Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_345/2025  
 
 
Arrêt du 27 août 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux représentés par Consultation juridique de la Riviera, Madame Atiyeh Ziaeddini, 
recourants, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 mai 2025 (PE.2025.0029). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, né en 1979, est ressortissant des États-Unis. Il a vécu en Suisse entre 1984 et 1991, puis a effectué des études universitaires aux États-Unis, où il vit désormais. Sa mère, B.A.________, née en 1938, est ressortissante suisse et réside dans le canton de Vaud. 
 
2.  
Les 5 juin et 20 décembre 2023, A.A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère, au motif que cette dernière était dépendante de sa présence (soutien administratif et soins journaliers). 
Par décision du 2 juillet 2024, confirmée par décision sur opposition du 8 janvier 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé. Le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision sur opposition précitée a été rejeté par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) du 20 mai 2025. 
 
3.  
Contre l'arrêt du 20 mai 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2) déposent un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Les recourants ont formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public. 
 
4.1.1. Le recourant 1, ressortissant américain, invoque de manière soutenable un droit de demeurer en Suisse auprès de sa mère, la recourante 2 qui est de nationalité suisse, sur le fondement de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1; 139 I 330 consid. 1.1). En effet, il indique de manière défendable les circonstances qui permettraient exceptionnellement de lui reconnaître un droit de séjour en Suisse en lien avec l'art. 8 CEDH (lien de dépendance particulier, cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et références citées). Le présent recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF de sorte que le recours en matière de droit public est ouvert, étant rappelé que le point de savoir si ces conditions sont réalisées pour justifier le séjour en Suisse relève du fond (cf. infra consid. 6).  
 
4.1.2. En revanche, le recourant 1, qui est âgé de plus de 21 ans et qui ne dispose pas d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial avec sa mère suisse sur le fondement du droit interne. En effet, la LEI (cf. art. 42 LEI) ne connaît pas le regroupement familial dans une telle constellation (sur cette question et la problématique de la discrimination des citoyens suisses en matière de regroupement familial, par rapport aux ressortissants membres de l'UE et de l'AELE, cf. ATF 136 II 120 consid. 3; arrêts 2C_293/2023 du 11 juin 2023 consid. 1.2; 2C_467/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.3). Dès lors et au vu de l'art. 190 Cst. (cf. arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 4.1 destiné à publication; ATF 147 IV 182 consid. 2.1), le recourant ne peut en l'espèce pas non plus tirer un droit au regroupement familial de l'art. 13 Cst., un tel constat restant toutefois sans incidence dans le cas présent, puisque l'art. 8 CEDH, qui sera traité ci-après (cf. infra consid. 6), a la même portée que l'art. 13 Cst. (ATF 146 I 20 consid. 5; 143 I 21 consid. 5.2).  
 
4.1.3. Le recourant 1 ne peut rien tirer non plus de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qu'il invoque, puisque cette disposition ne confère pas de droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et que les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF). De plus, en l'absence de droit, le refus d'appliquer l'art. 30 al. 1 let. b LEI par les instances inférieures ne peut être revu sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 115 LTF). En outre, les recourants n'invoquent pas de grief de nature formelle à cet égard, de sorte que cette voie de droit est aussi fermée (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; arrêt 2C_393/2024 du 28 février 2025 consid. 2.1 et références).  
 
4.1.4. Partant, seul le recours en matière de droit public est en l'espèce ouvert pour se plaindre du refus de l'autorisation de séjour en lien avec l'art. 8 CEDH. Le recours constitutionnel subsidiaire déposé en parallèle est irrecevable.  
 
4.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF). Certes, les recourants concluent uniquement à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente, alors que le recours en matière de droit public est un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois clairement, à la lecture du mémoire, que les intéressés demandent l'octroi d'un titre de séjour en faveur du recourant 1, pour qu'il puisse demeurer auprès de la recourante 2. Interprétée à la lumière de la motivation, la conclusion est recevable (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3).  
 
5.  
 
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3).  
En l'espèce, dans une partie de leur recours intitulée "Des faits" et à l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants présentent leur propre vision des faits qui diverge en partie de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les éléments ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Les recourants se prévalent d'une violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH. Le refus d'octroyer un titre de séjour au recourant 1 pour qu'il puisse prendre soin de sa mère violerait le principe de la proportionnalité. 
 
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement présenté et résumé la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, qui permet, exceptionnellement et à des conditions restrictives, à un étranger majeur de déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du regroupement familial, pour rejoindre son parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). À ce titre, il peut être rappelé que, pour qu'un tel regroupement soit admis, un lien de dépendance particulier, allant au-delà de ce que l'on peut attendre des relations familiales normales, est nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3 et 6; 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2). En particulier, le simple fait qu'un parent ait besoin de soins et requière une certaine prise en charge ne suffit pas; il faut qu'il soit nécessaire que cette assistance soit spécifiquement fournie par l'enfant en Suisse (cf. arrêts 2C_337/2024 du 2 décembre 2024 consid. 4.2; 2C_153/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.1; 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.2 ss).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Dans ce cadre, il a constaté en fait, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la recourante 2 était âgée de 86 ans et n'avait apparemment plus de membre de sa famille en Suisse. Les rapports médicaux produits attestaient en outre du fait qu'elle souffrait de problèmes de santé liés au vieillissement et qu'elle avait besoin d'un soutien dans sa vie quotidienne. Or, comme l'a retenu l'instance précédente, de tels éléments ne permettent en l'état pas de retenir que la recourante 2 serait exposée à un risque pour sa santé que seule la présence du recourant 1 permettrait de pallier. Il ne saurait suffire d'établir que son parent n'est plus en mesure de vivre seul du fait de son âge et de la détérioration de son état de santé pour prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH, ce d'autant que des visites régulières du fils majeur en Suisse sont possibles. Du reste, le fait que ce dernier se soit rendu auprès de sa mère à 7 reprises entre 2021 et 2024 le démontre. Dès lors, les juges cantonaux ont correctement nié l'existence d'un lien de dépendance particulier permettant à titre exceptionnel au recourant 1 de venir rejoindre sa mère, la recourante 2, en Suisse.  
 
6.3. Partant, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant 1 ne viole pas l'art. 8 CEDH.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, ainsi qu'au rejet du recours en matière de droit public, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
Succombant, les recourants doivent solidairement entre eux supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 août 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph