Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_391/2024  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
rue de Bandol 1, 1213 Onex. 
intimée. 
 
Objet 
Loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); refus de renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 juin 2024 (ATA/691/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerce la profession de chauffeur de taxi à titre individuel. Il exploite également une entreprise de transport au sens de la législation genevoise sur les taxis.  
Le 7 novembre 2017, l'intéressé s'est vu délivrer par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) une autorisation d'usage accru du domaine public liée aux plaques d'immatriculation GE xxx, valable jusqu'au 6 novembre 2023. Le 11 décembre 2017, il a obtenu une seconde autorisation d'usage accru pour les plaques d'immatriculation GE yyy, valable jusqu'au 10 décembre 2023. 
 
A.b. Par courrier du 2 mai 2023, le Service cantonal a informé A.________ qu'une requête de renouvellement de l'autorisation d'usage accru qui lui avait été délivrée "le 07/11/2017" devait lui parvenir au plus tôt le 1er juillet 2023 et au plus tard le 31 juillet 2023. A défaut, l'autorisation prendrait fin à sa date d'échéance, sans possibilité de renouvellement. Le Service cantonal a en outre précisé qu'il n'entrerait pas en matière sur les requêtes déposées hors délais.  
Par courrier du 31 mai 2023, ledit Service, se référant cette fois-ci à l'autorisation d'usage accru délivrée "le 11 décembre 2017", a informé l'intéressé de la nécessité de renouveler celle-ci au plus tôt le 1er août 2023 et au plus tard le 31 août 2023, en précisant toujours qu'il ne serait pas entré en matière sur les requêtes déposées hors délai. 
 
A.c. Le 10 août 2023, A.________, utilisant le formulaire pour les personnes morales, a déposé une requête en renouvellement d'une autorisation d'usage accru. Il n'a pas mentionné d'immatriculation mais a joint une copie de son autorisation liée aux plaques GE yyy.  
 
A.d. Par décision du 19 septembre 2023, le Service cantonal a renouvelé jusqu'au 10 décembre 2029 l'autorisation d'usage accru correspondant aux plaques GE yyy.  
 
A.e. Par courriel du 14 novembre 2023, A.________ a interpellé le Service cantonal. Il avait bien reçu l'autorisation d'usage accru pour les plaques d'immatriculation GE yyy à la suite de sa requête du 10 août 2023, mais n'avait pas encore eu de réponse pour les plaques GE xxx, alors qu'il en avait fait la demande dans la même requête. Il avait payé les taxes annuelles relatives aux deux immatriculations. Il sollicitait une reconsidération de sa requête d'autorisation pour les plaques GE xxx.  
Par réponse du 15 novembre 2023, le Service cantonal a en substance indiqué qu'aucune requête de renouvellement de l'autorisation d'usage accru liée aux plaques d'immatriculation GE xxx n'avait été déposée, qui plus est dans le délai indiqué par le premier courrier du 2 mai 2023, soit au plus tard le 31 juillet 2023. Un courrier prononçant la caducité desdites plaques lui serait prochainement adressé. Un recours restait possible. 
 
B.  
Par décision du 22 novembre 2023, le Service cantonal a constaté que l'autorisation d'usage accru liée aux plaques d'immatriculation GE xxx était devenue caduque à son échéance le 6 novembre 2023. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il a notamment produit un certificat médical attestant d'une incapacité de travail à 100 % durant le mois de juillet 2023. Par arrêt du 10 juin 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Contre l'arrêt du 10 juin 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renouvellement de l'autorisation d'usage accru du domaine public liée à l'immatriculation GE xxx. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, encore plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le même sens. Il demande enfin l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en tant qu'avocat d'office. 
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Il a également été renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, tout en étant précisé qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal se détermine et conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas répliqué. Le Service cantonal a déposé des observations spontanées. Le recourant conclut à leur irrecevabilité. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui confirme le constat de la caducité d'une autorisation d'usage accru du domaine public en tant que chauffeur de taxi. Elle concerne donc une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Déposé en outre dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par le recourant qui est atteint par la décision entreprise et qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), il est en principe recevable comme recours en matière de droit public. 
Le Service cantonal a déposé spontanément des observations complémentaires le 11 novembre 2024. Celles-ci avancent pour la première fois des arguments qui auraient déjà pu être présentés en temps utile, soit dans le délai de réponse selon l'art. 102 al. 1 LTF. Ces observations n'ont par ailleurs pas pour but de répondre à des arguments du recourant. Elles sont donc irrecevables (cf. arrêts 4A_58/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2; 4A_34/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2, non publié in ATF 141 III 495; cf. GRÉGORY BOVEY, in Aubry Girardin et al. [éd], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 48 ad art. 102 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 let. c à e LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux, en particulier l'arbitraire selon l'art. 9 Cst. (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; arrêt 2C_704/2021 du 12 mai 2022 consid. 2.2, non publié in ATF 148 I 145). Il n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que du droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 149 III 81 consid. 3; 147 I 478 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
3.  
Le recourant, invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., dénonce un déni de justice. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité les griefs de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), de la liberté économique (art. 27 Cst.) et du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst.) qu'il avait soulevés devant elle. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1).  
 
3.2. En l'occurrence, devant la Cour de justice, le recourant a émis les critiques suivantes. D'une part, il s'est plaint que le Service cantonal ne l'avait pas avisé de son intention de prononcer la caducité de son autorisation d'usage accru portant sur les plaques GE xxx, ce qui ne lui avait dès lors pas permis d'exercer son droit d'être entendu avant que la décision du 22 novembre 2023 ne soit rendue. D'autre part, il s'est plaint que les courriers des 2 et 3 mai 2023 du Service cantonal portaient à confusion s'agissant des immatriculations à renouveler, si bien que c'était de bonne foi qu'il n'avait déposé de requête que le 10 août 2023, ce d'autant qu'il était malade durant le mois de juillet 2023. Partant, au vu de sa bonne foi et de l'absence de faute de sa part, la décision de caducité des plaques GE xxx, qui l'empêchait d'exercer sa profession de chauffeur de taxi, violait le principe de la proportionnalité et portait une atteinte injustifiée à sa liberté économique.  
 
3.3. On peut douter que la motivation adoptée par le recourant devant la Cour de justice soit suffisante au sens de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus, que les griefs dont il s'est prévalu dans son recours cantonal auraient été pertinents pour l'issue du litige.  
S'agissant ainsi de la violation du droit d'être entendu par le Service cantonal, qui ne lui aurait pas permis de se prononcer sur la caducité de l'autorisation d'usage accru liée aux plaques GE xxx, dès lors que le recourant a eu la possibilité de se prononcer à ce propos devant la Cour de justice, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, une telle violation a en tout état de cause été guérie (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1). Au surplus, le grief frisait la témérité, dès lors qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué, non remis en cause sous l'angle de l'arbitraire et qui lient ainsi le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2; art. 105 al. 1 LTF), que le Service cantonal a, le 15 novembre 2022, avisé l'intéressé de son intention de lui adresser une décision prononçant la caducité des plaques GE xxx et, partant, de l'autorisation d'usage accru correspondante. Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a donc bien été averti de la décision de caducité à intervenir. 
Pour le reste, en tant que le recourant se plaint que le constat de caducité des plaques GE xxx ne lui permettrait plus d'exercer sa profession de chauffeur de taxi et violerait ainsi sa liberté économique et le principe de la proportionnalité, on relèvera qu'il est constant que l'intéressé est toujours, selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), au bénéfice d'une autorisation d'usage accru pour les plaques GE yyy valable jusqu'à décembre 2029 et qu'il peut donc exercer sa profession de chauffeur de taxi avec ces plaques jusqu'à cette date. A cet égard, le recourant ne démontre pas, et on ne le voit pas non plus, en quoi il serait davantage atteint dans sa liberté économique par le fait de ne plus pouvoir rouler avec les plaques GE xxx. La Cour de justice n'avait, dans ces circonstances, pas à se prononcer sur ce grief ni, a fortiori, sur celui de la proportionnalité de la mesure contestée. 
 
3.4. Dans ces conditions, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. et 9 Cst.). Il soutient que les courriers du Service cantonal des 2 et 31 mai 2023 portaient à confusion en ce sens qu'il avait cru que le dernier prolongeait le délai pour renouveler l'autorisation d'usage accru liée à l'immatriculation GE xxx. Il soutient également que sa bonne foi aurait dû être protégée du fait qu'il s'était acquitté des émoluments annuels relatifs à ses deux plaques. 
 
4.1. Selon l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 144 II 49 consid. 2.2). De ce principe général découle en particulier le droit, consacré à l'art. 9 Cst., du particulier d'exiger, à certaines conditions, que les autorités se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2). Cette règle est toutefois limitée par le principe de la bonne foi auquel l'administré est lui aussi tenu. On attend ainsi de lui qu'il fasse preuve de diligence raisonnable. En d'autres termes, le droit à la protection de la bonne foi n'est protégé qu'à la condition que son titulaire soit lui-même de bonne foi, ce qui n'est pas le cas s'il pouvait aisément se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu (cf. ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 141 V 530 consid. 6.2).  
 
4.2. En l'occurrence, il ressort des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que le courrier du 2 mai 2023 du Service cantonal faisait expressément référence au renouvellement de l'autorisation d'usage accru délivrée au recourant "le 07/11/2017", et que le courrier du 31 mai 2023 concernait explicitement celle délivrée "le 11 décembre 2017". On ne voit manifestement pas en quoi ces indications pourraient être interprétées comme des renseignements erronés ou pouvant prêter à confusion. Chaque courrier fait au contraire clairement et séparément référence aux dates de délivrance distinctes de chacune des deux autorisations obtenues par l'intéressé, et celui-ci pouvait déduire sans ambiguïté de celles-ci de quelles plaques d'immatriculation il s'agissait. Que le numéro des plaques n'ait pas été indiqué ne change rien au fait que l'intéressé pouvait raisonnablement et aisément procéder à la déduction de ce qui précède. Enfin, la lettre du 31 mai 2023 ne fait à aucun moment référence au délai de renouvellement indiqué dans celle du 2 mai 2023, ni n'évoque, même implicitement, la prolongation de celui-ci. Aucune promesse dans ce sens ne ressort d'ailleurs des échanges qui sont intervenus ultérieurement entre l'autorité cantonale et l'intéressé, et ce dernier ne prétend pas le contraire.  
Pour le reste, quoi qu'il en pense, le recourant ne saurait, sous l'angle de la bonne foi, tirer aucun avantage du fait qu'il s'est acquitté des émoluments annuels relatifs à ses deux autorisations d'usage accru. Si ces paiements témoignent certes qu'il avait l'intention de renouveler lesdites autorisations, il n'en demeure pas moins qu'il connaissait, ou tout au moins qu'il aurait dû connaître s'il avait fait preuve de diligence, les démarches et les délais pour ce faire. A cet égard, sa situation diffère de façon substantielle de celles ayant prévalu dans les arrêts 2C_138/2024 du 26 juin 2024 et 2C_195/2024 du 11 septembre 2024 rendus par la Cour de céans, où les chauffeurs concernés contestaient avoir reçu les courriers du Service cantonal et les indications - qui plus est viciées - qui y figuraient s'agissant des réquisits de renouvellement et où lesdits chauffeurs attendaient de bonne foi d'être informés à ce sujet par le Service cantonal. Or, dans le présent cas, le recourant ne conteste pas avoir reçu les deux courriers d'information des 2 et 31 mai 2024, et les indications qui y figuraient n'étaient pas, comme on l'a vu, erronées ou même ambiguës. Il aurait donc pu et dû s'y conformer, ce qu'il a au demeurant fait s'agissant de l'autorisation liée aux plaques d'immatriculation GE yyy. Il convient de rappeler que dans sa requête en renouvellement du 10 août 2023, il n'a renvoyé qu'aux plaques GE yyy. 
 
4.3. Dans ces circonstances, en l'absence de renseignements erronés ou de quelconques promesses du Service cantonal, et dans la mesure où le recourant n'a lui-même pas fait preuve de diligence raisonnable, ce dernier ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi.  
Le grief y relatif doit donc être rejeté. 
 
5.  
Le recourant invoque enfin une application arbitraire de l'art. 16 al. 1 LPA/GE en lien avec l'art. 13 al. 9 let. b LTVTC/GE. Il fait en substance grief à la Cour de justice de ne pas avoir considéré qu'il existait un cas de force majeure l'empêchant de respecter le délai de renouvellement de l'autorisation liée aux plaques GE xxx. En confirmant le constat de la caducité de ladite autorisation, la Cour de justice aurait de plus violé l'interdiction du formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
5.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 3).  
Il y a formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. lorsque des règles de procédure judiciaire ou administrative sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de façon insoutenable l'application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1 et les références). En ce qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1). 
 
5.2. Selon l'art. 13 al. 9 let. b de la loi genevoise du 28 janvier 2022 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE; RSGE H 1 31), le département constate la caducité de l'autorisation lorsque son titulaire ne dépose pas une requête en renouvellement 3 mois avant son échéance. Cette disposition est à lire en lien avec l'art. 21 al. 2 du règlement d'exécution de la LTVTC/GE du 19 octobre 2022 (RTVTC/GE; RSGE H 1 31.01), à teneur duquel la requête peut être formée au plus tôt 4 mois avant sa date d'échéance, mais doit être formée au plus tard 3 mois avant sa date d'échéance. D'après l'al. 3 de cette dernière disposition, il n'est pas entré en matière sur les requêtes en renouvellement déposées en dehors du délai.  
 
5.3. A teneur de l'art. 16 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, les cas de force majeure étant réservés. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles survenant en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (cf. arrêt 2D_21/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.3, renvoyant à la jurisprudence cantonale y relative).  
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle se fonde la pratique genevoise, la maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'administré ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore qu'il n'ait objectivement et subjectivement pas pu charger un tiers d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255 consid. 2a; arrêt 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1; 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). Tel est le cas en cas de maladie subite d'une certaine gravité qui survient à la fin d'un délai et empêche l'administré de prendre à temps les dispositions nécessaires (cf. arrêts 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 5; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1; 2C_1212/2013 du 28 juillet 2014 consid. 6.3). Si une maladie est invoquée comme motif d'empêchement, il est en principe exigé que celle-ci puisse être prouvée par un certificat médical détaillé et établi rapidement, une incapacité totale de travail ne signifiant pas nécessairement une maladie grave au sens de la jurisprudence en matière d'empêchement non fautif et n'exclut pas toute activité administrative (cf. arrêts 2C_847/2020 du 10 novembre 2020 consid. 3.2.2; 2F_25/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2.3; 2C_300/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2.4; 2C_1212/2013 précité consid. 6.3). 
 
5.4. En tant que le recourant soutient avoir été empêché sans sa faute de déposer dans le délai une requête de renouvellement de son autorisation pour les plaques GE xxx, on relèvera d'emblée qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, qu'une telle requête aurait été adressée au Service cantonal, sa demande du 10 août 2023 ne copiant en annexe que l'autorisation pour les plaques GE yyy. Tout au plus, la Cour de justice a considéré à titre subsidiaire que, même à suivre l'allégation du recourant selon laquelle sa requête du 10 août 2023 valait également pour les plaques litigieuses, la demande de renouvellement de celles-ci restait tardive. Par ce constat, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans le formalisme excessif, ce d'autant moins que, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4.2), le recourant a été rendu dûment attentif par le Service cantonal sur les modalités de renouvellement de ses autorisations et les conséquences en cas d'inobservation de celles-ci.  
 
5.5. Il reste à déterminer si la Cour de justice a nié le cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA/GE de façon soutenable.  
En l'occurrence, devant la Cour de justice, le recourant a produit un certificat médical du 27 juillet 2023 attestant d'une incapacité de travail totale du 1er au 31 juillet 2023, ainsi qu'un certificat médical du 25 avril 2024 évoquant des troubles de la mémoire et de la concentration survenus presque un an auparavant, soit durant le mois de mai 2023. La Cour de justice a toutefois constaté au sujet de ces documents que ceux-ci n'attestaient pas que l'intéressé se serait trouvé dans un état tel qu'il l'empêchait de solliciter un tiers pour lui confier la tâche de mener à bien le renouvellement de ses autorisations. Le recourant se contente, sur ce point, de substituer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, sans démontrer, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.2), pour quelles raisons cette dernière serait insoutenable. L'intéressé ne prétend par ailleurs pas avoir été malade durant le mois de juin, de sorte qu'il aurait pu prendre les dispositions nécessaires durant cette période, étant donné qu'il savait - ou aurait dû savoir (cf. supra consid. 4.2) - dès le 2 mai 2023 qu'il avait jusqu'au 31 juillet 2023 pour renouveler l'autorisation liée aux plaques GE xxx. Enfin, l'incapacité de travail totale du recourant a débuté le 1er juillet 2023, et n'est donc pas survenue peu avant l'expiration du délai (cf., dans le même sens, arrêt 2C_1212/2013 précité consid. 6.3). Enfin, il appartenait au recourant, dès la fin de son incapacité, de demander le renouvellement des plaques GE xxx, ce qu'il n'a fait, sa demande du 10 août 2023 ne renvoyant qu'aux plaques GE yyy. 
 
5.6. Pour le reste, c'est en vain que le recourant se prévaut du fait que, le 16 avril 2024, le Service cantonal lui a octroyé une autorisation d'exploiter une entreprise de transport alors qu'il avait déposé sa demande en ce sens en dehors du délai le 22 novembre 2023. Cette situation concerne non seulement une autre procédure, mais repose surtout sur un complexe de faits différent de celui du présent cas d'espèce. Le recourant ne saurait dès lors rien en tirer en sa faveur.  
 
5.7. Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un cas de force majeure au sens de l'art. 16 al. 1 LPA/GE. Le grief d'application arbitraire de cette disposition est partant écarté.  
 
5.8. En résumé, en confirmant la décision de constat de caducité de l'autorisation d'usage accru liée aux plaques GE xxx en l'absence de dépôt d'une requête de renouvellement dans ce sens, a fortiori hors du délai légal requis, la Cour de justice n'a pas fait preuve de formalisme excessif, pas plus qu'elle n'a appliqué de manière arbitraire l'art. 13 al. 9 let. b LTVTC/GE ni l'art. 16 al. 1 LPA/GE.  
 
6.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (cf. art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer