Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_418/2025
Arrêt du 9 septembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
autorisation de séjour, effet suspensif,
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juillet 2025 (ATA/745/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant des Philippines, né en 1972, célibataire et sans enfants, est arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études dans le canton du Valais de janvier 2013 à juin 2014. Il a obtenu le diplôme souhaité en mars 2014.
En décembre 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève l'a autorisé à suivre une formation auprès de l'école de Langue Française, ce qui lui a permis d'être admis en 2015 à un programme de doctorat auprès de B.________, l'obtention du titre recherché étant prévue dans le courant du mois d'octobre 2017. En octobre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a informé l'intéressé qu'il estimait que le but du séjour pour études était atteint et qu'il ne se justifiait pas de renouveler cette autorisation. S'en est suivi un long échange épistolaire entre l'administration et l'intéressé au sujet des conditions de la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.
1.2. Par lettres des 26 avril et 8 juin 2019, A.________ a indiqué à l'Office cantonal de la population et des migrations qu'il souhaitait être autorisé à trouver un travail en Suisse.
Par décision du 14 avril 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à A.________ fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et prononcé son renvoi de Suisse.
Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 14 avril 2023 par l'Office cantonal de la population et des migrations.
Par arrêt du 9 juillet 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement rendu le 12 février 2024 par le Tribunal administratif de première instance.
Par arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la Cour de justice du canton de Genève. Il a jugé que la voie du recours en matière de droit public était fermée parce que l'intéressé n'avait bénéficié que d'une autorisation de séjour pour études et ne pouvait pas se targuer d'une intégration hors du commun en Suisse. Le recours constitutionnel subsidiaire était quant à lui dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral.
Une demande de révision de l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024 a été déclarée irrecevable par arrêt 2F_14/2024 du 16 octobre 2024, le requérant n'ayant pas exposé que les conditions légales pour obtenir une révision étaient réunies.
1.3. Le 7 novembre 2024, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations une demande de permis de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
Par décision du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'Office cantonal de la population et des migrations, considérant cette nouvelle demande comme une demande de reconsidération, a refusé d'entrer en matière et enjoint à A.________ de quitter la Suisse.
Le 3 mai 2025, A.________ a saisi le Tribunal administratif de première instance d'un recours contre la décision du 25 avril 2025 et, le 20 mai 2025, il lui a expressément demandé la restitution de l'effet suspensif.
Par décision incidente du 27 mai 2025, le Tribunal administratif de première instance a refusé de restituer l'effet suspensif et réservé le sort de la cause au fond.
Le 3 juin 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Cour de justice contre la décision incidente du 27 mai 2025 lui refusant la restitution de l'effet suspensif.
Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté sur le fond le recours déposé le 3 mai 2025 contre la décision du 25 avril 2025 refusant d'entrer en matière sur la demande d'octroi d'une autorisation de séjour et enjoignant à A.________ de quitter la Suisse.
Par décision du 8 juillet 2025, la Cour de justice a dit que le recours du 3 juin 2025 concernant le refus de l'effet suspensif était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle en raison du jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal administratif de première instance.
2.
Par envoi électronique du 4 août 2025, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 8 juillet 2025 par la Cour de justice.
Le 11 août 2025, il a expédié par voie postale le même recours muni d'une signature manuscrite. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisoires tendant à suspendre l'exécution de son renvoi de Suisse. Il se plaint de la violation des art. 5, 8 et 29 al. 2 et 3 Cst. , ainsi que de celle des art. 3, 6, 8 et 13 CEDH. Il est d'avis en particulier que son droit d'accès à la justice et son droit à un recours effectif ont été lésés.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 I 174 consid. 1).
3.1. Le recourant a interjeté un "recours" auprès du Tribunal fédéral. L'intitulé erroné d'un acte n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. En raison de l'unité de la procédure, le choix de la voie de droit dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et dit, comme en l'espèce, que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 138 II 501 consid. 1.1). En l'occurrence, la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF), parmi lesquelles figurent celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 2C_230/2025 du 17 juillet 2025 consid. 2.2). Les recours formulés à l'encontre de décisions de nature procédurale dans les litiges fondés sur cette dernière disposition sont également irrecevables en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, faute de droit à l'autorisation (arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 1.2).
La voie du recours en matière de droit public est donc fermée. Seule peut être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
4.
Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
5.
5.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
5.2. En l'occurrence, le litige ne porte que sur le dispositif de la décision du 8 juillet 2025 déclarant sans objet le recours interjeté devant la Cour de justice contre le refus du Tribunal administratif de première instance de restituer l'effet suspensif et rayant la cause du rôle. Il s'ensuit que le grief formulé à l'encontre des décisions de procédure prises par le Tribunal administratif de première instance, considérées par le recourant comme des obstacles procéduraux, et la conclusion, au moins implicite, tendant à ce que le Tribunal fédéral constate que le Tribunal administratif de première instance a violé les garanties des art. 8 et 29 al. 3 Cst. dépassent l'objet du litige et sont irrecevables.
6.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant fait valoir que la décision du 8 juillet 2025 n'est pas suffisamment motivée. Selon lui, la décision ne contient pas d'analyse de sa situation complexe, en lien notamment avec son indigence extrême et l'absence de représentation, ni des atteintes portées à ses droits.
6.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). L'art. 6 CEDH ne s'appliquant pas aux procédures en matière de droit des étrangers (arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.1; 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.1 et 2C_562/2017 du 30 octobre 2017 consid. 3.1), le grief de violation de cette disposition n'a pas à être traité, contrairement à l'art. 29 al. 2 Cst.
6.2. Le recourant perd de vue que la Cour de justice n'était tenue de motiver que la raison pour laquelle elle déclarait le recours du 3 juin 2025 sans objet et rayait la cause du rôle. Elle l'a au demeurant dûment fait, puisqu'elle a expliqué que sa décision résultait du fait que le Tribunal administratif de première instance avait rendu son arrêt sur le fond. Le défaut de motivation dont se plaint le recourant porte pour le reste sur le fond du litige, soit des sujets qui dépassent l'objet de la présente procédure liée à l'effet suspensif (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Le grief est rejeté dans la mesure où il peut être examiné.
7.
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst., ainsi que 6, 8 et 13 CEDH, le recourant soutient que la décision attaquée viole son droit à un recours effectif.
7.1. L'art. 29 al. 2 Cst. garantit le droit d'être entendu et non pas le droit à un recours effectif. Le grief de violation de cette disposition ne sera donc pas traité. Quant à l'art. 6 CEDH, il ne s'applique pas aux procédures en matière de droit des étrangers (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
7.2. Aux termes de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la CEDH ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...). Selon la jurisprudence, cette disposition ne garantit pas, en tant que telle, l'accès général à un tribunal; elle se limite à prévoir un droit de recours devant une autorité lorsque cette disposition est invoquée en relation avec un droit protégé par la CEDH, comme par exemple l'art. 8 CEDH (arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.3; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 7.2, non publié in ATF 139 IV 137; ATF 137 I 128 consid. 4.4.3).
7.3. En l'occurrence, le recourant perd de vue que l'art. 8 CEDH ne s'applique pas dans son cas en raison notamment du caractère d'emblée limité de son autorisation de séjour pour études, comme cela le lui a déjà été exposé dans l'arrêt 2C_375/2024 du 23 août 2024 (consid. 5.3) aux considérants duquel il est renvoyé. Il se prévaut par conséquent en vain des garanties de l'art. 13 CEDH.
Le grief est donc écarté. Au demeurant, force est de constater que le recourant a pu exercer un recours effectif devant le Tribunal administratif de première instance contre la décision rendue par l'autorité intimée le 25 avril 2025 et a obtenu un jugement de la part de celui-ci sur le fond le 23 juin 2025, contre lequel d'autres voies de droit étaient du reste ouvertes.
8.
8.1. Invoquant les art. 5, 9 et 29 al. 1 Cst. , ainsi que 3 et 8 CEDH, le recourant se plaint en substance dans divers paragraphes de ses écritures de ce que la décision attaquée ignore le but central de l'effet suspensif de prévenir un préjudice irréparable. Il soutient que la décision attaquée a eu pour conséquence irréparable le prononcé de sa condamnation pénale du 25 juin 2025 pour séjour illégal. La justice serait, selon lui, fragmentée en violation des principes de la sécurité juridique et du procès équitable. Sa condamnation pour séjour illégal découlerait directement de l'absence d'autorisation de séjour que la procédure administrative qu'il conduit en droit des étrangers tente de rectifier.
8.2. Le recourant perd de vue que l'effet suspensif est une mesure provisoire de nature procédurale, en ce sens qu'une fois le jugement rendu au fond par l'autorité judiciaire en procédure principale, la procédure accessoire s'éteint d'elle-même (cf. Cléa Bouchat, L'effet suspensif en procédure administrative, thèse 2015, p. 14 ss). En d'autres termes, une fois le jugement du Tribunal administratif de première instance rendu sur le fond de la cause le 23 juin 2025, la décision refusant de restituer l'effet suspensif que ce même Tribunal avait rendue le 27 mai 2025 s'est éteinte, toutes procédures encore ouvertes la concernant devenant sans objet. A cela s'ajoute que, dans la situation du recourant, l'effet suspensif a uniquement pour but de surseoir à son renvoi de Suisse - pays qu'il aurait dû quitter déjà en octobre 2017 - et non pas de lui octroyer, à titre provisoire, une autorisation de séjour dont il ne bénéficie plus depuis 2017. Les griefs sont par conséquent rejetés.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, qui s'avère manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, dans la mesure où il est recevable.
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Compte tenu de la situation du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 9 septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey