Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_375/2024
Arrêt du 23 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 9 juillet 2024 (ATA/812/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant des Philippines, né en 1972, célibataire et sans enfants, est arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études dans le canton du Valais de janvier 2013 à juin 2014. Il a obtenu le diplôme souhaité en mars 2014.
En décembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève l'a autorisé à suivre une formation auprès de l'école de Langue Française, ce qui lui a permis d'être admis en 2015 à un programme de doctorat auprès de l'European Business School, l'obtention du titre recherché étant prévue dans le courant du mois d'octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, A.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Le 21 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations l'a informé qu'il estimait que le but de son séjour était atteint, que les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour pour études n'étaient pas remplies et qu'il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation. S'en est suivi un échange épistolaire entre l'administration et l'intéressé au sujet des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
2.
Par lettres des 26 avril et 8 juin 2019, A.________ a finalement indiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations que sa situation et ses projets d'études avaient changé depuis qu'il avait requis, à la fin de l'année 2017, la prolongation de son autorisation de séjour, et qu'il souhaitait modifier sa requête, toujours pendante, afin d'être autorisé à trouver un travail en Suisse.
Par décision du 14 avril 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 14 avril 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations.
Par arrêt du 9 juillet 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le Tribunal administratif de première instance.
3.
Par courrier du 5 août 2024, A.________ a informé le Tribunal fédéral de son intention de déposer un recours contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la Cour de justice. Le 7 août 2024, il a déposé un "recours" contre l'arrêt attaqué. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour. Il se plaint de retard excessif, de la violation des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, ainsi que de celle de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée en raison de la longue durée de sa présence en Suisse.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte.
5.
5.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.
5.2. En l'occurrence, le recourant ne peut pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d'une extrême gravité, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1) et relève des dérogations aux conditions d'admission.
5.3. Se prévalant d'une présence en Suisse supérieure à dix ans, le recourant fait aussi valoir que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour constitue une violation de l'art. 8 CEDH, sous l'angle du respect de la vie privée.
5.3.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable d'un droit que lui confère cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2; 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3).
5.3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). La durée de séjour passée au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne peut, selon la jurisprudence bien établie, pas être prise en compte sous l'angle de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère pas un droit de séjour durable (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 4.3; 2C_167/2022 du 12 décembre 2022 consid. 4.2; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.4; 2C_1093/2018 du 7 décembre 2018 consid. 2.2).
5.3.3. En l'occurrence, le recourant n'a bénéficié que d'une autorisation de séjour pour études de 2013 à 2017. Pareille autorisation est insuffisante pour être prise en compte comme séjour légal en raison de son caractère temporaire d'emblée connu. Il a ensuite séjourné en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée à la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour et aux effet suspensifs liés à cette procédure. Cette tolérance est également insuffisante pour être prise en considération comme séjour légal. A cela s'ajoute qu'il ne peut se targuer d'une intégration hors du commun dans la société suisse. Il ne peut donc pas se prévaloir de manière défendable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH.
5.4. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour à l'intéressé n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
5.5. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
6.
6.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185).
6.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEI et 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Il ne peut par conséquent pas se plaindre de leur éventuelle violation par cette voie de droit.
6.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
6.4. Le recourants dénonce un retard excessif dans le renouvellement de son permis de séjour.
6.4.1. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral n'examine les griefs de violation des droits constitutionnels que s'ils sont formulés conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. La partie recourante doit à cet effet indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).
6.4.2. En l'occurrence, le recourant, qui n'expose pas, même de manière succincte, les principes juridiques fondant l'interdiction du retard injustifié, perd de vue qu'entre le 5 octobre 2017, date de sa requête de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, et le 14 avril 2023, date à laquelle l'autorité intimée a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, de nombreux courriers ont été échangés de part et d'autre, et qu'il a modifié la nature de sa demande, sollicitant nouvellement de pouvoir travailler en Suisse. En outre, le recourant n'explique nullement qu'il se soit plaint de la durée excessive de cette procédure lorsqu'elle était en cours. Dans ces circonstances, la simple affirmation de l'existence d'un "retard flagrant" ne répond pas aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF) qui exigent que le recourant expose de manière claire et précise en quoi un droit constitutionnel aurait été violé. Insuffisamment motivé, le grief ne peut par conséquent pas être examiné.
6.4.3. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est aussi irrecevable.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 23 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey