Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_346/2024  
 
 
Arrêt du 19 février 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Yves Nicole, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département des finances et de l'agriculture du canton de Vaud (DFA), 
rue de la Paix 6, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du canton de Vaud (DGAV), 
avenue de Marcelin 29a, case postale, 1110 Morges. 
 
Objet 
Révocation d'une reconnaissance d'exploitation agricole, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 28 mai 2024 (B-4930/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA, sise à U.________, a pour but l'exploitation d'une porcherie, ainsi que des opérations immobilières. Elle a été constituée par les époux B.________. En septembre 2008, ceux-ci ont quitté leur fonction d'administrateurs et ont été remplacés par I.________ (administrateur président), qui était l'actionnaire majoritaire, et J.________ (administrateur). Depuis 2012, un des fils des époux B.________, C.B.________, détient l'intégralité du capital-actions de A.________ SA et en est l'administrateur unique. La porcherie exploitée par la société est située sur la parcelle n° xxx de ladite commune.  
Sur la parcelle voisine (n° yyy), se trouve également une porcherie. Celle-ci est gérée par D.________ SA, dont le siège se situe également à U.________, et qui a pour but l'exploitation agricole, l'exploitation de porcheries, l'élevage, l'engraissement, l'avancement et le commerce de porcs, la production et le commerce de viande, ainsi que tous conseils en élevage porcin. Elle a été fondée, en 1996, par E.B.________, qui en est l'administrateur et l'actionnaire unique depuis 2008. E.B.________ est le frère de C.B.________. 
 
A.b. Par décision du 5 mars 2010, le Service de l'agriculture et de la viticulture du canton de Vaud (désormais: la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires; ci-après: la Direction de l'agriculture) a reconnu A.________ SA comme exploitation agricole.  
D.________ SA bénéficie également d'une reconnaissance d'exploitation depuis le 17 décembre 1998, confirmée par décision du 5 mars 2010. 
 
B.  
 
B.a. La Direction de l'agriculture a, en date du 23 août 2017, informé A.________ SA de l'ouverture d'une procédure de réexamen des conditions de reconnaissance de l'exploitation appartenant à la société pour les années 2016 et 2017. A cette occasion, elle a mandaté F.________ SA, afin que celle-ci analyse les exploitations de la famille B.________ et des sociétés proches. Dans un rapport du 15 mars 2018, F.________ SA a constaté que plusieurs de ces sociétés, dont A.________ SA, n'étaient pas autonomes; elle a toutefois indiqué que D.________ SA était autonome.  
Par décision du 29 juin 2018, la Direction de l'agriculture a révoqué la reconnaissance d'exploitation accordée à A.________ SA le 5 mars 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2016, dès lors que celle-ci n'était indépendante ni sur le plan économique ni sur le plan organisationnel pour les années 2016 et 2017. 
 
B.b. Le 20 septembre 2019, le Département de l'agriculture a rejeté le recours de A.________ SA à l'encontre de la décision du 29 juin 2018 de la Direction de l'agriculture.  
 
B.c. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal) a également rejeté, par arrêt du 29 septembre 2022, le recours de A.________ SA attaquant la décision du 20 septembre 2019 du Département de l'agriculture. Il a constaté que A.________ SA et D.________ SA étaient dans un lien de dépendance spatiale, économique et organisationnelle. Il a expliqué que ces deux sociétés opéraient conjointement et prenaient leurs décisions de manière à partager les risques et profits de leurs activités, de sorte que leur collaboration excédait celle d'un coup de main réciproque ponctuel. Il a toutefois retenu que D.________ SA pouvait être reconnue en tant qu'exploitation agricole autonome entre 2016 et 2017.  
 
B.d. Par arrêt du 28 mai 2024, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ SA à l'encontre de l'arrêt du 29 septembre 2022 du Tribunal cantonal. Il a en substance jugé que, durant les années 2016-2017, la collaboration entre A.________ SA et D.________ SA excédait ce qui pouvait être considéré comme une aide entre deux entreprises admise; tout portait à croire que les deux sociétés s'étaient réparties les étapes de l'élevage et s'accordaient pour organiser la répartition des tâches au sein des deux porcheries; elles partageaient, ainsi, les risques et profits de leur activité. Partant, A.________ SA ne possédait pas l'indépendance et l'autonomie requises pour bénéficier de la reconnaissance d'exploitation pour 2016-2017.  
 
B.e. Dans une procédure parallèle à la présente cause, A.________ SA et D.________ SA ont déposé séparément, le 5 juillet 2018, une nouvelle demande de reconnaissance d'exploitation agricole dès le 1er janvier 2018. Durant la procédure, la seconde a obtenu la reconnaissance d'exploitation agricole à partir du 1er janvier 2018. Tel n'a pas été le cas de A.________ SA qui a attaqué l'arrêt du 28 mai 2024 du Tribunal administratif fédéral, rejetant son recours, devant le Tribunal fédéral (cause 2C_345/2024 tranchée par arrêt de ce jour).  
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, de réformer l'arrêt du 28 mai 2024 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la révocation, dès le 1er janvier 2016, de sa reconnaissance d'exploitation est annulée, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Direction de l'agriculture se réfère aux différentes décisions rendues dans la présente procédure et le Tribunal cantonal aux considérants de l'arrêt attaqué. La Cheffe du Département de l'agriculture, le Tribunal administratif fédéral et l'Office fédéral de l'agriculture ont expressément renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1).  
 
1.2. L'affaire relève du droit public (art. 82 let. a LTF), puisqu'elle a pour objet la révocation de la reconnaissance d'une exploitation au sens de l'art. 6 de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm; RS 910.91), et ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions de l'art. 83 LTF.  
Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), par l'intéressée qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable. 
 
2.  
L'objet du litige porte sur la révocation de la reconnaissance d'exploitation agricole, octroyée à la recourante le 5 mars 2010, avec effet au 1er janvier 2016. La révocation a été prononcée par décision du 29 juin 2018. 
La recourante a déposé une nouvelle demande de reconnaissance en date du 5 juillet 2018 avec effet au 1er janvier 2018. Cette nouvelle demande ne fait pas l'objet du présent litige, dès lors qu'elle est traitée dans une procédure parallèle (cause 2C_345/2024) (cf. "Faits", let. B.e). Les problématiques ne se recoupent que partiellement, il n'y a pas lieu de joindre les causes 
Il sied de préciser que la procédure a ceci de particulier que la décision du 20 septembre 2019 du Département de l'agriculture était attaquable devant le Tribunal cantonal, puis l'arrêt de cette autorité l'était devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 106 al. 2 LAgr), dont l'arrêt est attaqué devant la Cour de céans. 
 
3.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public ne peut servir à critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
3.2. Après avoir énoncé qu'elle invoquait l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante poursuit en en présentant sa propre version, tout en critiquant celle de l'autorité précédente sur certains points, essentiellement sur les conclusions du rapport 18 mars 2018 de F.________ SA, de façon appellatoire. Une telle manière de procéder ne répond pas aux exigences en la matière rappelées ci-dessus, dès lors que l'intéressée ne démontre pas que les faits tels qu'établis par le Tribunal administratif fédéral l'aurait été de manière arbitraire. Partant, le Tribunal fédéral vérifiera la bonne application du droit fédéral sur la base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.  
 
4.  
La recourante estime que les juges précédents ont violé l'art. 30a OTerm, dans la mesure où la révocation de la reconnaissance d'une exploitation nécessiterait que des changements soient intervenus subséquemment à l'octroi de cette reconnaissance. Or, selon elle, le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas fait état de tels changements. 
 
4.1. L'art. 30a OTerm, intitulé "Vérification de la reconnaissance", prévoit :  
 
"1 Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises. Si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement. Le canton fixe la date à laquelle la révocation prend effet. 
2 Les cantons vérifient la reconnaissance des communautés d'exploitation, notamment en cas de changement des exploitants impliqués ou si, pour les unités de production concernées, une modification des rapports de propriété est intervenue depuis la reconnaissance ou si les contrats de bail à ferme agricole existant au moment de la reconnaissance sont modifiés. (...) ". 
Les Commentaire et instructions 2024 du 7 décembre 1998 du Département fédéral de l'agriculture relatifs à l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/voraussetzungen-begriffe.html, sous "Bases légales", consulté le 2 décembre 2024 [ci-après: le Commentaire]) ne contiennent pas d'explications portant sur l'art. 30a al. 1 OTerm. Il mentionne, en ce qui concerne l'al. 2 de cette disposition, que lorsque les rapports de propriété au sein d'une entreprise agricole ou d'une exploitation changent après la reconnaissance de la communauté d'exploitation, il convient de réexaminer la reconnaissance (cf. Commentaire, ad art. 30a al. 2, p. 21). 
 
4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, les juges précédents ont fait état d'un changement intervenu après la reconnaissance du 5 mars 2010 de l'exploitation appartenant à la recourante. Ainsi, ils relèvent qu'au moment de l'octroi de la reconnaissance l'actionnaire majoritaire et "l'administrateur président" de la recourante était I.________ et que celui-ci n'était pas membre de la famille B.________; l'actionnaire minoritaire et "l'administrateur secrétaire" était J.________. La décision de reconnaissance du 5 mars 2010 relève d'ailleurs que la recourante appartient à 98% à I.________ et que celui-ci ne détient pas de participation dans des sociétés de la famille B.________ (cf. art. 105 al. 2 LTF). Puis, la société a été vendue à C.B.________, frère de E.B.________ qui est l'administrateur et l'actionnaire unique depuis 2008 de D.________ SA. Ainsi, en 2012, C.B.________ détenait la totalité du capital-actions de la recourante et en est devenu l'administrateur unique. Dès lors que ce changement d'actionnaires est intervenu, c'est à bon droit que l'autorité compétente a examiné si l'exploitation en cause remplissait toujours les conditions posées pour la reconnaissance (cf. art. 6 OTerm), conformément à l'30a al. 1 OTerm.  
 
5.  
La recourante invoque une violation de l'art. 6 al. 1 let. c OTerm. Elle estime que son exploitation porcine était autonome sur les plans économique et organisationnel, durant les années 2016-2017. 
 
5.1. Comme souligné par le Tribunal administratif fédéral, la reconnaissance des exploitations a été introduite par le Conseil fédéral (cf. art. 177 al. 1 de la loi fédérale fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [loi sur l'agriculture, LAgr; RS 910.1]) et sert de manière générale à l'application de la loi sur l'agriculture. Elle ne vise pas uniquement la mise en oeuvre de la législation sur les paiements directs. Le Conseil fédéral a en outre édicté l'ordonnance sur la terminologie agricole qui définit les notions utilisées dans la loi sur l'agriculture et les ordonnances qui en découlent (cf. art. 1 al. 1 OTerm). Cette ordonnance règle, en outre, la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (cf. art. 1 al. 2 let. a OTerm).  
 
5.2. L'art. 6 OTerm prévoit:  
 
" 1 Par exploitation, on entend une entreprise agricole qui: 
a. se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; 
b. comprend une ou plusieurs unités de production; 
c. est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; 
d. dispose de son propre résultat d'exploitation, et 
e. est exploitée toute l'année. 
(...) 
4 La condition stipulée à l'al. 1, let. c, n'est notamment pas remplie lorsque: 
a. l'exploitant ne peut prendre de décisions concernant la gestion de son exploitation, indépendamment des exploitants d'autres entreprises agricoles au sens de l'al. 1; 
(...)." 
A teneur de l'art. 29a al. 1 OTerm, les différentes formes d'exploitations (exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, communautés exploitation, etc.) doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente. L'exploitant doit adresser la demande de reconnaissance, accompagnée de tous les documents requis, au canton compétent; celui-ci vérifie alors si les conditions énoncées aux art. 6 à 12 OTerm sont remplies (art. 30 al. 1 OTerm). Selon l'art. 30 al. 2 OTerm, la décision de reconnaissance prend effet à la date du dépôt de la demande. Les cantons vérifient périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises; si tel n'est pas le cas, ils révoquent la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (art. 30a al. 1 OTerm). 
 
5.3. Selon le Commentaire, l'art. 6 OTerm ne fait pas obstacle à des formes de collaboration judicieuses ou des formes d'exploitation rationnelles. De la communauté partielle à la communauté entière comme le montre l'exemple de la communauté d'exploitation, toutes les formes sont possibles en principe tant qu'il ne s'agit pas d'une exploitation gérée en commun. Il importe de faire nettement la distinction entre la gestion en commun et la collaboration interentreprises. Cette gestion en commun, elle aussi très judicieuse et que l'on rencontre surtout dans les exploitations gérées par le père et un des enfants ou par une fratrie, est interne à l'exploitation et ne peut servir d'argument pour revendiquer l'existence d'une autre exploitation. De même, la gestion distincte de différentes activités n'engendre pas d'exploitation supplémentaire (Commentaire, ad art. 6 OTerm, p. 4).  
En ce qui concerne les unités de production (cf. art. 6 al. 1 let. b et al. 2 OTerm), le Commentaire souligne que, si un bâtiment d'exploitation est depuis toujours utilisé en commun par deux exploitations, il y a indépendance lorsque le bâtiment est divisé en locaux autonomes utilisés séparément par chacune des deux exploitations (Commentaire, ad art. 6 al. 2, p. 5). 
Le Commentaire précise que l'autonomie juridique, économique, organisationnelle et financière de l'art. 6 al. 1 let. c OTerm implique que l'exploitant détient le pouvoir de prendre toutes les décisions et de disposer de l'exploitation en toute indépendance; il est toujours le propriétaire ou le fermier de l'exploitation; celle-ci est indépendante sur le plan de l'organisation et n'est reliée à aucune autre exploitation. Sans cette autonomie, une entité comprenant des terres, des bâtiments et un inventaire ne peut être considérée comme une exploitation indépendante; il ne peut s'agir que d'une unité de production, c'est-à-dire d'une partie d'exploitation (Commentaire, ad art. 6 al. 1 let. c, p. 4). Dans une société de capitaux, sont considérés comme co-exploitants les administrateurs et gérants (avec ou sans inscription au registre du commerce) qui gèrent eux-mêmes une autre exploitation ou détiennent une participation dans une autre exploitation (Commentaire, ad art. 6 al. 4 let. a, p. 4). 
Toujours selon le Commentaire, en lien avec l'art. 6 al. 1 let. d OTerm, c'est le résultat de l'exploitation qui prouve l'autonomie et l'indépendance économiques; celles-ci existent si l'exploitation n'a aucun lien économique avec une autre; une collaboration interentreprises est possible (aide entre voisins, utilisation commune de machines), si les exploitations sont gérées pour le compte et aux risques et périls d'exploitants indépendants; l'autonomie économique implique un décompte réciproque des prestations; dès lors que la collaboration se transforme en exploitation commune, il n'y a plus qu'une seule entreprise agricole (Commentaire, ad art. 6 al. 1 let. d, p. 5). 
 
5.4. Le Commentaire a valeur de directive administrative. Les directives administratives s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Le juge peut en tenir compte lorsqu'elles permettent une application correcte des normes légales dans un cas concret, mais il doit s'en écarter lorsqu'elles posent des règles qui ne sont pas conformes à l'ordre juridique (ATF 146 II 359 consid. 5.3; 141 II 338 consid. 6.1).  
 
5.5. Le point de savoir si une entreprise est autonome et indépendante doit être examiné en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce (arrêt 2C_63/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3.4.1).  
 
5.6. Selon les faits constatés par l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral (cf. consid. 3), l'actionnaire et administrateur unique de la recourante et celui de D.________ SA, qui bénéficie de la reconnaissance de son exploitation pour les années 2016-2017 (cf. "Faits", let. B.c), sont deux frères. Le complexe de bâtiments formant l'exploitation de chacune de ces deux sociétés, sis sur leur parcelle respective, est séparé par un chemin de quelques mètres de large. La recourante dispose de ses propres installations fixes destinées à la préparation et à la distribution des aliments pour animaux, ce qui n'est pas le cas de D.________ SA; ainsi, la première fournit à la seconde la nourriture destinée à l'engraissement des porcs appartenant à celle-ci; au surplus, la distribution de l'alimentation destinée aux animaux de ces deux sociétés est opérée par un réseau électronique commun à celles-ci. Les travaux quotidiens des deux porcheries sont effectués par un couple qui habite sur place: l'époux est employé de la recourante; l'épouse s'occupe de D.________ SA. L'administrateur de la recourante a indiqué, dans une lettre du 19 juillet 2018, que la collaboration avec D.________ SA portait sur la "prise de main-d'oeuvre pour l'aide à la castration des porcelets; fourniture de main-d'oeuvre pour le chargement des porcs et le nettoyage des boxes; service de dépannage mutuel pour [pallier] des absences ponctuelles"; ces échanges de prestation ne faisaient pas l'objet d'une facturation durant la période de contrôle "car la situation semblait équitable pour les deux parties. Afin d'être clair et transparent sur les heures effectivement fournies celles-ci [ont été] identifiées et facturées à partir du 1er janvier 2018". De plus, selon le courrier du 4 octobre 2019 de la fiduciaire de D.________ SA et de la recourante, les paiements d'achats d'animaux "[étaient] effectués par acomptes, de sorte que ceux-ci ne [pouvaient] pas être attribués spécifiquement à une facture". Il n'était donc pas possible de savoir avec certitude quelles étaient les prestations effectivement acquittées. Toujours selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué, 44 % des ventes des porcelets transitaient par D.________ SA et 56 % par K.B.________. La recourante acquérait 64 % de son cheptel auprès de D.________ SA. En ce qui concerne la comptabilité, la tenue journalière des comptes de la recourante et celle des autres sociétés appartenant à des membres de sa famille était centralisée et les prestations quotidiennes étaient libellées de façon semblable.  
 
5.7. Il découle de ces constatations, que pour les années 2016-2017, si les deux sociétés en cause étaient indépendantes sur le plan juridique (cf. "Faits", let. A.a), tel n'était pas le cas du point de vue organisationnel. Il apparaît, en effet, que la préparation de l'alimentation se faisait dans les locaux de la recourante et que celle-ci en fournissait à D.________ SA, par le truchement d'une conduite, pour engraisser les porcelets dont cette société s'occupe. Ceci signifie également que les installations fixes que sont le local où est préparé la nourriture et la conduite étaient utilisés en commun, contrairement à ce que prône le Commentaire (cf. supra consid. 5.3). La gestion électronique de la distribution de l'alimentation nécessaire à chacune des deux sociétés était également opérée par le biais d'un réseau commun. En outre, les employés collaboraient dans le cadre des tâches quotidiennes engendrées par les deux porcheries et un couple, qui habite sur place, s'occupait des deux exploitations, chacun des conjoints étant employé par une société, tout en travaillant pour l'autre dans le cadre de certaines activités précises. Finalement, les prestations réciproques entre les deux sociétés n'ont pas été facturées, alors qu'elles devaient l'être (cf. supra consid. 5.3). Une telle situation ne se retrouverait pas entre partenaires commerciaux indépendants. Elle ne s'explique que par le fait que les deux sociétés en cause appartiennent à deux frères et que ceux-ci avaient une gestion commune des deux porcheries impliquées. En outre, la recourante acquérait 64 % son cheptel auprès D.________ SA, puis vendait la totalité de ses porcelets à deux entreprises détenues par la famille de son actionnaire unique. A ce sujet, l'intéressée souligne, de façon appellatoire, qu'elle vend ses porcelets à plusieurs agriculteurs de la région, ce qui est inhabituel dans un secteur où les animaux ne sont vendus qu'à un seul acheteur, tel la Coop ou la Migros. Il va sans dire que si la recourante vendait la part des animaux qu'elle vend à D.________ SA à ces magasins, la question de l'indépendance ne se poserait pas à cet égard, quel que soit le nombre d'acheteurs. Ainsi, d'un point de vue économique, la recourante n'est pas non plus indépendante.  
Comme l'ont retenu les juges précédents, les circonstances prises dans leur ensemble, pour les années 2016-207, vont dans le sens d'une concertation des deux frères, propriétaires pour l'un de la recourante et pour le second de D.________ SA, en ce qui concerne la gestion de leur société, en ce sens où ils ont partagé entre les deux porcheries les différentes activités en lien avec l'élevage et l'engraissement porcins, tout en collaborant dans leur réalisation. Selon l'arrêt attaqué, la recourante se présente d'ailleurs comme étant au service de la société susmentionnée. Les faits démontrent que la collaboration entre les deux sociétés a excédé la simple aide que deux exploitants peuvent se fournir à l'occasion (cf. supra consid. 5.3). Preuve en est, l'absence de facturation des prestations réciproques fournies pendant les années concernées. Partant, la recourante n'était pas autonome sur les plans économique et organisationnel, durant les années 2016-2017 et les juges précédents n'ont pas violé l'art. 6 al. 1 let. c OTerm, en révoquant la reconnaissance d'exploitation. Le grief relatif à cette disposition est mal fondé.  
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département des finances et de l'agriculture (DFA), à la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour II et à l'Office fédéral de l'agriculture. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon