Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_312/2025
Arrêt du 17 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Maîtres Luc André et
Benedetta S. Galetti, Avocats,
recourante,
contre
1. Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne,
2. Fédération des hôpitaux vaudois informatique, route de Cery 4, bâtiment La Caravelle, 1008 Prilly,
tous les deux représentés par Maîtres Michel Jaccard et Alexandre Jotterand, Avocats,
intimés.
Objet
Marchés publics; révision de l'arrêt cantonal,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 mai 2025 (MPU.2025.0008).
Faits :
A.
A.a. La société A.________ a été fondée en 2002. Domiciliée dans le canton de Genève, elle est active dans le développement et le commerce de produits et de matériel informatiques, la conception et l'installation de réseaux, ainsi que la mise à disposition de personnel dans ces domaines. Elle a conçu différents logiciels destinés au secteur médical, dont l'un "vvv" permettant la gestion de dossiers patients de manière informatisée.
A.b. Par avis publié le 10 septembre 2024 sur la plateforme
simap (www.simap.ch), le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et onze Hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public par le Canton de Vaud, représentés pour l'occasion par la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi), ont lancé un appel d'offres, soumis aux accords internationaux, visant l'acquisition en commun d'un nouveau système de gestion informatisée des dossiers patients (ci-après: le dossier patient informatisé) en remplacement des systèmes actuels "www", "xxx", "yyy" et autres outils informatiques utilisés par le corps de métier médical. Le fait est que la société développant "www" a annoncé vouloir cesser de proposer ce produit au-delà de 2027, tandis que la plateforme technique permettant son déploiement est appelée à disparaître complètement en 2028-2029. Le nouveau produit, qui serait appelé à remplacer ce logiciel permettant le suivi clinique des patients, est censé couvrir toutes les spécialités des hôpitaux (y.c. l'oncologie adulte et pédiatrique, les urgences, les soins intensifs, la génétique, etc.), la gestion des blocs opératoires, la planification des patients et des ressources, la gestion des transports.
A.c. La participation à l'appel d'offres, initialement possible jusqu'au 31 octobre 2024 à 11 heures, a été soumise à un certain nombre de conditions. Les soumissionnaires doivent notamment remplir impérativement, sous peine d'exclusion, dix-neuf exigences, dites "essentielles", réparties en deux catégories: d'une part, les exigences CE01 à CE06 qui concernent les exigences "envers le produit offert" et, d'autre part, les exigences CE07 à CE19 qui concernent les exigences "envers le fournisseur".
B.
B.a. Par acte du 30 septembre 2024, la société A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre l'appel d'offres décrit ci-dessus. Formulant des conclusions en cascades, la société concluait en substance et principalement son annulation et au lancement de procédures d'appel d'offres distinctes pour le CHUV et pour chacun des établissements sanitaires représentés par la FHVi, subsidiairement à l'organisation d'un seul appel d'offres commun par ces derniers, mais séparé de celui du CHUV. Elle demandait par ailleurs que, dans un tel cas, le critère CE18 ne puisse pas être repris dans le ou les appels d'offres des établissements hospitaliers régionaux. Plus subsidiairement, la société A.________ demandait qu'il soit interdit à la société américaine B.________ systems de participer à l'appel d'offres contesté ou, alors, qu'il soit fait interdiction au pouvoir adjudicateur de choisir cette société.
Après avoir accordé l'effet suspensif à titre provisoire au recours et interdit au pouvoir adjudicateur de poursuivre la procédure d'adjudication, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ par arrêt du 7 janvier 2025.
À la suite de cet arrêt, l'appel d'offres litigieux a été rectifié sur
simap.ch afin de prolonger le délai pour la remise des offres, lequel a finalement été fixé au 27 février 2025.
B.b. Contre cet arrêt, la société A.________ a, en date du 7 février 2025, déposé à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral (cause 2C_103/2025).
B.c. Le 17 mars 2025, la société a par ailleurs déposé une demande de révision de ce même arrêt auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté cette demande par arrêt du 8 mai 2025.
C.
Contestant ce dernier arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2025 qui rejette sa demande de révision, A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, dont elle demande la jonction avec la procédure de recours dirigée contre le premier arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025 (cause 2C_103/2025), elle prend les conclusions en cascade suivantes:
"
À titre principal
II. Le recours est admis.
III. La décision de la Cours de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 8 mai 2025 (...) est annulée.
IV. La demande de révision de la décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2025 (...) est admise.
V. La décision de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 7 janvier 2025 dans la cause MPU.2024.0019 est annulée.
VI. L'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024 est annulé.
VII. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) doivent effectuer de nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que chaque établissement sanitaire lancera son propre appel d'offres et que ceux des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique ne pourront pas prévoir comme critère le CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Subsidiairement à la conclusion VII.
VI. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) doivent effectuer de nouvelles procédures d'appels d'offres, remplaçant l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que le CHUV et la FHVi lanceront des appels d'offres séparés et que celui des établissements sanitaires représentés par la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique ne pourront pas prévoir comme critère le CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Encore plus subsidiairement aux conclusions VII et VIII.
VII. Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) modifient l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024, en ce sens que le critère CE18 qui impose que "Le fournisseur a accompagné avec succès au moins deux établissements dans leur démarche de certification HIMSS EMRAM stage 7" sera supprimé s'agissant de la FHVi et que les soumissionnaires pourront proposer des outils informatiques différenciés mais garantissant l'interopérabilité.
Encore plus subsidiairement aux conclusions VII, VIII et IX.
VIII. Il est fait interdiction à B.________ de participer à l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024.
Encore plus subsidiairement aux conclusions VII, VIII, IX et X.
IX. Il est fait interdiction au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et à la Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique (FHVi) de prendre en considération, respectivement de choisir B.________ dans le cadre de la procédure d'évaluation des offres déposées en réponse à l'appel d'offres n o 2602-01 "CIS27 - Nouveau dossier patient informatisé commun du CHUV et des hôpitaux régionaux reconnus d'intérêt public du Canton de Vaud" publié le 10 septembre 2024.
Encore plus subsidiairement aux conclusions VII, VIII, IX, X et XI.
X. La décision entreprise est annulée et renvoyée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du Canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur les recours, se référant aux considérants de son arrêt.
Le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et la Fédération des hôpitaux vaudois informatique (FHVi) (ci-après: les autorités adjudicatrices intimées ou le pouvoir adjudicateur) ont pour leur part répondu aux recours, dont ils concluent principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet.
La recourante a déposé des ultimes observations spontanées.
D.
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a rejeté le recours formé par la recourante contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025 (cause 2C_103/2025).
Considérant en droit :
1.
La recourante a demandé la jonction de la présente procédure de recours, dirigée contre le refus du Tribunal cantonal de réviser son arrêt du 27 février 2025 (cause 2C_312/2025), avec celle qu'elle avait déjà engagée devant le Tribunal fédéral directement contre ce même arrêt (cause 2C_103/2025). De manière générale, le Tribunal fédéral peut effectivement joindre des procédures en application combinée des art. 71 LTF et 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (PCF; RS 273). Il procède de la sorte notamment lorsque deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de fait identique (cf. notamment ATF 133 II 366; aussi arrêt 2C_959/2021 du 30 novembre 2022 consid. 1, non publié in ATF 148 II 564). Il n'existe cependant aucun droit à la jonction de plusieurs causes, sachant que le Tribunal fédéral peut en tout état de cause ordonner leur disjonction, s'il l'estime opportun (cf. art. 24 al. 3 PCF). Or, en l'espèce, la Cour de céans ne voit pas l'intérêt de joindre les deux causes, qui ne concernent pas le même arrêt cantonal et qui ne posent pas des questions juridiques similaires. Une jonction conduirait au contraire à compliquer la compréhension des décisions à rendre dans chacune des deux causes. La demande de la recourante est donc rejetée.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement et avec une pleine cognition la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 IV 103 consid. 1 et 148 I 160 consid. 1), étant précisé que la recourante a déposé, dans la même écriture (cf. art. 119 al. 1 LTF), à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 mai 2025.
2.1. Dans la mesure où la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral (cf. art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si le recours en matière de droit public est recevable en la cause.
2.1.1. En vertu de l'art. 83 let. f LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable, dans le domaine des marchés publics, qu'à la double condition que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (ch. 1) et que la valeur estimée du marché à adjuger ne soit pas inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) et fixée à l'annexe 4 ch. 2 de cette même loi (ch. 2). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 II 14 consid. 1.2). En l'occurrence, la seconde d'entre elles est manifestement respectée, dès lors que l'appel d'offres contesté sur le fond par la recourante porte sur l'établissement d'un nouveau dossier patient informatisé commun pour le CHUV et les différents hôpitaux régionaux du canton de Vaud, ce pour une valeur estimée à plusieurs centaines de millions de francs selon l'arrêt attaqué. Ce montant dépasse très largement la valeur seuil de 150'000 fr. devant être atteinte pour que la voie du recours en matière de droit public puisse être ouverte en lien avec une procédure de marché public portant, comme en l'espèce, sur l'acquisition de fournitures ou de services au sens de l'art. 52 al. 1 let. a LMP, de son annexe 4 ch. 2 et de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF. Reste à examiner si la cause soulève une question juridique de principe ainsi que l'impose l'art. 83 let. f ch. 1 LTF.
2.1.2. La jurisprudence se montre restrictive pour admettre l'existence d'une question juridique de principe au sens de la LTF (ATF 141 II 113 consid. 1.4; 138 I 143 consid 1.1.2), étant précisé qu'il appartient en premier à la partie recourante de démontrer en quoi son affaire porte sur une telle question, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1), à moins que ce point ne s'impose avec évidence (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.1.2). Or, pour que l'existence d'une question juridique de principe soit admise, il ne suffit pas que celle-ci n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il faut encore que cette question, nécessaire à la résolution du cas d'espèce, donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (cf. ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 145 I 239 consid. 4.3; 143 II 425 consid. 1.3.2; 141 II 113 consid. 1.4.1). À cela s'ajoute que, pour remplir spécifiquement l'exigence de l'art. 83 let. f ch. 2 LTF, la question juridique soulevée doit présenter un lien avec le domaine des marchés publics (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; aussi arrêt 2C_196/2023 du 7 février 2024 consid. 1.3.1, non publié in ATF 150 II 123).
2.1.3. En l'occurrence, l'arrêt attaqué rejette une demande de révision d'un arrêt cantonal en application de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36). Or, on ne voit pas en quoi un tel arrêt pourrait soulever une question juridique de principe au sens qui précède. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que la problématique de la révision des arrêts cantonaux, qui a déjà fait l'objet de nombreuses jurisprudences fédérales (p. ex. arrêt 1C_460/2017 du 15 janvier 2018) et qui n'est au demeurant nullement spécifique au domaine des marchés publics, appellerait un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral. Dans ses écritures, elle se contente d'affirmer que l'arrêt cantonal du 7 janvier 2025 - soit l'arrêt dont elle a demandé en vain la révision devant l'autorité précédente - poserait assurément des questions juridiques de principe. Une telle argumentation, en rapport avec une autre cause, n'est toutefois nullement propre à démontrer que l'objet du litige à trancher par le Tribunal fédéral dans la présente procédure - qui consiste dans le rejet d'une demande de révision par le Tribunal cantonal - soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 83 let. f ch. 1 LTF.
2.1.4. Faute de poser une question juridique de principe, le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
2.2. Seule entre donc en considération la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF
a contrario), dont il convient donc de contrôler le respect des conditions de recevabilité.
2.2.1. L'arrêt attaqué, qui rejette une demande de révision d'un arrêt confirmant un appel d'offres, ne met pas fin à la procédure d'adjudication concernée sur le fond, actuellement en cours. Sous cet angle, il représente une décision incidente contre laquelle un recours au Tribunal fédéral n'est en principe possible que si la partie recourante peut se prévaloir d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. La recourante ne pourrait plus, dans le cadre d'un éventuel recours ultérieur contre la décision d'adjudication, remettre en cause la conformité au droit de l'arrêt attaqué qui a pour effet de confirmer une nouvelle fois, indirectement, les modalités de l'appel d'offres litigieux au fond (cf. art. 53 al. 2 AIMP 2019; arrêts 2C_103/2025 du 17 septembre 2025 consid. 1.2.1; 2C_841/2016 du 25 août 2017 consid. 1.2.2; 2C_484/2008 du 9 janvier 2009 consid. 1.4, non publié in ATF 135 II 49).
2.2.2. Au surplus, déposé en temps utile ( art. 117 et 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure ( art. 114 et 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). La recourante dispose par ailleurs d'un intérêt juridique protégé à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, dont elle constitue la destinataire (art. 115 LTF), dans la mesure où elle prétend, entre autres griefs, qu'il a été rendu en violation de son droit d'être entendue (ATF 135 II 145 consid. 3.1). La recourante a ainsi qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
2.3. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire de la recourante, sous réserve néanmoins de ce qui suit.
2.4. Devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut donc pas prendre des conclusions ou formuler des griefs allant au-delà de l'objet du litige. Or, en l'espèce, comme déjà relevé, le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la demande de révision que la recourante a formée contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025 et que celui-ci a rejetée par arrêt du 8 mai 2025, en considérant qu'elle ne se fondait sur aucun motif de révision valable au sens de l'art. 100 LPA/VD. Dans l'hypothèse où le présent recours devait être admis, la Cour de céans ne pourrait ainsi pas statuer au fond; elle devrait tout au plus annuler à la fois l'arrêt attaqué du 8 mai 2025 et l'arrêt du 7 janvier 2025 dont la révision est demandée, avant de renvoyer le dossier à l'autorité précédente pour qu'elle se prononce à nouveau sur le recours déposé par la recourante contre l'appel d'offres du 10 septembre 2025 (cf. p. ex. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 680). Il s'ensuit que les conclusions et les griefs contenus dans le présent recours demandant au Tribunal fédéral d'annuler ou de réformer lui-même cet appel d'offres - et qui constituent une reprise textuelle du recours déposé dans la cause 2C_103/2025 - sortent de l'objet du litige. Ils sont à ce titre irrecevables.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi de tels droits ont été violés, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3; arrêt 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4). Le Tribunal fédéral statue ce faisant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (cf. art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2; arrêt 2D_23/2024 du 17 juin 2025 consid. 2.2).
4.
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits de la part du Tribunal cantonal. Elle lui reproche d'avoir considéré que l'interview vidéo déposée à l'appui de sa demande de révision - dans laquelle un employé du CHUV, déclare que celui-ci allait "passer à B.________" - ne prouverait nullement que les hôpitaux à la base de l'appel d'offres du 10 septembre 2024 auraient déjà choisi leur futur adjudicataire, à savoir la société B.________ précisément.
4.1. La Cour de céans relève d'emblée que la recourante conteste l'établissement des faits opérés par le Tribunal cantonal sans se plaindre à aucun moment d'une application arbitraire des dispositions cantonales régissant la révision en droit administratif vaudois (cf. art. 100 LPA/VD). L'intéressé n'expose ainsi pas en quoi l'arrêt attaqué devrait être obligatoirement annulé et faire l'objet d'une procédure de révision au sens desdites dispositions si le Tribunal fédéral admettait son grief d'établissement arbitraire des faits. Sur cette base, on pourrait se demander si le recours satisfait aux exi gences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et au devoir général qui en résulte d'expliquer en quoi un grief relevant de la constatation des faits est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette question peut néanmoins rester indécise. En effet, le grief d'établissement arbitraire des faits formulé par la recourante doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
4.2. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf., notamment, ATF 147 V 35 consid. 4.2 et les références citées).
4.3. Il ressort en l'occurrence de l'arrêt attaqué qu'à l'appui de sa demande de révision devant le Tribunal cantonal, la recourante a déposé une vidéo, publiée sur la plateforme
youtubeet datée du 3 octobre 2024, consistant en une assez longue interview d'une personne employée par le CHUV, soit C.________, lors de laquelle celui-ci indique à deux reprises que l'hôpital précité allait "passer à B.________", sans utiliser le conditionnel, ni formuler de réserve similaire. Contextualisant cette interview vidéo intitulée "
zzz ", l'autorité précédente a précisé qu'elle avait été effectuée à titre personnel par l'intéressé, et non en tant qu'employé du CHUV, et qu'elle ne concernait par ailleurs pas directement et spécifiquement le sujet des dossiers patients informatisés, mais celui de l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. Le fait est que, selon les constatations du Tribunal cantonal, l'intéressé, qui est actif au sein d'une association à but non lucratif ayant pour mission de "faciliter l'accès à l'IA et son potentiel transformateur", travaille principalement pour une autre entreprise que le CHUV, qui ne l'emploie pour sa part qu'à 20% comme "spécialiste informatique et méthodes statistiques" au sein de l'un de ses laboratoires. L'autorité précédente a ainsi souligné que l'intéressé ne faisait, à ce dernier titre, pas partie - ni n'était du reste proche - des organes décisionnels du CHUV, ni de ceux des onze hôpitaux régionaux participant à l'appel d'offres litigieux, dans lequel il n'était en rien impliqué et qu'il ne mentionnait nullement dans son interview. Sur la base de ces éléments et compte tenu de l'impossibilité de C.________ d'avoir connaissance de ce qui pouvait se décider dans le cadre de la procédure d'appel d'offres litigieuse, le Tribunal cantonal a conclu qu'il fallait partir de l'idée que l'intéressé n'avait rien fait d'autre qu'exprimer un avis personnel en affirmant par deux fois que le CHUV allait "passer à B.________". Ces déclarations n'étaient dès lors nullement aptes à prouver un prétendu pré-choix du pouvoir adjudicateur pour la société B.________ dans le cadre de l'appel d'offres en cours, ni d'ailleurs une préimplication de cette société en ce qui concerne cette procédure.
4.4. La Cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède procéderait d'une appréciation des preuves ou d'un établissement des faits arbitraires. Il n'est pas manifestement insoutenable de considérer que, lorsqu'un employé à temps très partiel du CHUV déclare lors d'une interview privée consacrée à un autre sujet que ledit hôpital allait bientôt passer à B.________ pour son dossier patient informatisé, il n'exprime qu'une simple opinion personnelle, qui ne prouve nullement l'existence d'un choix opéré par l'institution avant le lancement de la procédure d'appel d'offres censée conduire à l'acquisition de ce logiciel ou d'un autre. Une telle conclusion s'impose d'autant plus que la recourante ne conteste pas le constat de l'autorité précédente selon laquelle l'employé en question n'est aucunement proche des organes décisionnels des établissements hospitaliers adjudicateurs et qu'il n'est nullement impliqué dans la procédure de soumission en cours, si bien que l'on ne voie pas comment il pourrait avoir connaissance d'un éventuel pré-choix de la part du pouvoir adjudicateur. Notons enfin que, dans ses différentes écritures, la recourante se plaît à répéter que B.________ représente la société leader du marché du dossier patient informatisé, que celle-ci est
a priori la seule à pouvoir remplir les exigences du CHUV et que son programme est déjà utilisé par d'autres grands hôpitaux suisses. Sous cet angle, il apparaît logique que certaines personnes employées par le CHUV puissent partir de l'idée - à tort ou à raison - que l'appel d'offres aboutira à l'acquisition de ce même programme. De telles prédictions, même formulées avec assurance, ne signifient pas encore que le pouvoir adjudicateur aurait déjà opéré son choix, indépendamment des offres qui pourraient lui être fournies, et que l'appel d'offres litigieux ne constituerait dès lors qu'une procédure de façade.
4.5. À supposer qu'il soit suffisamment motivé, le grief de la recourante selon lequel l'arrêt attaqué reposerait sur un établissement arbitraire des faits est donc mal fondé.
5.
La recourante reproche enfin au Tribunal cantonal de n'avoir pas procédé à l'audition de C.________, comme elle l'avait requis. Elle affirme qu'une telle audition aurait pourtant permis de savoir ce que l'intéressé entendait véritablement dire en déclarant dans son interview que le CHUV allait "passer à B.________" et pourquoi il avait tenu de tels propos. Elle soutient que l'autorité précédente aurait, ce faisant, violé son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., de même qu'appliqué arbitrairement l'art. 34 LPA/VD.
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).
5.2. Les principes qui précèdent sont repris en procédure administrative vaudoise à l'art. 34 LPA/VD, dont la recourante ne prétend pas qu'il lui offrirait des droits procéduraux plus larges que le droit d'être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. Il faut ainsi considérer qu'à supposer qu'il soit suffisamment motivé (cf. supra consid. 3), le grief d'application arbitraire de cette norme cantonale soulevée par la recourante se recoupe totalement avec celui de non-respect de ce droit fondamental.
5.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a renoncé à procéder à l'audition de C.________ au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée et que les déclarations qu'effectuerait l'intéressé ne pourraient de toute façon pas être considérées comme pleinement indépendantes - et partant véritablement probantes - compte tenu de son statut d'employé du CHUV. Or, on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en raisonnant de la sorte. La recourante relate elle-même dans ses écritures avoir initialement renoncé à demander l'audition de C.________ dans sa demande de révision, en estimant que cette personne n'oserait probablement pas s'exprimer à l'encontre de son employeur. Elle affirme s'être finalement résolue à requérir son témoignage au stade de la réplique, mais uniquement afin d'éviter que l'on ne croie qu'elle avait en réalité peur de ce qui pourrait en ressortir, comme n'avaient pas manqué de le lui opposer les autorités adjudicatrices intimées dans leur précédente réponse. Il paraît dans cette mesure malvenu de sa part de prétendre maintenant que l'audition de C.________ - dont elle n'a donc pas requis d'emblée l'administration en estimant qu'elle ne serait pas probante - aurait été absolument indispensable à l'établissement des faits et que l'autorité serait tombée dans l'arbitraire en y renonçant.
5.4. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et d'application arbitraire de l'art. 34 LPA/VD est ainsi mal fondé.
6.
Il n'y a pas lieu de traiter les autres griefs de violation de droits constitutionnels soulevés par la recourante - notamment ceux en lien avec le droit à une procédure équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH - dans la mesure où ils sont en réalité dirigés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 janvier 2025 - et non contre l'arrêt attaqué - et sortent, partant, de l'objet du litige. Il y sera répondu dans le cadre de la procédure de recours dirigée directement contre cet autre arrêt dans la mesure de leur recevabilité (cause 2C_103/2025).
7.
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, étant rappelé que le recours en matière de droit public déposé simultanément doit, pour sa part, être déclaré irrecevable.
8.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les pouvoirs adjudicateurs intimés, organisations chargées de tâches de droit public obtenant gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de jonction des causes 2C_103/2025 et 2C_312/2025 est rejetée.
2.
Le recours en matière de droit public est irrecevable.
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 17 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat