contredite par le recourant lui-même en mars 2017. Cela étant, elle a retenu que le séjour légal de celui-ci dans ce pays était inférieur à dix ans (sur la notion de séjour légal, cf.
supra consid. 3.3) et que cet élément était déterminant. Dans ces circonstances, le recourant n'explique pas en quoi la preuve qu'il séjournerait (illégalement) en Suisse depuis 2003 serait de nature à influencer l'issue du litige. Enfin, on ne voit pas que l'arrêt attaqué souffrirait d'un défaut de motivation, comme le laisse entendre le recourant, celle-ci lui permettant de se déterminer en connaissance de cause.
Pour le surplus, le recourant présente une argumentation largement appellatoire, en opposant sa propre version des faits à celle de la Cour de justice, ou en complétant librement l'état de fait, sans démontrer le caractère manifestement inexact ou incomplet de celui-ci et encore moins l'arbitraire dans le résultat. Sa motivation est insuffisante au regard des exigences de motivation susmentionnées et, partant, irrecevable. Le Tribunal fédéral statuera dès lors exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF).
Les griefs de violation du droit d'être entendu, de déni de justice et d'arbitraire dans la constatation des faits doivent partant être écartés.
6.
Le recourant ne se plaint à raison pas d'une violation de l'art. 50 LEI relatif au droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de l'union conjugale.
En effet, dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, celui-ci ayant fait l'objet de pas moins de quatre condamnations pénales entre 2017 et 2021, notamment pour avoir employé des étrangers sans autorisation et exploité la dépendance d'une personne (usure). Le recourant n'a pas non plus respecté l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en 2003. Il ressort en outre de ce même arrêt que le recourant n'est pas particulièrement intégré en Suisse sur le plan sportif, associatif ou culturel. L'autorité précédente pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral, que les éléments en faveur du recourant (son intégration professionnelle, son indépendance financière, sa connaissance de la langue française et son absence de dettes) ne suffisaient pas à contrebalancer les éléments négatifs susmentionnés et que le critère d'une intégration réussie de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, en lien avec les art. 58a LEI et 77a al. 1 let. a OASA [RS 142.201], n'était partant pas rempli (concernant ce critère, cf. arrêt 2C_621/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.3 et les références).
La décision attaquée ne prête pas non plus le flanc à la critique lorsqu'elle nie l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Elle n'a négligé aucun élément essentiel et a en particulier retenu à juste titre que la durée du séjour en Suisse du recourant, de prétendument plus de vingt ans, ne saurait être déterminante, celui-ci ne résidant légalement en Suisse que depuis 2015 (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs, contrairement à ce que sous-entend le recourant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les autorités de police des étrangers auraient délibérément toléré sa présence en Suisse depuis 2003. L'interdiction d'entrée prononcée à son encontre va dans le sens contraire. En outre, toujours selon les faits de l'arrêt querellé, l'intégration professionnelle du recourant dans ce pays n'est pas exceptionnelle et il ne possède pas de connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine. La Cour de justice a également estimé qu'aucun élément ne permettait d'établir que sa réintégration au U.________ serait fortement compromise, le recourant y ayant vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il en maîtrise la langue, ainsi que les us et coutumes et certains membres de sa famille y vivent toujours. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF), lequel expose correctement le droit applicable et la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1 s.; 137 II 345 consid. 3.2; 136 II 1 consid. 5.3; étant précisé que l'art. 50 LEI a été modifié avec effet au 1er janvier 2025 sans toutefois apporter de changement pertinent en l'espèce [RO 2024 713]). Il convient enfin de souligner que le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêt 2C_49/2021 du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références).
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à rejeter, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public manifestement infondé en application de la procédure de l'art. 109 LTF et à déclarer irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : A. de Chambrier