Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_405/2025  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Exécution du renvoi; dispense des frais de justice, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 10 juillet 2025 (E-3741/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 24 avril 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a dénié la qualité de réfugié à A.________, ressortissant du Cameroun, a rejeté sa demande d'asile déposée le 26 septembre 2023, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. 
Le 22 mai 2025, A.________ a recouru contre la décision du 24 avril 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Par décision incidente du 10 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de la procédure qui accompagnait le recours pour absence de chances de succès et invité A.________ à verser une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 28 juillet 2025, sous peine d'irrecevabilité. 
 
2.  
A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral contre la décision incidente du 10 juillet 2025. Invoquant en particulier l'art. 29 Cst., il fait valoir que le refus de la dispense de frais le prive d'un examen judiciaire et viole son droit à un recours effectif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1). 
 
3.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.  
En raison de l'unité de la procédure, les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 83 LTF s'appliquent également aux décisions incidentes ou de non-entrée en matière (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 138 II 501 consid. 1.1; arrêts 2C_309/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_401/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.1). 
 
3.2. En l'occurrence, la décision incidente du 10 juillet 2025 du Tribunal administratif fédéral rejetant la demande de dispense de frais est intervenue dans le cadre du recours formé par le recourant contre la décision du Secrétariat d'État aux migrations rejetant sa demande d'asile. Il s'ensuit que le recours dirigé contre la décision incidente du 10 juillet 2025 tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. d ch. 1 LTF. Le fait que la décision incidente attaquée porte sur une dispense d'avance de frais et que le recourant invoque l'art. 29 Cst. n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public. Il est par ailleurs précisé qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition, de sorte que la contre-exception de l'art. 83 let. d ch. 1 in fine LTF n'est pas applicable. Le recours est donc irrecevable en tant que recours en matière de droit public.  
 
3.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber