Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_378/2025  
 
 
Arrêt du 18 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
Prof. B.________, 
représenté par C.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, case postale 1956, 1211 Genève 1, 
intimée 
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du 
travail du canton de Genève, 
rue David-Dufour 5, case postale 64, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
Indemnité de procédure, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 juin 2025 (ATA/670/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par décision du 17 mars 2025, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a exclu la société A.________ SA (ci-après: la Société) des futurs marchés publics au niveau communal, cantonal et fédéral pour une durée de 20 mois, en application de la législation fédérale sur le travail au noir (art. 105 al. 2 LTF).  
Le 15 avril 2025, la Société a formé un recours contre ce prononcé à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. 
 
A.b. Par décision du 24 avril 2025, l'Office cantonal a annulé sa décision d'exclusion du 17 mars 2025 (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.c. Par courrier du 9 mai 2025, la Société a sollicité de la Cour de justice qu'elle rende une décision constatant formellement le "retrait" de la décision attaquée, et a conclu à l'octroi d'une indemnité forfaitaire de 5'000 fr. (art. 105 al. 2 LTF).  
 
B.  
Par décision du 12 mai 2025, la Cour de justice a rayé la cause du rôle "vu le retrait du recours intervenu par lettre du 9 mai 2025". Elle a par ailleurs renoncé à percevoir un émolument et dit qu'il ne se justifiait pas d'allouer une indemnité de procédure à la Société, au motif que celle-ci avait agi en personne. 
Le 20 mai 2025, la Société a adressé à la Cour de justice une réclamation contre sa décision du 12 mai 2025, dès lors que celle-ci ne lui avait pas alloué d'indemnité pour ses dépens dans la procédure de recours cantonale. 
Par décision du 19 juin 2025, la Cour de justice a rejeté la réclamation. 
 
C.  
Contre la décision cantonale du 19 juin 2025, la Société forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision sur réclamation attaquée et à sa réforme en ce sens qu'il lui est accordé une juste indemnité de 5'000 fr. "pour avoir obtenu gain de cause lors du recours". Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1). 
 
1.1. La décision attaquée rendue sur réclamation (cf. art. 87 al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA/GE; rsGE E 5 10]) porte sur les dépens; il s'agit d'une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond, qui a la même nature et est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 2C_461/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.1 et 1.2).  
En l'occurrence, l'objet du litige au fond avait trait à l'exclusion de la recourante des marchés publics en application de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41), soit une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombant pas sous le coup de l'art. 83 let. f LTF (cf. arrêt 2C_253/2025 du 20 août 2025 consid. 1). Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Selon l'art. 90 LTF, le recours est recevable sans restriction contre les décisions finales, soit celles qui mettent définitivement un terme à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.2).  
En l'espèce, par décision du 12 mai 2025, la Cour de justice a jugé que la cause portée devant elle - à savoir le recours formé le 15 avril 2025 par la recourante contre la décision de l'Office cantonal du 17 mars 2025 prononçant son exclusion des marchés publics - était rayée du rôle et, statuant sur les dépens de la procédure, a considéré qu'il ne se justifiait pas d'en allouer à la recourante. Il s'agit d'une décision finale au sens de la jurisprudence. La décision sur réclamation attaquée, bien qu'elle ne porte que sur la question accessoire des dépens, se rattache à cette décision finale et doit partant être qualifiée de la même manière (ATF 142 V 551 consid. 3.2; 135 III 329 consid. 1.2; BOVEY, in Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 15 ad art. 93 LTF). 
On relèvera toutefois que c'est à tort que la Cour de justice a radié du rôle la procédure au motif que celle-ci s'était achevée par le "retrait du recours" de la recourante, prétendument intervenu par courrier du 9 mai 2025 de celle-ci. Ledit courrier ne mentionne en effet pas, même implicitement, une quelconque volonté de l'intéressée de retirer son recours cantonal du 15 avril 2025 (art. 105 al. 2 LTF). Or, selon la jurisprudence, un retrait du recours doit faire l'objet d'une déclaration expresse dans ce sens (ATF 141 IV 269 consid. 2.1; 119 V 36 consid. 1b). La Cour de justice ne pouvait donc pas, sur la base de l'art. 89 al. 1 LPA/GE qui dispose que le retrait du recours met fin à la procédure, radier l'affaire. En revanche, dès lors que la recourante avait conclu, dans son recours cantonal, à l'annulation de la décision d'exclusion rendue par l'Office cantonal du 17 mars 2025 et que cette décision a par la suite été annulée par nouvelle décision du 24 avril 2025 dudit Office (cf. supra consid. A.b), la Cour de justice aurait dû constater que la procédure cantonale était devenue sans objet et rayer la cause du rôle, l'intérêt juridique de la recourante à ce qu'il soit statué au fond sur son recours ayant en effet disparu (cf. GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 868 ad art. 67 LPA/GE). Cette erreur n'a toutefois aucune incidence, dans la mesure où, que ce soit par retrait du recours ou parce que l'objet de celui-ci a disparu, la Cour de justice pouvait mettre fin à la procédure et, dans ce contexte, se prononcer sur les frais et dépens de celle-ci (cf. art. 87 al. 1 et 89 al. 3 LPA/GE; GRODECKI/JORDAN, op. cit., loc. cit.). 
 
1.3. Pour le reste, le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prévues (art. 42 LTF). La recourante, qui est particulièrement atteinte par la décision attaquée qui confirme le refus de lui allouer une indemnité de dépens en lien avec son recours cantonal du 15 avril 2025, et qui a ainsi un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, a en outre la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 II 44 consid. 1.2). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés 
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), la recourante, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., se plaint d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à obtenir une décision motivée. Elle reproche en substance à la Cour de justice de ne pas avoir suffisamment expliqué pourquoi le fait d'avoir agi en personne dans le cadre de son recours cantonale justifiait de ne pas lui allouer de dépens. 
 
3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) impose à l'autorité judiciaire de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1).  
 
3.2. En l'occurrence, après avoir exposé le droit cantonal applicable en matière d'allocation de dépens, la Cour de justice a souligné que, de jurisprudence constante - illustrée par plusieurs arrêts cités -, il ne se se justifiait pas d'allouer une indemnité de procédure à la partie agissant en personne. Or, puisque la recourante avait agi en personne dans le cadre de son recours cantonal, il n'y avait pas lieu de lui octroyer une telle indemnité, conformément à ladite jurisprudence.  
La motivation des juges précédents est certes succincte. Il n'en reste pas moins qu'elle permettait à la recourante, notamment par le renvoi aux arrêts cantonaux cités, de comprendre le raisonnement suivi par la Cour de justice et de critiquer celui-ci en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il ne saurait donc y avoir de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. sur ce point. Autre est le point de savoir si cette motivation viole le droit, ce qui sera discuté ci-après (cf. infra consid. 4). 
 
3.3. Il convient de préciser que la recourante ne peut tirer aucun argument en sa faveur des arrêts 4D_37/2018 du 5 avril 2019 et 6B_796/2016 du 15 mai 2017 dont elle se prévaut. Ceux-ci concernent le devoir de motivation de l'autorité lorsque, dans le cadre de la fixation du montant des dépens qu'elle octroie à une partie représentée par un avocat, celle-ci écarte des notes de frais produites par le mandataire. Ils ne portent en revanche pas sur le devoir de motivation de l'autorité s'agissant du principe même d'allocation de dépens, qui plus est à une partie qui agit sans avocat.  
 
3.4. Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.  
 
4.  
La recourante invoque une application arbitraire de l'art. 87 LPA/GE. 
 
4.1. Une décision fondée sur le droit cantonal est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). À cela s'ajoute qu'il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3).  
 
4.2. L'art. 87 LPA/GE dispose que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2). Elle statue dans les limites établies par le règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA/GE; RSGE E 5 10.03) (cf. al. 3). L'art. 6 RFPA/GE précise à cet égard que ladite juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 à 10'000 fr.  
D'après la jurisprudence cantonale genevoise, l'indemnité pour les frais indispensables allouée au sens de l'art. 87 al. 2 LPA/GE ne constitue en principe qu'une participation aux honoraires d'avocat, ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA/GE (cf. arrêt 8C_80/2023 du 14 août 2023 consid. 3.2 et les arrêts cantonaux cités). La jurisprudence cantonale correspond, sur ce point, à la jurisprudence fédérale sur l'octroi de dépens dans les procédures de recours, selon laquelle la notion des frais nécessaires de la partie vise essentiellement les frais d'avocat (sous l'angle de l'art. 64 PA: cf. ATF 144 V 120 consid. 4; 144 V 280 consid. 8.2; cf. aussi WIEDERKEHR/MEYER/BÖHME, Kommentar VwVG, 2022, n° 1 ss ad art. 64 PA; sous l'angle de l'art. 68 LTF: cf. ATF 135 III 127 consid. 4; 133 III 439 consid. 4; arrêt 1C_265/2020 du 29 décembre 2020 consid. 11; cf. aussi BOVEY, op. cit., n° 15 ad art. 68 LTF), sous réserve de débours exceptionnels et justifiés, par exemple des frais de déplacement pour aller à une séance (arrêt 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 6.2), les frais d'une expertise privée si celle-ci s'est révélée utile (ATF 115 V 62 consid. 5) ou les frais de traduction nécessaires (arrêt 9C_37/2011 du 20 juin 2011 consid. 3), ce qu'il appartient à la partie de démontrer (cf. arrêt 2C_564/2020 du 14 avril 2021 consid. 6.1). Cette règle s'explique par le fait que l'indemnité de procédure vise à couvrir des frais effectifs et non pas à rémunérer celui qui se défend pour lui-même pour le temps qu'il consacre à son affaire (BOVEY, op. cit., n° 15 ad art. 68 LTF). Exceptionnellement, une partie qui agit par elle-même peut toutefois se voir allouer une indemnité pour son travail personnel si l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable, et si elle a déployé une grande activité - à savoir une charge de travail qui a affecté considérablement son activité normale, par exemple lucrative - qui se trouve en relation avec le résultat obtenu (ATF 129 V 113 consid. 4.1; 127 V 205 consid. 4b; 125 II 518 consid. 5b; arrêt 9C_606/2023 du 24 octobre 2025 consid. 6, destiné à la publication). Ces conditions sont cumulatives (ATF 127 V 205 consid. 4b). 
 
4.3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir agi en personne, respectivement sans l'assistance d'un avocat, dans le cadre de son recours cantonal dirigé contre la décision du 17 mars 2025 de l'Office cantonal prononçant son exclusion des marchés publics ni d'ailleurs, ultérieurement, dans le cadre de la procédure de réclamation contre la décision du 12 mai 2025 de la Cour de justice ne lui allouant aucun dépens dans la procédure de recours cantonale.  
L'intéressée ne soutient toutefois pas s'être prévalue, dans le cadre des procédures précitées, des débours exceptionnels. Elle n'expose pas non plus avoir déployé une charge de travail qui aurait affecté considérablement son activité normale, notamment lucrative. Elle a certes documenté tout le temps de travail qu'elle a passé à défendre ses intérêts, en particulier pour la rédaction de ses écritures. Elle perd cependant de vue que l'indemnité pour les dépens au sens de l'art. 87 al. 2 LPA/GE n'est pas destinée à rémunérer la partie qui se défend elle-même pour le temps qu'elle consacre à son affaire. En outre, elle ne prétend pas, et rien ne le démontre du reste, que l'affaire qui a fait l'objet de son recours était particulièrement complexe. Enfin, c'est en vain que la recourante - citant l'ATF 125 II 518, l'arrêt 6B_124/2012 du 22 juin 2012 et l'ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2019.272 du 10 décembre 2019 - soutient que la jurisprudence garantirait le droit à la partie qui agit par elle-même à se voir allouer des dépens. S'il est vrai que ces décisions consacrent une exception à la règle du refus d'octroi de dépens à la partie qui plaide en personne sa propre cause, elles ne valent toutefois que pour le cas spécifique de l'avocat d'office qui est amené à défendre lui-même ses intérêts dans un litige portant sur sa rémunération fixée par une autorité inférieure. 
On précisera enfin que les arrêts cantonaux ATA/392/204514 du 27 mai 2014 et ATA/79/2006 du 9 février 2006 du 9 février 2006 cités par la recourante concernent des situations différentes, dans lesquelles le recourant, bien qu'il ne fût pas formellement représenté, avait tout de même eu recours à un avocat pour le conseiller, ce que la recourante ne prétend pas avoir fait en l'espèce. Enfin, dans l'arrêt ATA/911/2024 du 6 août 2024, la partie était dûment représentée par un avocat, ce qui n'est pas non plus le cas ici. 
 
4.4. En définitive, dans la mesure où les conditions cumulatives qui permettent d'allouer de manière exceptionnelle une indemnité pour dépens à une partie qui agit par elle-même font défaut en l'espèce, et en l'absence de débours extraordinaires et justifiés, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 87 LPA/GE - ni d'ailleurs l'art. 6 RFPA/GE - en refusant d'allouer des dépens à l'intéressée, respectivement en confirmant ce refus.  
 
4.5. Le grief d'application arbitraire du droit cantonal doit partant être écarté.  
 
5.  
La recourante, citant l'art. 6 CEDH, invoque une violation du droit d'accès à la justice. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Zustovic c. Croatie du 22 avril 2021 rappelant le principe selon lequel le risque de toute erreur commise par l'autorité publique doit être supporté par l'État lui-même sans préjudice pour les justiciables concernés.  
On se limitera à cet égard à relever que cet arrêt ne concerne que les frais de représentation juridique, pour autant qu'ils n'aient de plus pas été engagés de manière inconsidérée ou sans justification valable (cf. arrêt CourEDH Zustovic c. Croatie précité, §§ 107 et 108; cf. aussi la référence à Cernius et Rinkevicius c. Lituanie du 18 février 2020, §§ 71 et 74). La recourante ne peut donc rien en tirer.  
 
6.  
La recourante, citant l'art. 8 Cst., se plaint de ne pas avoir obtenu de dépens, alors que si elle avait été représentée par un avocat, elle en aurait bénéficié. Elle y voit une inégalité de traitement procédurale à caractère corporatiste. 
La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que le fait pour la partie non représentée par un avocat de ne pouvoir prétendre à des dépens qu'à certaines conditions objectives, alors que celle qui est représentée y a en principe droit sans réserve lorsqu'elle obtient gain de cause, ne viole pas le principe de l'égalité de traitement selon l'art. 8 Cst. (cf. arrêt 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 8.2 et l'arrêt cité). Dès lors que, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4), la recourante n'a pas démontré remplir les conditions objectives permettant d'allouer à titre exceptionnel des dépends à une partie qui agit pour elle-même, le grief de violation de l'art. 8 Cst. ne peut qu'être rejeté. 
 
7.  
Pour le surplus, la recourante dénonce une décision contraire au principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), au motif que la Cour de justice aurait confirmé le refus d'allocation de dépens sur la base d'une interprétation arbitraire du droit et de la jurisprudence cantonales. Sa motivation, pour autant que l'on puisse considérer qu'elle réponde aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2), repose sur une prémisse d'application arbitraire de l'art. 87 LA/GE qui s'avère infondée (cf. supra consid. 5). Quant à son moyen tiré d'un prétendu revirement arbitraire de la jurisprudence de la Cour de justice rendue dans les arrêts ATA/392/2014 et ATA/79/2006, il découle tout simplement d'une mauvaise compréhension de la jurisprudence cantonale invoquée (cf. supra consid. 4.3 in fine). 
Par conséquent, la violation de l'art. 5 al. 1 Cst. ne repose sur aucune assise et est d'emblée infondée. 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer