Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_412/2024  
 
 
Arrêt du 20 mars 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Donzallaz, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction de la sécurité et de la justice de l'Etat de Fribourg, 
case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Commerces et établissements publics, irrecevabilité du recours cantonal, défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 8 juillet 2024 (603 2024 74). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 18 mai 2024, A.________ Sàrl (ci-après: la société, puis la recourante), avec siège à Fribourg, a déposé un recours contre la décision du 22 avril 2024 de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg (ci-après: la Direction) prononçant un avertissement à l'encontre de B.________, associé-gérant de la société, pour différents manquements au Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après: le Concordat; RSF 559.6).  
Par courrier du 23 mai 2024, la Juge déléguée de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a imparti à la société un délai expirant le 24 juin 2024 pour verser une avance des frais de procédure de 2'000 fr., en l'informant qu'à défaut son recours sera déclaré irrecevable. 
Le 29 mai 2024, la société a accusé réception de la demande d'avance de frais et indiqué au Tribunal cantonal que le montant sollicité était exorbitant et disproportionné. Invoquant traverser une situation économique difficile, elle a demandé que l'avance de frais soit réduite à 200 francs. 
Par courrier du 3 juin 2024, la Juge déléguée a refusé de renoncer ou de réduire le montant de l'avance de frais, en indiquant que celui-ci était conforme à la pratique du Tribunal cantonal. Elle a toutefois attiré l'attention de la société sur la possibilité de solliciter l'assistance judiciaire et elle l'a invitée à indiquer, dans le délai initialement imparti pour déposer l'avance de frais, si la société entendait, par son courrier du 29 mai 2024, requérir ladite assistance judiciaire et, dans l'affirmative, à motiver et documenter sa requête. 
La société n'a pas réagi dans le délai fixé. 
 
1.2. Par arrêt du 8 juillet 2024, le Tribunal cantonal a déclaré le recours du 18 mai 2024 irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais.  
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt attaqué du 8 juillet 2024 et de déclarer le recours recevable. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal et la Direction indiquent ne pas avoir de remarques particulières à formuler, renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 476 consid. 1). 
 
3.1. Un arrêt d'irrecevabilité peut être contesté par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 1.1)  
En l'occurrence, l'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal cantonal concernant sur le fond un avertissement infligé à un chef d'entreprise (art. 105 al. 2 LTF) en raison de divers manquements à ses obligations concordataires. lI s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est réalisée. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. 
 
4.  
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Ces trois conditions sont cumulatives (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.2 in fine). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF doit être un intérêt direct et concret. La partie recourante doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec la décision entreprise. Elle doit être touchée dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références). Par ailleurs, cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).  
L'existence d'un intérêt digne de protection d'un tiers qui n'est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n'est admise que restrictivement. Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations (arrêts 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.1; 2C_76/2022 du 10 juin 2022 consid. 4.2 et les références). Pour avoir qualité pour recourir, le tiers doit être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l'objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d'être prise en considération. Il doit en outre avoir un intérêt pratique à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il attaque, en ce sens que l'issue de la procédure doit influencer sa situation de manière significative (cf. ATF 146 I 172 consid. 7.1.2 et les références). Une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas (cf. ATF 138 V 292 consid. 4; 130 V 514 consid. 3.1). Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 et 2.7; 138 V 292 consid. 4; 137 III 67 consid. 3.5; arrêt 2C_126/2024 du 25 septembre 2024 consid. 2.1 et les autres références citées). Une personne n'a pas qualité pour recourir si elle fait valoir non pas un intérêt qui lui est propre, mais l'intérêt de tiers (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.2; arrêt 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 non publié aux ATF 147 II 116). Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 150 II 123 consid. 4.1 et les références). 
 
4.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que l'avertissement a été prononcé à l'encontre de B.________ et non de la société recourante. La décision du 22 avril 2024 précise à cet égard que la sanction vise B.________ en tant que chef de l'entreprise (art. 105 al. 2 LTF). La société recourante n'explique pas dans son recours pour quel motif elle serait habilitée à contester une telle décision. Elle n'expose en particulier pas en quoi elle aurait un intérêt propre à l'annulation de la sanction précitée par le Tribunal cantonal et, partant, à ce qu'il soit entré en matière sur le recours qu'elle a déposé auprès de cette autorité. Cela ne ressort pas non plus de façon évidente de l'arrêt attaqué. Le présent recours est partant irrecevable faute d'intérêt digne de protection suffisant.  
 
5.  
On relèvera par ailleurs et au surplus que, même recevable, le recours serait manifestement infondé. Le comportement de la recourante concernant l'attitude qu'elle a adoptée face au courrier de la Juge déléguée du 3 juin 2024 est contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et la recourante ne démontre pas en quoi le montant de l'avance de frais réclamé de 2'000 fr. serait disproportionné ou découlerait d'une application arbitraire du droit cantonal. 
 
6.  
Il découle de ce qui précède que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction de la sécurité et de la justice de l'État de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 20 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Y. Donzallaz 
 
Le Greffier : A. de Chambrier