Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_277/2025
Arrêt du 16 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales Aubry Girardin, Présidente,
Hänni et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Francioli, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2025 (PE.2024.0197).
Faits :
A.
A.________, ressortissant de Serbie, né en Suisse en 1995, a bénéficié d'une autorisation de séjour par regroupement familial, puis d'une autorisation d'établissement délivrée le 28 mai 2005.
A.a. A.________ a commis diverses infractions pénales. Il a été condamné:
- alors qu'il était encore mineur, par jugement du 1er mai 2013 du Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de deux mois, dont sursis à l'exécution de la peine d'un mois et délai d'épreuve de dix-huit mois, pour lésions corporelles simples, rixe, agression, opposition aux actes de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur les armes;
- une fois majeur, par jugement du 16 mars 2018 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 22 mois, dont 346 jours avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr., pour rixe, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (trafic de marijuana) et infraction à la loi fédérale sur les armes (détention d'un spray d'autodéfense contenant du gaz CS et d'un bâton tactique télescopique). Par ordonnance pénale du 3 mai 2019, le Ministère public a également reconnu l'intéressé coupable de rixe et d'entrave à l'action pénale, pour des faits survenus le 18 novembre 2017, mais a renoncé à le condamner à une peine additionnelle à celle du jugement du 16 mars 2018;
- par ordonnance pénale du 11 octobre 2019 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à 80 jours-amende à 30 fr., pour infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels. Entre le 4 août 2017 et le 30 mai 2018, il avait aménagé une salle de paris clandestins.
A.b. En 2015, A.________ a travaillé à deux reprises durant trois ou quatre mois, ces périodes de travail étant entrecoupées d'une période de probation, en tant qu'aide chauffeur dans l'assainissement.
Entre juin 2017 et mars 2018 à tout le moins, il a travaillé comme assistant employé de commerce de détail à 50 % dans un magasin de téléphonie.
En date du 6 décembre 2019, l'intéressé faisait l'objet de poursuites à hauteur de 77'290 fr. 25 ainsi que de 54 actes de défaut de biens pour un total de 91'053 francs.
A.c. Par décision du 18 juin 2020, le Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et l'a remplacée par une autorisation de séjour d'une validité d'une année. Cette autorisation imposait le respect de conditions à l'intéressé. à l'échéance de l'autorisation de séjour, il devait satisfaire aux critères d'intégration prévus par la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, en particulier ne pas faire l'objet de nouvelles condamnations et exercer un emploi lui permettant d'assurer son indépendance financière. à défaut, l'autorisation de séjour de l'intéressé pourrait ne pas être prolongée et son renvoi de Suisse prononcé. A.________ n'a pas contesté cette décision.
A.d. à la suite de la rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour prononcée le 18 juin 2020, A.________ a été condamné pénalement, par ordonnance du 18 octobre 2022 du Ministère public de Lausanne, à une peine privative de liberté de 30 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour menaces, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il avait notamment admis avoir, en avril 2022, menacé une connaissance de lui "péter la gueule" et l'avoir injuriée, elle et sa famille, lors d'un appel téléphonique. La raison de cet appel aurait été "une récente rupture" qu'aurait subie A.________, dans laquelle il pensait que cette connaissance était impliquée. Lors de la perquisition effectuée à cette occasion, la police avait découvert un couteau à ouverture à une main, autorisé par la loi fédérale sur les armes, que l'intéressé avait indiqué toujours porter sur lui mais n'avoir jamais utilisé, ainsi qu'un sachet contenant quatre grammes de résine de cannabis destiné, aux dires de l'intéressé, à sa consommation personnelle.
B.
B.a. Le 2 décembre 2022, A.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour, à laquelle il a joint un contrat-cadre de travail avec une société de placement intérimaire daté du 10 octobre 2022.
A.________ a travaillé partiellement durant les mois de mars à juillet 2023 en qualité de nettoyeur de fin de chantier et a perçu un salaire brut (treizième salaire compris) de 2'681 fr. 45 en mars, 1'237 fr. 60 en avril, 1'650 fr. 15 en mai, 412 fr. 55 en juin et 540 fr. 55 en juillet. Du 29 août au 4 septembre 2023, A.________ était en incapacité de travail.
Par ordonnance du 28 février 2024 du Ministère public de Lausanne, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. pour faux dans les titres. Il avait fait établir, en septembre 2021, deux faux certificats COVID de courte durée à son nom.
B.b. Par décision du 13 août 2024, après plusieurs demandes de transmission de documents (six dernières fiches de salaires et relevé récent de l'Office des poursuites), auxquelles A.________ n'a pas donné suite, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'intéressé n'avait pas respecté les conditions dont était assortie son autorisation de séjour.
A.________ a formé opposition contre cette décision.
Selon le relevé de l'Office des poursuites du 15 octobre 2024, l'intéressé faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 50'552 fr. 18 et de 86 actes de défaut de biens pour un montant total de 147'030 fr. 60.
B.c. Par décision sur opposition du 21 novembre 2024, le Service cantonal a rejeté l'opposition, confirmé sa décision du 13 août 2024 et prolongé le délai imparti à A.________ pour quitter la Suisse. Celui-ci a contesté la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) en concluant, en substance, à la prolongation de son autorisation de séjour.
Par arrêt du 11 avril 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
A.________ dépose simultanément un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif. Dans le cadre du recours en matière de droit public, il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. à titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il lui délivre une autorisation de séjour assortie de recommandations ou d'une convention d'intégration. Plus subsidiairement, et dans le cadre de son recours constitutionnel subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service cantonal renonce également à se déterminer. Le Secrétariat d'État aux migrations ne se prononce pas.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.
1.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 3 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent l'admission provisoire, ainsi que contre celles qui concernent le renvoi.
1.3. Le recourant est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie, de manière légale. Il bénéficie ainsi de la présomption d'intégration, découlant du droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH, en faveur des personnes étrangères séjournant légalement en Suisse depuis plus de dix (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). Il peut donc se prévaloir, sur le principe, d'un droit potentiel à l'autorisation (cf. arrêt 2C_452/2024 du 21 janvier 2025) lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit de séjour en Suisse sur le fondement de l'art. 8 CEDH relève du fond et non de la recevabilité (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1; arrêt 2C_119/2023 du 26 janvier 2024 consid. 1.2).
1.4. La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
1.5. Pour le surplus, le recours, qui est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 100 al. 1 LTF en lien avec l'art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours en matière de droit public est donc recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
2.3. Sous le couvert d'un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche à l'instance précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte, dans sa pesée des intérêts, de l'ostracisation dont les Serbes d'origine albanaise seraient victimes au sein de la société serbe, notamment auprès des institutions et dans le marché du travail. Or, la question de savoir si la pesée des intérêts au sens des art. 8 par. 2 CEDH, 5 al. 2 Cst. et 96 al. 1 LEI (RS 142.20) effectuée par l'instance précédente doit être confirmée ne relève pas de l'établissement des faits, mais de l'application du droit et sera examinée dans ce cadre. Partant, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels que constatés dans l'arrêt entrepris.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) résultant d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué. Il argue que le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte de l'ostracisation dont il serait victime en cas de renvoi en Serbie, alors qu'il avait soulevé ce point devant cette instance. Il lui reproche aussi de ne pas avoir instruit d'office la cause afin de déterminer quels écueils il pourrait subir en cas de renvoi en Serbie.
3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut au demeurant être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 2C_527/2023 du 15 octobre 2024 consid. 6.1; 2C_254/2024 du 19 août 2024 consid. 3.3).
3.2. En l'occurrence, il ressort du dossier de la cause que le recourant avait exposé devant l'instance précédente, dans un grief relatif à la violation de l'art. 83 LEI, qu'en cas de renvoi en Serbie, il souffrirait d'une mise à l'écart liée à son origine albanaise. Le Tribunal cantonal a traité ce grief dans l'arrêt entrepris. Il a indiqué que la Serbie n'était pas un pays en situation de guerre civile et qu'une mise en danger concrète et suffisamment grave du recourant n'était pas établie, de sorte que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Le Tribunal cantonal a donc traité le grief du recourant. On discerne également, à la lecture de l'arrêt attaqué, les motifs qui ont guidé sa décision. Partant, l'instance précédente n'a violé ni son devoir de motivation ni le droit d'être entendu du recourant.
3.3. Quant à la maxime inquisitoire, qui oblige certes les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), le recourant perd de vue qu'elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits, ni d'étayer leurs propres thèses notamment en présentant les moyens de preuves disponibles (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). L'art. 90 LEI prévoit du reste un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt 2C_377/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.1). Le recourant n'expose pas en quoi - et on le discerne pas non plus - on pourrait reprocher à l'instance précédente d'avoir omis de tenir compte d'office de preuves pertinentes figurant au dossier.
3.4. Partant, les griefs de violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire soulevés par le recourant sont rejetés.
4.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si le refus de prolonger l'autorisation de séjour assortie de conditions, octroyée au recourant à la suite d'une rétrogradation de l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait précédemment, est proportionné eu égard au droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, seul ce grief est soulevé par le recourant. à juste titre, compte tenu des condamnations pour les infractions commises après la décision de rétrogradation du 18 juin 2020 et de son absence d'intégration professionnelle, le recourant ne conteste pas l'existence d'un motif de révocation et de non-renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 33 al. 3 LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. d LEI.
5.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 8 CEDH, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, ainsi que des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI. Il argue que le refus de renouveler son autorisation de séjour, avec pour conséquence son renvoi de Suisse, serait disproportionné.
5.1. Le recourant est né en Suisse, où il a résidé légalement toute sa vie. Il s'agit d'une personne étrangère dite de la deuxième génération, qui a fait l'objet d'une rétrogradation et ne dispose plus que d'une autorisation de séjour. Désormais, son droit de demeurer en Suisse ne peut donc découler que du droit au respect de la vie privée prévu à l'art. 8 CEDH. La proportionnalité du refus de prolonger son autorisation de séjour doit par conséquent être examinée sous l'angle de cette disposition.
5.2. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. La mesure doit être proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il convient de mettre en balance l'intérêt privé au maintien du titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1). Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par la personne étrangère, le degré de son intégration, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'elle aurait à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.4; arrêt 2C_191/2024 du 30 janvier 2025 consid. 4.3). En présence d'un séjour légal de plus de dix ans en Suisse, un non-renouvellement de l'autorisation de séjour doit se fonder sur des motifs sérieux, lesquels peuvent notamment découler de l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (cf. arrêt 2C_613/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités), par exemple de la commission d'infractions graves ou répétées (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1), en particulier en cas de violence, de délits sexuels ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 non prévu à la publication; 2C_613/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rétrogradation a pour objectif d'inciter (à titre préventif) la personne étrangère à modifier son comportement à l'avenir et à mieux s'intégrer (ATF 148 II 1 consid. 2.4; arrêt 2C_119/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.4.1). La situation qui a donné lieu à la rétrogradation ne peut pas, à elle seule, conduire au non-renouvellement de l'autorisation de séjour octroyée en remplacement de l'autorisation d'établissement. Lorsque la personne étrangère a subi une rétrogradation visant à remédier à un déficit d'intégration, les autorités compétentes doivent fonder leur nouvelle décision sur l'évolution de la situation depuis la rétrogradation (cf. arrêt 2C_119/2023 du 26 janvier 2024 consid. 4.4.2.1).
5.3. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a occupé la justice pénale dès sa minorité. Il a commis diverses infractions et a été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté depuis qu'il est majeur. En 2018, alors qu'il avait 23 ans, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois (dont 346 jours avec sursis pendant cinq ans), pour avoir commis avec trois comparses, entre janvier 2013 et février 2016, de nombreux actes délictueux (rixe, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes). Ils avaient notamment mis sur pied un important trafic de marijuana. En novembre 2017, il a participé à une rixe et s'est rendu coupable d'entrave à l'action pénale. En 2019, il a été condamné à 80 jours-amende, pour infraction à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, pour avoir, entre le 4 août 2017 et le 30 mai 2018, aménagé une salle de paris clandestins.
à la suite de la décision de rétrogradation du 18 juin 2020, qui était notamment assortie de la condition que le recourant ne fasse plus l'objet de nouvelles condamnations, celui-ci a encore été condamné à deux reprises pour des faits postérieurs à cette décision. En octobre 2022, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour menaces, injures et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En février 2024, il a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour faux dans les titres. C'est donc à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant avait persisté dans son activité délictuelle, malgré la mise en garde que représentait la décision de rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour.
Au plan professionnel, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant n'a pas achevé de formation. Il a certes occupé différents postes de travail intérimaire, le dernier de mars à juillet 2023 (sauf entre le 13 avril et le 13 mai 2023, période durant laquelle il a exécuté la dernière peine privative de liberté de 30 jours susmentionnée) en tant que nettoyeur de fin de chantier. En revanche, selon les faits constatés dans l'arrêt entrepris, il n'exerce plus d'activité lucrative depuis août 2023. Il n'est donc pas parvenu à s'intégrer professionnellement de manière durable, comme le lui avait pourtant enjoint la décision du 18 juin 2020. S'il s'est certes trouvé en incapacité de travail pendant environ deux semaines, du 29 août au 12 septembre 2023, il n'a plus produit de certificat médical après cette date et rien n'indique qu'il n'aurait pas pu mettre sa capacité de travail à profit depuis lors.
En outre, s'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas émargé à l'aide sociale, il est néanmoins lourdement endetté. En octobre 2024, il faisait l'objet de poursuites pour un montant de 50'552 fr. 18 et de 86 actes de défaut de biens pour un total de 147'030 fr. 60, dont 26 étaient postérieurs à la décision de rétrogradation du 18 juin 2020. Depuis le prononcé de cette décision, il n'est aucunement parvenu à rembourser, même partiellement, ses dettes. Il ressort des chiffres exposés dans l'arrêt entrepris que la situation d'endettement du recourant s'est au contraire aggravée de près de 30'000 fr. entre décembre 2019 et octobre 2024, sans que le recourant ne donne aucune justification concernant ces nouvelles dettes. L'absence de participation du recourant à la vie économique et son incapacité à stabiliser sa situation financière lui sont donc largement imputables.
Dans ce contexte, le Tribunal cantonal était fondé à reconnaître l'existence d'un intérêt public au refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Reste à déterminer si c'est à bon droit que l'instance précédente a considéré que cet intérêt public devait prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.
5.4. L'intérêt privé du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour est important. Comme l'ont retenu les juges précédents, il est né en Suisse, où il a vécu toute sa vie. Ses parents et sa soeur y résident aussi. Rien, dans l'arrêt entrepris, ne contredit l'argument du recourant selon lequel ses attaches se trouveraient dans notre pays. Du reste, l'instance précédente a retenu que le recourant ne parlait pas le serbe. Il est donc incontestable que son retour en Serbie ne se fera pas sans difficultés et nécessitera un effort d'adaptation, dont l'apprentissage de la langue, comme souligné par l'instance précédente. Il est toutefois aussi constaté, dans l'arrêt entrepris, que le recourant est jeune, en bonne santé et sans d'enfant, de sorte qu'un retour en Serbie n'apparaît pas insurmontable.
5.5. Même si le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant porte une lourde atteinte à sa vie privée, celui-ci a connu de nombreux démêlés avec la justice pénale. La peine de prison de 22 mois, à laquelle il a été condamné en 2018, dépasse un an d'emprisonnement. Conformément à la jurisprudence, cette peine doit être considérée comme étant de longue durée au sens des l'art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI, indépendamment du fait que le recourant ait bénéficié d'un sursis partiel (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1; arrêts 2C_612/2024 du 5 mars 2025 consid. 5.7; 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 4.3). Cette peine, qui réalisait un motif de révocation des autorisations d'établissement et sanctionnait notamment un trafic de marijuana, était donc grave. Le fait que le recourant ait bénéficié, malgré cette condamnation et son comportement délictuel général, d'une rétrogradation de son autorisation d'établissement en autorisation de séjour s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence relative à l'application du principe de la proportionnalité aux personnes étrangères de deuxième génération (cf. arrêts 2C_302/2022 du 25 octobre 2022 consid. 6.4; 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2). Avec cette rétrogradation, il était attendu du recourant qu'il prenne conscience de la nécessité de changer de comportement. Il a du reste été mis en garde, en juin 2020, que la commission de nouvelles infractions ou l'absence de travail pourrait conduire au non-renouvellement de son autorisation de séjour et à son renvoi en Serbie.
Or, le recourant n'a pas tenu compte des conditions auxquelles la prolongation de son autorisation de séjour était subordonnée. En effet, il a persisté dans son comportement délictuel jusqu'en avril 2022 et a été condamné à nouveau à deux reprises. Les infractions commises postérieurement à la décision de rétrogradation (menaces, injures, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et faux dans les titres) apparaissent certes d'un degré de gravité moindre par rapport à celles prononcées précédemment. Il n'en demeure pas moins qu'elles démontrent l'incapacité du recourant à respecter le cadre légal. S'il semble avoir cessé son comportement délictuel depuis avril 2022, il n'est pas parvenu à s'intégrer professionnellement de manière durable, ni à freiner son endettement.
La situation du recourant n'est donc pas comparable à celle de la cause 2C_657/2020, à laquelle il se réfère. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait admis le recours d'une personne étrangère de deuxième génération dont l'autorisation d'établissement avait été révoquée, car celle-ci n'avait pas même reçu un avertissement préalable (cf. arrêt 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 3.2
in fine). En l'occurrence, l'autorité cantonale, en renonçant à révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et à le renvoyer de Suisse, tout en lui permettant de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour assortie de conditions, lui a offert la possibilité d'adapter son comportement, opportunité que le recourant n'a pas saisie. Il en a fait fi en commettant de nouvelles infractions pénales et en renonçant à mettre à profit sa capacité de travail. De plus, ses dettes ont augmenté.
Enfin, comme retenu par l'instance précédente, l'éloignement du recourant ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec ses parents et sa soeur en Suisse, par les moyens de communication modernes ou à l'occasion de vacances que ces derniers pourraient passer en Serbie. Quant à l'ostracisation à laquelle le recourant craint de devoir faire face en cas de renvoi dans ce pays, on ne discerne pas plus que les juges précédents une mise en danger concrète et grave de l'intéressé (sur ce point, cf. également arrêt 2C_31/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.4.5 et les références citées).
Dans ce contexte, eu égard à l'ensemble des circonstances qui précèdent, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 2 CEDH en faisant prévaloir l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (cf.
supra consid. 1.4).
7.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au conseil du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 16 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer