Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_337/2024
Arrêt du 2 décembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
c/o B.B.________ et C.B.________,
représentée par Me Elizaveta Rochat, avocate,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 mai 2024 (ATA/647/2024).
Faits :
A.
A.________, née en 1957, est ressortissante russe. Elle est venue en Suisse en 2020 au bénéfice d'un visa Schengen dit "multi-entrée" délivré par l'Ambassade suisse à Moscou. Elle y a rejoint sa fille, C.B.________, ainsi que son gendre, B.B.________ et leur fille, née en 2016, lesquels sont tous de nationalité suisse et vivent à U.________. Le 15 juin 2020, à une époque où les liaisons aériennes avec la Russie étaient interrompues en raison de la pandémie de Covid-19, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a, sur requête de B.B.________, accordé un délai supplémentaire de 90 jours à A.________ pour quitter la Suisse.
Par la suite, par requête du 24 août 2020, A.________ a demandé à l'Office cantonal de lui délivrer une autorisation de séjour.
B.
Par décision du 12 mai 2023, l'Office cantonal a refusé de délivrer le titre de séjour requis par A.________, et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 11 août 2023 pour quitter le pays.
Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait interjeté contre la décision précitée.
A.________ a alors formé recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 28 mai 2024, celle-ci a rejeté ce second recours.
C.
A.________ (ci-après: la recourante) dépose à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 28 mai 2024. Prenant les mêmes conclusions pour chacun des deux recours, elle requiert à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif et demande sur le fond, à titre principal, l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même. Elle conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son admission provisoire en Suisse, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice afin que celle-ci statue à nouveau dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, la Présidente de la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
Tant l'Office cantonal que la Cour de justice ont renoncé à présenter des observations en la cause, renvoyant tous les deux aux considérants de l'arrêt attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1), étant précisé qu'en l'espèce, la recourante a déposé à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
1.1. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que contre des décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire selon les art. 72 à 89 LTF (cf. art. 113 LTF
a contrario). Or, l'art. 83 let. c LTF dispose notamment que, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable non seulement contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), mais aussi contre les décisions qui concernent l'admission provisoire (ch. 3). Selon la jurisprudence, il suffit toutefois qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation réclamée au fond, étayé par une motivation soutenable, pour que la première des deux clauses d'exclusion précitées ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1).
En l'espèce, la recourante, à qui les autorités précédentes ont refusé d'octroyer une autorisation de séjour, prétend de manière défendable avoir un droit potentiel à une autorisation de séjour en application de l'art. 8 par. 1 CEDH, en invoquant, notamment, l'existence d'un lien de dépendance particulier avec la famille de sa fille, de nationalité suisse, qui lui fournirait un soutien indispensable pour tous les gestes du quotidien. Dans la mesure où la jurisprudence admet, à certaines conditions restrictives, qu'un droit de séjourner en Suisse peut être tiré de la disposition précitée en pareille situation (cf. infra consid. 4.1) et qu'il n'apparaît pas d'emblée exclu que ces conditions soient remplies en l'espèce, la voie du recours en matière de droit public doit être considérée comme ouverte, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire déposé par la recourante (cf. art. 113 LTF
a contrario).
1.2. Interjeté dans les délais (cf. art. 100 al. 1 LTF) et les formes prévus par la loi (art. 42 al. 2 LTF), le recours en matière de droit public est en outre dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Il est enfin formé par la destinataire de cette décision, laquelle a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et a, partant, qualité pour agir au Tribunal fédéral. Le recours est dès lors recevable, sous réserve de ce qui suit.
1.3. Il n'y a en l'occurrence pas lieu d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il conclut, de manière subsidiaire, à l'octroi d'une admission provisoire, ni en tant qu'il reproche, dans sa motivation, à l'autorité précédente d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. De tels requête et grief sont en effet irrecevables dans le cadre d'un recours en matière de droit public, ce conformément à l'art. 83 let. c ch. 2 et 3 LTF, qui, comme on l'a dit, ferme cette voie de recours non seulement en lien avec les autorisations de séjour pour lesquelles il n'existe aucun droit, à l'instar des autorisations pour cas de rigueur, mais aussi en ce qui concerne l'admission provisoire (cf. supra consid. 1.1). Relevons qu'ils ne peuvent pas être traités non plus dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire déposé par la recourante. La qualité pour former un tel recours supposerait en effet un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que l'art. 30 al. 1 let. b LEI, au vu de sa formulation potestative, ne confère pas à la recourante (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1). Quant à l'octroi d'une admission provisoire, il relève de la compétence exclusive du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 al. 1 LEI et art. art. 113 LTF), de sorte que ni les juges cantonaux ni la Cour de céans ne seraient compétents pour l'accorder à la recourante (cf., notamment, arrêt 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.3).
2.
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2; 141 I 36 consid. 1.3). Ce faisant, il fonde en principe son examen juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué que si celles-ci ont été opérées de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF).
Il ne sera ainsi pas tenu compte de la "
Brève présentation des faits pertinents " contenue dans le mémoire de recours, par laquelle la recourante présente sa propre version des faits de la cause sans expliquer en quoi la Cour de justice les aurait établis de manière manifestement inexacte ou incomplète dans son arrêt. Il en va de même des nombreuses pièces annexées au recours auxquelles cette partie des écritures se réfère, sans que l'on sache toujours si ces dernières figurent déjà au dossier ou sont produites pour la première fois en procédure et si elles doivent dès lors être considérées comme nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.
3.
Soulevant un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de procéder à l'audition de sa fille et de son gendre, alors même qu'une telle audition aurait permis, selon elle, d'établir l'intensité de sa dépendance envers ces derniers et le lien qui l'unit à sa petite-fille. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue protégé par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. - qui peut également être déduit du droit à un procès équitable protégé par l'art. 6 par. 1 CEDH, lequel n'est toutefois pas applicable en l'espèce s'agissant d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2) - comprend, entre divers aspects, le droit pour tout intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Cela étant, le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., qui ne couvre en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1), n'interdit pas à l'autorité saisie de la cause de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne sont pas pertinentes et ne pourraient l'amener à modifier son opinion, ce que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Or, déterminer si une appréciation des preuves est arbitraire implique de se demander si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
3.2. En l'espèce, la Cour de justice a rejeté les auditions requises par la recourante - soit celles de sa fille et de son gendre - en expliquant clairement qu'elle ne voyait pas en quoi celles-ci auraient été susceptibles d'apporter des éléments déterminants pour l'issue du litige. Elle a en particulier souligné que ces auditions n'auraient pas été de nature à établir la dépendance physique alléguée de la recourante par rapport à sa famille résidant en Suisse, point sur lequel elle pouvait d'ores et déjà statuer en connaissance de cause sur la base des pièces du dossier, composé de nombreux certificats médicaux. Ce faisant, l'autorité a effectué une appréciation anticipée des preuves dont la recourante n'essaie à aucun moment de démontrer l'arbitraire. Cette dernière se contente en effet de prétendre que les auditions requises auraient été "le moyen le plus adéquat et direct pour établir l'intensité des liens unissant la famille [...] et la dépendance physique et affective de la recourante vis-à-vis de sa famille". Ce faisant, elle n'indique pas en quoi l'instance précédente aurait évalué de manière manifestement inexacte le sens et la portée des preuves produites au dossier ou simplement proposées par elle en lien avec ces points, sachant que les juges cantonaux n'ont pas nié l'existence de liens personnels, affectifs et financiers avec sa famille vivant en Suisse, mais uniquement tout rapport de dépendance physique ou médicale particulier avec celle-ci. On peut ainsi douter que son grief réponde aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que le refus de procéder à une quelconque audition en la cause procéderait d'une appréciation anticipée de preuves arbitraire, sachant qu'l n'est pas manifestement insoutenable de craindre que les éventuelles déclarations de la fille de la recourante et de son gendre soient opérées pour les besoins de la cause.
3.3. Le grief de violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH doit ainsi être écarté.
4.
La recourante, qui n'a aucun droit de séjourner en Suisse sur la base du droit interne (cf. supra consid. 1.3), soutient que le refus de lui accorder une autorisation de séjour lui permettant de demeurer auprès de sa fille, de son gendre et de sa petite-fille, dont elle serait très proche et dont elle dépendrait, violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les art. 13 Cst. et art. 8 CEDH.
4.1. Les art. 8 CEDH et 13 Cst., qui protègent tous les deux la vie privée et la vie familiale, ne confèrent en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé et, partant, à entrer et à s'établir en Suisse, ni à obtenir un titre de séjour pour vivre dans le pays (ATF 149 I 72 consid. 2.1.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH]
Gezginci Cevdet c. Suisse du 9 décembre 2010 [no 16327/05], § 54). Il est toutefois admis qu'une personne étrangère peut, selon les circonstances, s'en prévaloir pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de sorte que le respect de ces normes peut, sous cet angle, conduire à la reconnaissance d'un droit à rester ou à s'installer en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une personne étrangère peut en particulier invoquer le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH en vue de l'obtention d'un permis de séjour lorsqu'une mesure d'éloignement ou un refus d'autorisation de séjour l'empêche de vivre avec un ou des membres de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, étant précisé que les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH - ainsi que par l'art. 13 Cst. qui a sur ce point la même portée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2) - sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, c'est-à-dire celles qui existent en principe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1).
4.2. En comparaison, une relation en dehors du cercle de famille nucléaire ne peut généralement fonder un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'aune l'art. 8 par. 1 CEDH que s'il existe un rapport de dépendance particulier entre la personne étrangère et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave de la première (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt de la CourEDH,
Emonet et consort c. Suisse du 13 décembre 2007 [no 39051/03], § 35). Selon la jurisprudence, un tel lien de dépendance particulier ne doit cependant pas être admis à la légère s'agissant de parents résidant à l'étranger et d'enfants majeurs vivant en Suisse. Le simple fait qu'un parent ait besoin de soins et requière une certaine prise en charge ne suffit pas; il faut qu'il soit nécessaire que cette assistance soit spécifiquement fournie par l'enfant en Suisse. En l'absence d'un tel lien de dépendance, il n'existe pas de droit à un titre de séjour tiré de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêts 2C_598/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.2; 2C_596/2023 du 13 mars 2024 consid. 5.1; 2C_682/2022 du 29 mars 2023 consid. 4.2; 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2).
4.3. En l'occurrence, la Cour de justice a reconnu dans son arrêt que la recourante pouvait se prévaloir de liens affectifs avec sa famille de nationalité helvétique et habitant en Suisse, soit avec sa fille, son gendre et sa petite-fille, avec lesquels elle vit depuis plus de quatre ans. Elle a également constaté que l'intéressée rencontrait des difficultés dans ses déplacements ainsi qu'un risque de chute accru, compte tenu de plusieurs problèmes de santé (coxarthrose, fracture du sacrum, claudication vasculaire, acuité de l'oeil droit suboptimale). Ces seuls constats ne suffisent toutefois pas à fonder un droit à demeurer en Suisse en application de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence y relative présentée ci-avant. D'après celle-ci, il faudrait que la recourante puisse se prévaloir d'un rapport de dépendance particulier avec sa famille en Suisse, lequel devrait consister dans le fait que les difficultés auxquelles elle est actuellement confrontée ne puissent être surmontées qu'avec l'aide quotidienne de cette dernière.
4.4. Or, à ce dernier sujet, la Cour de justice a retenu, d'une manière qui lie la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2), que, même s'il n'y avait pas lieu de minimiser les problèmes médicaux de la recourante, il ne ressortait pas du dossier que celle-ci, actuellement âgée de 67 ans, ne pourrait plus se déplacer sans l'aide de tiers, ni prendre ses médicaments ou faire sa toilette elle-même, ni qu'elle serait de manière générale incapable d'assumer elle-même ses besoins quotidiens essentiels (lever, toilette, préparation et ingestion des repas, etc.). Il faut ainsi convenir, à l'instar de l'autorité précédente, que la recourante ne se trouve pas dans une situation de dépendance particulière avec sa famille susceptible de fonder un droit de séjourner en Suisse en application de l'art. 8 CEDH. Il est ici souligné que le seul besoin d'être accompagnée à la promenade ou à la visite chez le médecin ne relève pas d'une aide qui ne puisse être apportée que par des proches et que, selon les constatations de l'autorité précédente qui lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF et supra consid. 2), la Russie dispose d'un système de soins permettant de couvrir les soins essentiels nécessaires. Le fait que ceux-ci puissent être de meilleure qualité en Suisse ou, du moins, être fournis de manière plus avantageuse ici qu'ailleurs, grâce notamment au suivi et à l'aide de la famille vivant dans le pays, ne suffit pas à créer une dépendance particulière par rapport à cette dernière (cf. d'ailleurs, dans le même sens, arrêt 2C_779/2021 du 9 mai 2022 consid. 6.3). Relevons qu'il importe également peu qu'un retour de la recourante dans sa ville d'origine de V.________ puisse compliquer la fourniture d'un soutien financier de la part de sa famille ainsi que l'entretien de contacts réguliers entre eux, ce en raison de la situation géopolitique actuelle, de l'âge de l'intéressée et de ses problèmes de santé. Selon la jurisprudence, le simple fait d'être dépendant financièrement de sa famille non nucléaire et/ou d'être empêché d'entretenir des relations régulières avec elle, en particulier en raison du régime de sanctions imposées à la Russie, n'impose pas de reconnaître un droit à séjourner en Suisse à l'aune de l'art. 8 CEDH (cf. notamment, respectivement, arrêts 2C_665/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2.1 et 2C_598/2023 du 2 juillet 2024 consid. 5.5).
4.5. Les critiques que la recourante formule à l'endroit de l'arrêt attaqué ne convainquent pas du contraire. L'intéressée se limite pour l'essentiel à soutenir que ce dernier reposerait sur une mauvaise pesée des intérêts sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, dans la mesure où elle serait entièrement entretenue par sa fille et son gendre et ne représenterait dès lors aucun coût supplémentaire pour la collectivité, tout en affirmant qu'elle aurait véritablement besoin de sa famille pour accomplir ses tâches quotidiennes, contrairement à ce qu'aurait retenu arbitrairement la Cour de justice. Ce faisant, elle perd tout d'abord de vue que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'interdit pas à la Suisse d'imposer certaines limites en matière d'immigration et qu'il ne lui confère ainsi aucun droit à s'établir en Suisse du simple fait qu'il n'existerait pas d'intérêt prépondérant à son renvoi (cf. supra consid. 4.1). Se contentant d'invoquer divers documents et certificats sans en exposer le contenu précis, elle n'explique enfin pas en quoi, concrètement et précisément, l'établissement des fait opéré par la Cour de justice en relation avec ses véritables besoins d'assistance serait manifestement inexacte et en contradiction avec les pièces au dossier, de sorte que les griefs qu'elle soulève à l'encontre de l'établissement des faits opérés dans l'arrêt attaqué doivent être considérés comme purement appellatoires et, partant, inadmissibles devant le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2).
4.6. Le recours est dès lors mal fondé en tant qu'il invoque une violation de l'art. 8 CEDH.
5.
La recourante affirme enfin qu'en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour, l'arrêt attaqué violerait l'art. 3 CEDH, dans la mesure où elle pourrait chuter à son domicile en Russie, sans pouvoir être secourue à temps en raison de l'isolement social dont elle souffrirait dans son pays d'origine. Une telle conjecture, qui fait fi du fait que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la Russie dispose d'un système de soins couvrant assurément les soins essentiels nécessaires, ne permet toutefois pas de conclure que l'arrêt attaqué violerait l'interdiction de traitement inhumain ou dégradant prévue par cette disposition. Celle-ci suppose en effet un véritable risque d'être réellement exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH
Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, [n° 41738/10], § 183; arrêt 2C_671/2021 du 15 février 2022 consid. 8.1 et les arrêts cités).
6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, étant rappelé que le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément par la recourante doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.1 et 1.3).
7.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 2 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat