Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_329/2024  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Chambre vaudoise des avocats, 
Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de donner suite à la dénonciation dirigée contre Mes Virginie Rodigari et Margaux Dagon, irrecevabilité du recours. 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2024 (GE.2024.0144). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 janvier 2024, A.________ a dénoncé auprès de la Chambre des avocats du canton de Vaud les avocates Virginie Rodigari et Margaux Dagon pour avoir, selon lui, omis de le consulter avant d'informer la Présidente du Tribunal des baux qu'il s'en remettait à justice quant à la reprise d'une procédure de contestation du congé donné par ses bailleurs, dans laquelle ces avocates le représentaient. 
 
2.  
Par décision du 7 février 2024, la Chambre des avocats a refusé de donner suite à cette dénonciation, au motif que le manquement invoqué relevait manifestement de l'accomplissement du mandat et non pas du droit disciplinaire. Il était précisé qu'une telle décision n'était pas susceptible de recours. 
Par arrêt du 23 mai 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 7 février 2024 par la Chambre des avocats. Celui-ci faisait l'objet d'une mesure de curatelle provisoire de portée générale au sens de l'art. 398 CC, de sorte qu'il n'était pas habilité à recourir lui-même, de manière autonome, mais devait procéder avec le consentement de sa curatrice. Interpellée par la juge instructrice, celle-ci n'avait cependant pas ratifié a posteriori le recours. Le recours était au demeurant également irrecevable au motif que le dénonciateur n'avait pas d'intérêt digne de protection à contester une décision de la Chambre des avocats déclarant sa dénonciation manifestement mal fondée.  
 
3.  
Le 28 juin 2024, A.________ a déposé un recours à la loge du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint des actes de procédure effectués par les avocates en cause. Invoquant la violation des art. 29 Cst. et 13 CEDH, il soutient avoir le droit d'ester en justice. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il demande en outre la levée immédiate de la mesure de curatelle, l'annulation de la procédure xxx et l'ouverture d'une enquête effective en lien avec des violences notamment policières. Il requiert l'instauration de mesures provisionnelles et de protection, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige (ATF 143 V 19 consid. 1.1 et les références citées).  
Lorsque l'arrêt attaqué confirme une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1). 
 
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 7 février 2024 par la Chambre des avocats refusant de donner suite à la dénonciation du 29 janvier 2024. Il s'ensuit que toutes les conclusions et tous les griefs formulés dans le présent recours qui ne concernent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi des conclusions demandant la levée immédiate de la mesure de curatelle, l'annulation de la procédure xxx et l'ouverture d'une enquête effective en lien avec des violences notamment policières  
 
4.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
4.4. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité du recours déposé devant lui sur la base de deux motivations distinctes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause. Principalement, il a jugé que le recourant ne disposait pas de la capacité d'ester en justice puisqu'il faisait l'objet d'une mesure de curatelle et que la curatrice n'avait pas ratifié le recours a posteriori. Par surabondance de motivation, la Cour cantonale a encore rappelé que le dénonciateur, qui n'a pas d'intérêt digne de protection à cette fin, n'a pas qualité pour recourir contre le refus de donner suite à une dénonciation contre un avocat.  
 
4.5. Dans l'argumentation juridique de son mémoire de recours, le recourant s'en prend exclusivement à la motivation principale de l'arrêt attaqué en soutenant que le Tribunal cantonal a violé les art. 29 Cst. et 13 CEDH en lui déniant la capacité d'ester en justice. Le mémoire ne contient en revanche aucune critique à l'encontre de la deuxième motivation développée dans l'arrêt attaqué. Il n'explique en particulier pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit en niant la qualité pour recourir du dénonciateur. Il appartenait pourtant au recourant de s'en prendre également à cette deuxième motivation. Force est dès lors de constater que le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF. Il doit en conséquence être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 4.3).  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Au vue de l'issue du litige, les requêtes de mesures provisionnelles et de protection sont devenues sans objet. La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Chambre vaudoise des avocats, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, à Me Margaux Dagon, à Me Virginie Rodigari, Lausanne, au Service des curatelles et tutelles professionnelles, Yverdon-les-Bains, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ). 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey