Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_280/2025
Arrêt du 27 août 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Mansour Cheema, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Regroupement familial, délai,
recours contre l'arrêt de la 2ème section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 avril 2025 (ATA/429/2025).
Faits :
A.
Ressortissant pakistanais né en 1973, A.________ est arrivé en Suisse le 16 août 1998.
Le 27 avril 2000, il a épousé C.________, ressortissante suisse, et a ainsi obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Leur divorce a été prononcé le 5 avril ( recte: 6 avril) 2001.
Le 10 octobre 2001, A.________ a épousé D.________, ressortissante suisse. Le 20 novembre 2006, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement (art. 105 al. 2 LTF). Le 13 août 2007, A.________ a obtenu la naturalisation facilitée. Le 18 août 2008, A.________ et D.________ se sont séparés et leur divorce a été prononcé le 17 décembre 2009.
Le 21 mars 2010, A.________ a épousé E.________, ressortissante pakistanaise, au Pakistan. Le couple a eu des jumeaux, F.________ et G.________, nés au B.________ le 21 décembre 2011.
Le 28 février 2012, le Secrétariat d'État aux migrations a annulé la naturalisation facilitée de A.________. Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 10 avril 2014. Cet arrêt est entré en force. À la suite de cet arrêt, A.________ a vécu en Suisse sans recevoir de nouveau titre de séjour jusqu'au 2 janvier 2018, date à laquelle il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A.________ et son épouse ont eu deux autres enfants, H.________ et I.________, nés à B.________ respectivement le 29 avril 2018 et le 12 mai 2020.
B.
Le 21 avril 2021, A.________ a adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande d'autorisation de séjour à titre de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leurs quatre enfants.
L'Office cantonal a rejeté la demande de regroupement familial par décision du 11 juin 2024, puis du 15 juillet 2024, annulant et remplaçant la première.
Le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé contre la décision de refus de regroupement familial par jugement du 7 janvier 2025.
Le 15 avril 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________ contre le jugement du 7 janvier 2025.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 15 avril 2025. Il conclut dans les deux recours, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que le regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs quatre enfants soit accordé. Subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt du 15 avril 2025 et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office cantonal s'en rapporte à justice quant à la recevabilité des recours et se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité des recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 148 I 160 consid. 1). Le recourant a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Le recourant se prévaut de l'art. 43 LEI (RS 142.20) et de l'art. 8 CEDH. À certaines conditions, l'art. 43 al. 1 LEI confère un droit à une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants étrangers de moins de 18 ans de la personne titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 145 I 227 consid. 2.1; 136 II 497 consid. 3.2). L'art. 8 CEDH peut en outre fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leur conjoint ou parent dispose d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays, ce qui est le cas des personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2; 144 I 266 consid. 3.3 et les arrêts cités).
1.3. En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation d'établissement. Par conséquent, son épouse et ses enfants mineurs peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial avec lui en vertu de l'art. 43 LEI ainsi que de l'art. 8 CEDH. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est partant irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et contrôle librement le respect du droit fédéral et international ( art. 95 let. a et b LTF ). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite toutefois que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2). La motivation du recours doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2; 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 160 consid. 3).
3.
Le litige porte sur la confirmation par la Cour de justice du refus du regroupement familial en faveur de l'épouse et des quatre enfants du recourant.
En substance, la Cour de justice a considéré que le délai de cinq ans prévu à l'art. 47 al. 1 LEI pour demander le regroupement familial avait commencé à courir, s'agissant de l'épouse et des deux premiers enfants, respectivement dès le mariage le 21 mars 2010 et dès la naissance des enfants le 21 décembre 2011. Ces délais respectifs avaient couru jusqu'au 10 avril 2014, date de l'annulation définitive de la naturalisation facilitée du recourant, puis avaient recommencé a courir depuis le 2 janvier 2018, lorsque le recourant avait obtenu une autorisation d'établissement. Selon la Cour de justice, la demande de regroupement familial en faveur de l'épouse du recourant et de ses deux premiers enfants, déposée le 21 avril 2021, était ainsi tardive. La Cour de justice a par ailleurs retenu qu'aucune raison familiale majeure ne permettait un regroupement familial différé.
S'agissant des deux derniers enfants, nés respectivement en 2018 et en 2020, la Cour de justice a relevé que la demande de regroupement familial était intervenue dans les délais, mais confirmé qu'elle devait être refusée, car elle était manifestement contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 43 et 47 LEI , ainsi que de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH. D'après lui, compte tenu de "l'effet ex tunc" de l'annulation de sa naturalisation, il n'avait aucun droit de séjour jusqu'à ce qu'il reçoive son autorisation d'établissement le 2 janvier 2018. Il ne pouvait donc pas demander le regroupement familial et le délai de l' art. 47 al. 1 et 3 LEI n'aurait commencé à courir qu'à compter de l'octroi de ladite autorisation.
4.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 43 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont aussi droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à certaines conditions.
Le regroupement familial pour les enfants d'un ressortissant suisse ou d'un titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement doit être demandé dans un délai de cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Selon l'art. 47 al. 3 LEI, ces délais courent: dès l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial pour les membres de la famille des ressortissants suisses (let. a); dès l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou l'établissement du lien familial pour les membres de la famille d'étrangers (let. b).
Passés les délais de l' art. 47 al. 1 et 3 LEI , le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI; cf. art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1).
4.2. En principe, lorsqu'une personne a la possibilité de demander le regroupement familial, son changement de statut en droit des étrangers ne fait pas partir un nouveau délai au sens de l' art. 47 al. 1 et 3 LEI .
Toutefois, la jurisprudence retient que les étrangers ne disposant pas d'un droit au regroupement familial (p. ex. les titulaires d'une simple autorisation de séjour, cf. art. 44 LEI) qui ont sans succès sollicité le regroupement familial en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d'une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (p. ex. obtention d'un permis d'établissement, naturalisation, mariage avec un ressortissant suisse, etc.), former une nouvelle demande, sans que celle-ci soit soumise à l'exigence de raisons familiales majeures. Il faut toutefois que la première demande infructueuse ait été déposée dans les délais de l'art. 47 LEI et que la seconde demande intervienne également dans ces délais à compter de l'ouverture du droit (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêt 2C_626/2023 du 15 novembre 2024 consid. 3.1). L'acquisition de la nationalité suisse ne déclenche ainsi pas un nouveau délai pour le regroupement familial si la personne concernée n'a pas, avant ce changement de statut, déjà demandé dans les délais impartis le regroupement familial, alors qu'elle le pouvait (en vertu des art. 43 s. LEI) (arrêt 2C_303/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Lorsqu'une personne a disposé d'un droit au regroupement familial (par ex. ressortissant suisse), a perdu ce droit (par ex. autorisation de séjour ensuite de l'annulation de la naturalisation), puis a, à nouveau, acquis un droit au regroupement familial (octroi d'une autorisation d'établissement), un nouveau délai ne peut être déclenché par ce denier changement de statut que si le premier délai de regroupement familial n'était pas échu lors de la détérioration du statut et si une première demande de regroupement familial avait été formée dans ce délai (arrêt 2C_856/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4.4 et 4.5). Même si le regroupement familial en vertu de l'ALCP n'est pas soumis à des délais, la personne initialement au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE qui se retrouve ensuite titulaire d'une autorisation de séjour fondée sur la LEI doit aussi avoir déposé sa demande de regroupement familial dans le délai de l'art. 47 al. 3 let. b LEI à compter de l'octroi du titre de séjour à l'arrivée en Suisse (arrêts 2C_505/2023 du 18 juin 2024 consid. 6.4 à 6.6; 2C_837/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.2).
4.3. L'annulation de la naturalisation n'a pas un effet rétroactif (effet ex tunc) automatique à la date de l'octroi de la naturalisation pour tous les aspects. La jurisprudence admet en effet que certains effets déployés après la délivrance de la naturalisation facilitée ne peuvent être supprimés sans autre par l'annulation de la naturalisation (ATF 150 II 513 consid. 4.1; 135 II 1 consid. 3.5). Par ailleurs, le droit constitutionnel et, en particulier, les règles de la bonne foi, qui s'imposent tant aux organes de l'État qu'aux particuliers (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. ), peuvent imposer de reconnaître à la naturalisation certains effets malgré son annulation ultérieure (effet "ex nunc" de l'annulation, ATF 150 II 513 consid. 4.2 et 4.3; arrêts 2C_857/2017 et 2C_862/2017 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et 4.2; 2C_482/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.4).
4.4. Selon la jurisprudence, l'étranger dont la naturalisation facilitée a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficiait avant sa naturalisation et qu'il aurait conservée s'il n'avait pas été naturalisé. Partant, l'étranger dont la naturalisation facilitée a été annulée retrouve, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation dudit statut ne soit entre-temps apparu (cf. ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8 et les arrêts cités; arrêts 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1; 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités; 2C_1123/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1). Si, avant l'annulation de la naturalisation facilitée, l'étranger était titulaire d'une autorisation d'établissement, il retrouve ce statut, sous réserve de motifs entraînant la perte de celui-ci (ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8; arrêt 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1). Il appartient à l'autorité cantonale compétente de se prononcer sur le titre de séjour ensuite de l'annulation de la naturalisation (cf. arrêt 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.1; cf. aussi SEM, Manuel "Nationalité pour les demandes dès le 1.1.2018", état au mois d'août 2023, disponible sur: https://www.sem.admin.ch > publications et services > directives et circulaires, consulté pour la dernière fois le 31 juillet 2025, chapitre 8, point 832/51).
4.5. En l'espèce, le recourant s'est marié le 21 mars 2010 et les deux premiers enfants du couple sont nés le 21 décembre 2011. À ces dates, le recourant disposait de la nationalité suisse et disposait donc d'un droit au regroupement familial. Le délai de cinq ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEI a partant commencé à courir respectivement le 21 mars 2010 et le 21 décembre 2011.
L'annulation de la naturalisation du recourant, confirmée le 10 avril 2014 par le Tribunal administratif fédéral, ne change rien au point de départ de ce premier délai. Contrairement à ce que prétend le recourant, qui se méprend à cet égard sur la portée de l'effet "ex tunc", l'annulation de la naturalisation n'efface pas le déclenchement du délai pour demander le regroupement familial (cf. arrêt 2C_856/2018 du 8 juillet 2019 consid. 4.4) et ne prive pas, rétroactivement, la personne concernée de tout droit de séjour et des prérogatives qui y sont liées. Au demeurant, le recourant perd de vue que, s'il n'avait pas été naturalisé, il serait resté au bénéfice de l'autorisation d'établissement accordée le 20 novembre 2006. Le délai de cinq ans pour demander le regroupement familial aurait partant commencé à courir de la même manière à partir du mariage avec son épouse et de la naissance des deux premiers enfants.
4.6. Au moment de l'annulation définitive de la naturalisation, le 10 avril 2014, les délais qui ont débuté les 21 mars 2010 et 21 décembre 2011 pour demander le regroupement familial n'étaient pas échus. Alors qu'une décision aurait dû être rendue par l'autorité cantonale, le recourant s'est retrouvé, sans que l'on sache les motifs, sans titre de séjour jusqu'au 2 janvier 2018, date à laquelle il a obtenu une nouvelle autorisation d'établissement. Le recourant ne pouvait
de facto plus solliciter le regroupement familial pendant ce laps de temps, faute de titre de séjour. Par conséquent, la Cour de justice a, à juste titre, suspendu le calcul du délai jusqu'à ce que le recourant soit remis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. La suspension du délai due à l'impossibilité pour le recourant de demander le regroupement familial lorsqu'il était sans titre de séjour ne lui est pas défavorable. Le recourant a encore disposé d'un délai résiduel d'environ un an, respectivement de deux ans pour demander le regroupement familial avec son épouse et ses deux premiers enfants à partir du moment où il a reçu son autorisation d'établissement. Il n'a toutefois déposé sa demande de regroupement familial que le 21 avril 2021, soit tardivement.
La situation d'espèce ne justifie pas l'octroi d'un nouveau délai à compter de l'octroi de l'autorisation d'établissement le 2 janvier 2018, car le premier délai n'était pas encore échu à cette date et aucune première demande n'avait été déposée (et refusée). Admettre un nouveau point de départ du délai de cinq ans comme le voudrait le recourant reviendrait à le favoriser par rapport aux personnes dont la naturalisation n'a pas été annulée. Or, si l'annulation de la naturalisation ne doit pas placer la personne concernée dans une situation moins favorable que celle dont elle disposait avant la naturalisation, elle ne doit pas non plus l'avantager.
4.7. Le recourant soutient encore qu'à suivre le raisonnement de la Cour de justice, il aurait dû introduire sa demande de regroupement familial quand il était encore citoyen suisse. Celle-ci aurait ensuite été suspendue par la procédure d'annulation de sa naturalisation et
in fine rejetée. Si par impossible le regroupement familial concernant son épouse avait été accepté avant l'ouverture de ladite procédure d'annulation, celle-ci ne serait venue en Suisse que pour en être renvoyée une fois la naturalisation du recourant annulée. Ce raisonnement constituerait une "fiction de procédure" qui violerait également l'art. 29 Cst.
Le recourant se perd ici en conjectures, puisqu'il n'a précisément jamais déposé de demande de regroupement familial lorsqu'il bénéficiait de la nationalité suisse. La bonne foi l'obligeait à agir dans les délais. Par la suite, la Cour de justice a suspendu le délai pour demander le regroupement familial pendant la période où il ne disposait pas d'un titre de séjour. Or, le recourant n'a rien entrepris non plus dans le délai prolongé par la suspension. Il n'apparaît pas même s'être renseigné sur les modalités du respect de cinq ans, que cela soit avant sa naturalisation ou après avoir reçu à nouveau une autorisation d'établissement. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir confirmé que la demande de regroupement familial avait été formulée tardivement.
4.8. La Cour de justice a retenu qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI justifiant un regroupement familial différé. Elle a exposé que les enfants avaient toujours vécu auprès de leur mère et que rien n'indiquait que celle-ci ne serait pas à même de s'en occuper. Le fait que, suite au décès du père du recourant, les enfants et leur mère devaient vivre avec la famille de cette dernière, dans des conditions spartiates, ne suffisait pas à fonder des raisons familiales majeures.
Le recourant n'élève aucun grief à l'encontre du raisonnement de la Cour de justice. En l'absence de toute motivation et dès lors qu'on ne discerne aucune violation manifeste du droit (cf. supra consid. 2.1), il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.
4.9. Par ailleurs, l'on ne discerne pas de violation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, étant précisé que le refus du regroupement familial pour le seul motif que la demande a été faite hors délai n'est pas contraire à l'art. 8 CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts 2C_137/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.4; 2C_641/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1; 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.7). Le recourant se contente au demeurant de mentionner ces dispositions, sans exposer, contrairement à son devoir de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), en quoi elles auraient été méconnues, ni en quoi les violations alléguées se différencieraient du grief de violation des art. 43 et 47 LEI .
4.10. En définitive, la Cour de justice n'a pas violé le droit interne ou conventionnel en confirmant le rejet de la demande de regroupement familial en faveur de l'épouse du recourant et des deux premiers enfants du couple.
5.
S'agissant des deux plus jeunes enfants du recourant, la Cour de justice a considéré que, bien que le délai pour demander le regroupement familial ait été respecté, il n'était pas dans leur intérêt d'être séparés de leur fratrie et de leur mère pour rejoindre leur père en Suisse, de sorte que la demande de regroupement familial en leur faveur devait être refusée.
Sur ce point également, le recourant n'élève aucun grief et ne prétend pas que la Cour de justice aurait méconnu le droit applicable et la jurisprudence (cf. à cet égard ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.8; arrêts 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 6.1; 2C_1014/2014 du 21 janvier 2016 consid. 4.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.6). En l'absence de toute motivation et dans la mesure où on ne discerne pas de violation manifeste du droit (cf. supra consid. 2.1), la Cour de céans n'examinera pas non plus cet aspect plus en détail.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la 2ème section de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 27 août 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber