Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_333/2025  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Police cantonale du canton de Vaud Etat-major, 
Division Juridique, centre Blécherette, 
route de la Blécherette 101, 
1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Permis d'acquisition d'armes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 mai 2025 (GE.2025.0047). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 21 mars 2024, A.________, née en 2004 et domiciliée chez ses parents, a déposé une demande de permis d'acquisition d'armes en invoquant, comme motif pour cette acquisition, sa volonté de pratiquer le tir sportif. Dans sa demande, elle a répondu par la négative aux questions posées, à savoir si elle faisait l'objet d'une procédure pénale en cours, si elle était sous mesure de protection et si elle souffrait d'une maladie pouvant accroître les risques d'utilisation abusive d'une arme, telle qu'une dépendance aux médicaments, à l'alcool ou aux stupéfiants. Il ressort en outre du dossier que le père et le frère - né en 2006 - de la recourante disposent d'un permis d'acquisition d'armes en vue de pratiquer le tir sportif.  
Invitée à un entretien en vue de l'examen de sa demande, A.________ s'est enquise de savoir si cette démarche était obligatoire et selon quelle base légale. La Police cantonale du canton de Vaud (ci-après: la Police cantonale) lui répondu par l'affirmative le 16 mai 2024, en citant les dispositions de la loi cantonale sur la procédure administrative concernant l'établissement des faits. 
 
A.b. Le 20 juin 2024, l'intéressée a refusé de se soumettre à un entretien, suivi selon elle tacitement d'une inspection "surprise" de sa chambre à coucher, comme cela avait été le cas récemment pour son frère, considérant que ces mesures portaient atteinte à sa vie privée. Elle a fait valoir qu'elle était de nationalité suisse, que son casier judiciaire était vierge et que rien ne justifiait qu'elle soit "soupçonnée comme une vulgaire criminelle". Elle a conclu à ce que sa demande soit examinée selon la procédure standard établie par la loi, sans audition ni inspection de sa chambre à coucher. Elle a réitéré ses conclusions le 13 juillet 2024.  
 
A.c. Le 23 juillet 2024, la Police cantonale a retenu que l'intéressée ne souhaitait pas collaborer à l'établissement des faits et que sa demande était en conséquence réputée retirée.  
 
A.d. Le 12 décembre 2024, après avoir requis, sous la plume de son avocat, qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour se déterminer, A.________ a déclaré en substance qu'elle refusait de se soumettre à des mesures qui n'étaient pas prévues par la loi et violaient le principe de la proportionnalité. Elle soutenait par ailleurs qu'aucun motif ne s'opposait à l'octroi du permis d'acquisition d'armes sollicité.  
 
A.e. Le 24 décembre 2024, la Police cantonale a pris position en ces termes notamment:  
 
" Pour respecter d'autant plus le principe de la proportionnalité et répondre aux réticences exprimées par l'intéressée, je vous propose qu'en l'espèce les démarches d'enquête, nécessaires pour établir si les conditions d'un permis d'acquisition d'armes sont remplies, soient faites, en collaboration avec votre cliente, par une personne du même genre que votre cliente; c'est-à-dire une policière ou femme gendarme. 
En outre, il sera toujours loisible à votre cliente, pendant l'accomplissement de ces démarches, de refuser de répondre à certaines questions ou de se plier à certaines vérifications, ce qui pourra être protocolé par écrit dans le document établi à l'attention de l'autorité compétente en matière d'armes. 
Je suis convaincu que, dans ces circonstances, votre cliente acceptera de collaborer à l'établissement des faits, d'autant plus que cette démarche est opérée dans son propre intérêt. En effet, en tout cas depuis l'entrée en vigueur de l'actuelle loi sur les armes, au 1er janvier 1999, l'expérience a montré que lorsqu'une personne relativement jeune demande pour la première fois un permis en matière d'armes, le risque d'usage auto- voire hétéro-agressif est plus grand que s'agissant de personnes ayant déjà été mises au bénéfice de telles autorisations par le passé. C'est pourquoi l'on procède dans ce type de cas à des vérifications assez approfondies. " 
 
A.f. Le 6 janvier 2025, A.________ a maintenu que les exigences formulées ne reposaient pas sur une base légale suffisante et violaient le principe de la proportionnalité, quand bien même l'audition et la visite domiciliaire seraient effectuées par une femme. Elle a maintenu les conclusions qu'elle avait prises le 12 décembre 2024.  
 
B.  
Par décision du 20 janvier 2025, la Police cantonale a refusé l'octroi du permis d'acquisition d'armes demandé. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), concluant à ce que le permis souhaité lui soit délivré en l'état du dossier, subsidiairement à ce que la Police cantonale soit invitée à renoncer à subordonner la délivrance dudit permis à une visite domiciliaire. 
Durant la procédure cantonale, la Police cantonale a expliqué comme suit en quoi consisterait la visite du domicile de l'intéressée: 
 
" Il s'agirait seulement de rencontrer la personne concernée (ce que la recourante, à la base, refuse déjà), puis éventuellement, moyennant son accord, de se rendre chez elle, sans aller au-delà de simples constatations visuelles. En effet, le mode de vie d'une personne, tel qu'il ressort de l'apparence de son logement, pourrait être révélateur de certains problèmes potentiellement incompatibles avec la détention d'armes (par exemple: exposition d'emblèmes nazis, insalubrité voire syndrome de Diogène, indices d'une consommation de stupéfiants ou d'une consommation abusive d'alcool, efc...). "  
Par arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 19 mai 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme l'exigence préalable d'une visite domiciliaire et à la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes en sa faveur aussitôt qu'elle aura été entendue par la Police cantonale. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Police cantonale se détermine et conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours. Subsidiairement, elle renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué. Invitée à se déterminer en tant qu'autorité fédérale ayant la qualité pour recourir, l'Office fédéral de la police a renoncé à formuler des observations. La recourante a déposé des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui confirme le refus de délivrance d'un permis d'acquisition d'armes en faveur de la recourante. Elle concerne ainsi une cause de droit public (art. 82 let. a LTF; cf. arrêt 2C_586/2024 du 11 février 2025 consid. 1). Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'entrant en ligne de compte, la voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. Selon l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. L'art. 99 al. 2 LTF doit être lu en relation avec l'art. 107 al. 1 LTF qui prévoit que le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (arrêt 2C_298/2023 du 1er juin 2023 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne peut s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Ainsi, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt attaqué et qui est devenu l'objet de la contestation (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2).  
En l'espèce, devant le Tribunal cantonal, la recourante avait conclu à titre principal à ce que le permis demandé lui soit délivré en l'état du dossier et, subsidiairement, à ce que la Police cantonale soit invitée à renoncer à subordonner une telle délivrance à une visite domiciliaire. Devant le Tribunal fédéral, la recourante expose à présent accepter le principe d'une audition devant la Police cantonale et limiter ainsi ses conclusions à l'exigence d'une visite domiciliaire par ladite Police. Une telle conclusion, contrairement à ce qu'affirme la Police cantonale dans ses observations sur le recours, n'est pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 99 al. 2 LTF. Elle rejoint en effet celle formulée à titre subsidiaire devant le Tribunal cantonal ou, tout au plus, réduit mais n'élargit pas l'objet du litige à la question de la conformité au droit de l'inspection du domicile de l'intéressée en tant qu'exigence préalable à l'octroi d'un permis d'acquisition d'armes. Elle est donc recevable. 
 
1.3. Pour le reste, déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prescrite (art. 42 LTF), par la destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne s'en écarte que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit selon l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3). Le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt attaqué, comme elle le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas, il n'en sera pas tenu compte. Quant aux échanges de courriers des 19, 23 et 25 juin 2025 entre la recourante et la Police cantonale, que la première a produits en annexe au recours et durant la procédure fédérale, ils sont nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. La Cour de céans statuera donc uniquement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint du refus, par les juges cantonaux, de donner suite à sa demande de production du dossier de demande d'un permis d'acquisition d'armes que son frère avait déposé en 2024. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut toutefois renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).  
 
3.2. En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des preuves, les juges précédents ont considéré que le dossier relatif au frère de la recourante n'était pas déterminant pour apprécier si celle-ci remplissait les conditions d'octroi du permis sollicité et ont donc refusé d'ordonner la production de celui-ci. L'intéressée se limite sur ce point à soutenir que la production dudit dossier était nécessaire pour constater que la pratique de la Police cantonale en matière de délivrance des permis d'acquisition d'armes était abusive et disproportionnée, du moins telle qu'elle avait été mise en oeuvre dans le cas de son frère. Une telle argumentation n'explique toutefois pas, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), en quoi l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale serait insoutenable, ni en quoi le dossier litigieux serait susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela est d'autant moins le cas qu'il concerne une procédure à laquelle la recourante n'était pas partie.  
 
3.3. Le grief de violation du droit d'être entendu, pour autant qu'il soit recevable, doit partant être rejeté.  
 
4.  
Avant d'examiner les griefs sur le fond de la recourante, il convient de présenter le cadre légal applicable en matière d'acquisition d'armes. 
 
4.1. La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) a pour but de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions (art. 1 al. 1 LArm). Elle trouve son fondement dans l'art. 107 al. 1 Cst. - qui prévoit que la Confédération légifère afin de lutter contre l'usage abusif d'armes notamment - et vise à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (cf. arrêt 6B_650/2022 et 6B_664/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.1, destiné à la publication).  
 
4.2. Selon l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. L'art. 8 al. 2 LArm prévoit des motifs d'exclusion d'une telle délivrance. Aucun permis n'est notamment délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm).  
Le motif d'exclusion prévu à l'art. 8 al. 2 let. c LArm traduit le risque d'utilisation abusive des armes. Les individus souhaitant posséder des armes doivent être particulièrement fiables compte tenu des dangers accrus que présentent ces objets (arrêt 2C_586/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Ce n'est notamment pas le cas des personnes qui souffrent d'une maladie psychique, qui sont alcooliques ou qui présentent des tendances suicidaires. La question de savoir s'il y a lieu de supposer une mise en danger de soi ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm doit être tranchée de façon décisive en fonction du comportement global de la personne concernée et en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes (cf. arrêt 2C_586/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
L'autorité compétente doit établir un pronostic sur le risque d'utilisation abusive de l'arme (arrêts 2C_38/2025 du 11 juin 2025 consid. 4.1; 2C_586/2024 précité consid. 4.1.2). Le refus d'un permis d'acquisition d'armes sur la base de l'art. 8 al. 2 let. c LArm ayant un caractère préventif, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant au danger émanant de la personne. Sur la base des circonstances du cas concret, il doit toutefois exister une probabilité prépondérante et objectivement justifiable d'une mise en danger de soi-même ou d'autrui par l'utilisation d'une arme (arrêts 2C_38/2025 précité consid. 4.1; 2C_586/2024 précité consid. 4.1.3). L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. arrêt 2C_568/2024 précité consid. 4.1.4). 
 
4.3. Sur le plan cantonal, la loi vaudoise du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosives (LVLArm; BLV 501.22) prévoit que la Police cantonale, en tant qu'autorité compétente au sens de la LArm, est chargée de statuer en matière de permis d'acquisition d'armes notamment (cf. art. 4 al. 1 et 2 let. a LVLArm).  
 
5.  
La recourante, invoquant notamment les art. 107 al. 1 Cst. et 1 LArm, soutient qu'elle aurait un droit constitutionnel et légal à acquérir une arme et que, contrairement à ce qui est retenu par la jurisprudence, ce droit ne saurait être réservé aux personnes particulièrement fiables. 
 
5.1. Le grief, manifestement mal fondé, ne peut qu'être écarté.  
Ni l'art. 107 al. 1 Cst., disposition qui ne fait que concrétiser le mandat législatif donné à la Confédération pour lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, ni l'art. 1 LArm - ou d'ailleurs une quelconque autre disposition de cette loi - ne confère de droit inconditionnel d'acquérir des armes. S'il faut certes relever que l'art. 3 LArm dispose que le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti, il précise toutefois aussi qu'une telle garantie ne vaut que "dans le cadre de la présente loi". Autrement dit, ce n'est que sous réserve des dispositions contraires de la LArm qu'il existe un droit à acquérir une arme. Or, l'art. 8 al. 1 LArm soumet clairement ce droit à l'exigence préalable de la titularité d'un permis d'acquisition d'armes. Que l'octroi de ce permis soit notamment refusé aux personnes dont il y a lieu, selon l'art. 8 al. 2 let. c LArm, de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ne fait que concrétiser la volonté du législateur de lutter contre l'utilisation abusive des armes, dès lors que cette utilisation dépend pour l'essentiel de la personne qui la porte (cf. Message du 24 janvier 1996 relatif à la LArm; FF 1996 I 1000 p. 1003). Quant à la jurisprudence constante à teneur de laquelle les personnes qui souhaitent posséder des armes doivent être particulièrement fiables compte tenu des danger accrus que présentent ces objets, l'argumentation de la recourante ne met en évidence aucun élément qui justifierait de revenir sur celle-ci (sur les conditions d'un changement de jurisprudence, cf. arrêt 2C_441/2024 du 25 mars 2025 consid. 8.1, destiné à la publication). 
 
5.2. En définitive, il faut retenir qu'il n'existe aucun droit fondamental ou légal absolu à acquérir une arme, qu'une telle acquisition est soumise à une autorisation délivrée par l'autorité compétente et que, dans l'examen des conditions à l'octroi de cette autorisation, ladite autorité doit établir un pronostic sur la fiabilité de la personne requérante en tenant compte de manière déterminante du comportement global de celle-ci et de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas concret, afin de garantir l'ordre et la sécurité publics.  
 
6.  
Reste à examiner si, dans l'évaluation du risque d'utilisation abusive de l'arme, l'autorité peut avoir recours à une visite domiciliaire pour établir un pronostic sur la fiabilité de la personne concernée, ce que conteste la recourante. 
 
6.1. La recourante se prévaut à ce sujet d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) de la "pratique vaudoise" consistant à exiger qu'elle se soumette à une visite domiciliaire dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un permis d'acquisition d'armes, au titre de son devoir de collaborer à l'établissement des faits. Le grief ainsi formulé revient à se plaindre d'une application arbitraire et disproportionnée de la loi vaudoise sur la procédure administrative et de la maxime inquisitoire.  
 
6.2. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité, dont la violation peut être invoquée de manière indépendante dans un recours en matière de droit public (cf. art. 95 al. 1 let. a LTF; ATF 148 II 475 consid. 5), commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Lorsque la partie recourante s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.5).  
En l'occurrence, la recourante invoque devant le Tribunal fédéral la violation de la proportionnalité indépendamment de tout droit fondamental. Elle se fonde du reste sur l'art. 5 al. 2 Cst. et non pas sur l'art. 36 al. 3 Cst. L'atteinte au principe de la proportionnalité dont elle se prévaut se confond donc, dans ces conditions, avec le grief d'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 8C_610/2021 du 2 février 2022 consid. 2.3). 
 
6.3. Appelé à revoir l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci s'avère manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1). Si l'interprétation défendue par l'autorité précédente ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (cf. ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
6.4. La nature et la probabilité d'une mise en danger de soi ou d'autrui au sens de l'art. 8 al. 2 let. c LArm sont des questions de fait et peuvent, à ce titre, faire l'objet de mesures d'instructions de la part de l'autorité compétente en vue de clarifier celles-ci (cf. arrêt 2C_38/2025 précité consid. 4.2). La question de savoir quels sont les moyens de preuve admis et comment l'autorité établit les faits pertinents pour prononcer une mesure administrative relève de la procédure administrative, régie en principe par le droit cantonal (ATF 139 II 95 consid. 3.1; arrêt 1C_308/2024 du 3 décembre 2024 consid. 7).  
 
6.4.1. En procédure administrative vaudoise, l'art. 28 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36) prévoit que l'autorité établit les faits d'office (al. 1), sans être liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 al. 1 LPA/VD, l'autorité peut recourir aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), expertises (let. c), documents, titres et rapports officiels (let. d), renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et témoignages (let. f). D'autres moyens peuvent être utilisés s'ils sont propres à fournir la preuve et s'il n'en résulte pas une atteinte à la liberté personnelle (art. 29 al. 2 LPA/VD). L'art. 30 LPA/VD précise que les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2).  
 
6.4.2. Les art. 28 à 30 LPA/VD consacrent le principe de la maxime inquisitoire, qui prévoit que l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés, sans que cela ne dispense pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits, en particulier ceux qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il en va ainsi de ceux qui ont trait spécifiquement à la situation personnelle, le devoir de collaboration des parties étant alors spécialement élevé (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et la référence citée). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Il peut en effet arriver que le défaut de collaboration de l'administré empêche l'autorité d'accomplir son devoir d'instruction pour des raisons d'ordre pratique, surtout lorsqu'elle n'est pas en mesure d'établir les faits que la partie est seule à connaître ou à pouvoir dévoiler. Dans cette hypothèse, l'autorité n'a simplement d'autre choix que de statuer en l'état du dossier (cf. ATF 148 II 645 consid. 8.4 et la référence citée).  
 
6.5. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a en substance retenu que, d'après l'expérience de la Police cantonale depuis l'entrée en vigueur de la LArm en 1999, il existait un risque potentiel plus grand d'usage auto- voire hétéro-agressif des armes chez les personnes relativement jeunes qui demandaient pour la première fois un permis d'acquisition d'armes, et que rien ne permettait de remettre en doute ce constat. Dès lors que la recourante entrait dans cette catégorie de personnes et que le seul contenu de sa demande de permis d'acquisition d'armes ne permettait pas, selon la Police cantonale, de suffisamment connaître la situation personnelle de l'intéressée dans le but d'évaluer un risque d'utilisation abusive de l'arme, les moyens de preuves envisagés - à savoir l'audition de la recourante, voire l'inspection de son domicile et plus particulièrement de sa chambre à coucher - étaient pertinents et adéquats. L'éventuelle inspection domiciliaire devrait dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité, dès lors qu'il s'agissait, selon la Police cantonale, non pas de procéder à une fouille détaillée de la chambre de la recourante mais uniquement d'observer les lieux, afin de constater d'éventuels signes incompatibles avec la détention d'une arme, comme l'exposition d'emblèmes nazis, une insalubrité ou un syndrome de Diogène, ou encore des indices d'une consommation de stupéfiants ou d'une consommation abusive d'alcool. En tout état de cause, une telle observation, qui serait par ailleurs effectuée par une personne de sexe féminin, serait limitée par l'accord de l'intéressée qui conserverait la possibilité de refuser l'accès à certains lieux.  
Or, puisque la recourante avait refusé toute mesure d'instruction qui allait au-delà du dépôt de sa demande de permis d'acquisition d'armes, il fallait retenir qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de collaborer à l'établissement des faits dans la mesure que l'on pouvait exiger d'elle. La Police cantonale était partant, dans ces conditions, fondée à considérer que les éléments disponibles au dossier étaient insuffisants pour lui permettre d'établir un pronostic quant à l'absence de risque d'utilisation abusive de l'arme par l'intéressée et de déterminer si les exigences légales pour la délivrance du permis sollicité étaient réunies. Il s'ensuivait que la Police cantonale n'avait pas excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder le permis demandé en l'état du dossier. 
 
6.6. Le raisonnement du Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique et ne trahit aucune application arbitraire du droit cantonal.  
Le constat selon lequel, depuis l'entrée en vigueur de la LArm, il a été observé que les jeunes primo-demandeurs d'un permis d'acquisition d'armes présentent un risque accru d'utilisation d'armes d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui est un fait qui, à défaut d'avoir été contesté sous l'angle de l'arbitraire par la recourante, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Sur cette base, il n'était pas insoutenable, pour les juges précédents, de retenir que la Police cantonale pouvait vouloir se renseigner plus en avant sur la situation personnelle de la recourante, afin d'évaluer la probabilité d'un risque d'utilisation abusive d'une arme par celle-ci, et cela malgré le fait qu'elle avait répondu par la négative aux questions posées dans sa demande pour l'acquisition d'armes, soit l'existence d'une procédure pénale en cours, d'une mesure de protection ou d'une maladie pouvant accroître les risques d'utilisation abusive d'une arme. 
S'agissant du recours à une inspection du domicile de la recourante, et en particulier de sa chambre à coucher, pour établir un pronostic sur la fiabilité de l'intéressée sous l'angle de la LArm, l'autorité précédente pouvait également, sans verser dans l'arbitraire, retenir que ce moyen restait proportionné au but visé. D'une part, cette visite n'aurait pas été ordonnée d'emblée, dès lors qu'elle supposait l'audition préalable de la recourante. Elle aurait donc été subsidiaire à une mesure d'instruction moins attentatoire aux intérêts privés de l'intéressée. D'autre part, ladite visite n'aurait pas été automatique mais, comme cela ressort des explications de la Police cantonale reprises dans l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), "éventuelle". Il faut sur ce point comprendre des explications fournies par la Police cantonale que la visite litigieuse n'aurait été effectuée que si l'audition de l'intéressée n'avait pas permis de connaître suffisamment sa situation personnelle et de fonder un pronostic quant au risque d'utilisation abusive de l'arme sollicitée. Les constatations cantonales ne permettent en effet pas de retenir une quelconque volonté de la Police cantonale de procéder à une visite domiciliaire indépendamment du résultat de l'audition de la recourante. Il faut au contraire considérer que ce n'est que si des doutes sur la fiabilité de l'intéressée au regard de la LArm étaient apparus lors de son audition ou avaient subsisté après celle-ci, qu'une inspection à son domicile aurait été diligentée - de façon justifiable - afin d'exclure ou de confirmer lesdits doutes. Enfin, comme l'ont relevé les juges précédents, la visite aurait dans tous les cas été subordonnée à l'accord de la recourante, tant sur son principe que sur son étendue, et effectuée par une femme. 
 
6.7. En définitive, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu qu'en refusant de donner suite aux mesures d'instruction nécessaires - et par ailleurs proportionnées - pour l'examen de sa demande, la recourante avait manqué à son devoir de collaboration prévu à l'art. 30 al. 1 LPA/VD, qui était d'autant plus élevé en l'espèce qu'il s'agissait d'élucider des faits ayant trait à sa situation personnelle et qu'elle était le mieux à même de connaître.  
Il s'ensuit que c'est également sans arbitraire que le Tribunal cantonal a conclu que, faute de collaboration de l'intéressée, la Police cantonale était fondée à statuer en l'état du dossier en vertu de l'art. 30 al. 2 LPA/VD et à retenir que les éléments disponibles étaient insuffisants pour lui permettre un pronostic quant à l'absence de risque d'utilisation abusive d'une arme par la recourante et, partant, d'admettre que les exigences pour la délivrance d'un permis d'acquisition d'armes étaient remplies. 
 
6.8. En conclusion, en tant que la recourante invoque une application arbitraire et disproportionnée de la loi vaudoise sur la procédure administrative et de la maxime inquisitoire, le grief est rejeté.  
 
7.  
On relèvera que le fait que l'intéressée déclare à présent accepter un entretien de police ne change rien à ce qui précède, dès lors qu'elle refuse en tout état de cause le principe d'une visite, ce qui, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.5), selon l'issue de l'audition, peut également conduire au constat d'une violation de son obligation de collaborer à l'établissement des faits dont elle entend déduire un droit. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Police cantonale du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de la police fedpol. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer