Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_428/2025
Arrêt du 4 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________
représentée par son curateur B.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
intimée.
Objet
Procédure disciplinaire, secret médical, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 29 juillet 2025 (ATA/820/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, née en 1929, a séjourné du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au sein de l'Établissement médico-social C.________ (ci-après: l'EMS). Le 12 novembre 2024, B.________, fils de A.________, médecin-radiologue, a été nommé curateur de sa mère par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de la République et canton de Genève.
En 2024, B.________ a déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance). Il dénonçait notamment la décision prise par le Dr D.________, médecin responsable de l'EMS, d'interner sa mère à la clinique E.________, sans le consulter ni ausculter sa mère, la résiliation, le 12 avril 2024, du contrat d'accueil de sa mère qu'il estimait abusive, la demande de consultation adressée par l'infirmière-cheffe à une psychiatre des HUG, sans que cette demande ne présente aucune urgence, ainsi que le courriel de l'infirmière-cheffe, qui partageait des informations médicales concernant sa mère, sans avoir été crypté.
Le 25 juillet 2024, la Commission de surveillance a informé le curateur qu'une procédure était ouverte et que l'instruction était confiée à la sous-commission 3. Un échange des écritures a eu lieu.
Durant l'échange d'écritures, par courrier du 5 mai 2025, B.________ a mis la Commission de surveillance en demeure de notamment "prendre les mesures assurant le respect du secret médical", d'examiner si elle était compétente pour traiter les plaintes, notamment celle contre la directrice de l'EMS, concluant à ce que ladite commission rappelle au Dr D.________ et au personnel soignant de l'EMS l'obligation de respecter le secret professionnel et, le cas échéant, qu'elle instruise le greffe de ne plus adresser de copie de ses écritures à la directrice.
1.2. Le 13 mai 2025, la Commission de surveillance a répondu que le point de savoir si le Dr D.________ et le personnel de l'EMS avaient violé leur secret médical allait être examiné par la sous-commission 3, qu'elle était compétente pour contrôler la violation des dispositions de la loi sur la santé concernant les professionnels de la santé et les institutions de la santé, dont l'EMS faisait partie, et que la cause serait soumise à la sous-commission 3 en septembre 2025.
A.________, agissant par son curateur, a recouru contre le courrier du 13 mai 2025 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Elle a conclu, en particulier, à ce qu'il soit constaté qu'elle bénéficiait de la protection du secret médical et de sa sphère privée, à ce qu'il soit enjoint à la Commission de surveillance de garantir ses droits fondamentaux et à toutes les parties de respecter le secret médical, à ce que la Commission de surveillance examine si elle était compétente pour traiter les réclamations dirigées contre l'EMS en matière de gouvernance et de soins. Elle a requis, à titre provisionnel, que la Cour de justice enjoigne à la Commission de surveillance de rappeler les principes fondamentaux encadrant le secret médical à l'infirmière-cheffe, à l'ancien et actuel médecin-répondant de l'EMS ainsi qu'à l'ensemble du personnel soignant.
Par décision incidente du 29 juillet 2025, la Cour de justice a rejeté la demande de mesures provisionnelles. La requérante n'avait pas rendu vraisemblable que l'absence de prononcé de mesures provisionnelles par la Commission de surveillance était susceptible de lui causer un préjudice irréparable. De toute façon, le point de savoir si le médecin responsable de l'EMS et la directrice de celui-ci avaient violé le secret médical faisait l'objet de l'instruction ouverte par la sous-commission 3; par ailleurs, il ne pouvait pas, en l'état, être retenu que, si une telle violation avait eu lieu, celle-ci était encore en train de se poursuivre ou risquait d'être répétée.
1.3. B.________ a déposé un "recours" auprès du Tribunal fédéral et demande, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision du 29 juillet 2025 de la Cour de justice en ce sens qu'à titre de mesures provisionnelles et jusqu'à droit jugé sur le fond il est fait interdiction à la Commission de surveillance, à l'EMS et à toute personne agissant pour leur compte de communiquer à des tiers non soumis au secret médical toute information ou document médical concernant A.________; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Commission de surveillance a expressément renoncé à se déterminer.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
B.________ s'est encore prononcé par écriture du 14 septembre 2025.
2.
2.1. La décision de refus d'octroi d'une mesure provisionnelle ne met pas un terme à la procédure et n'est donc pas une décision finale (art. 90 LTF). Elle constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. arrêt 4A_309/2024 du 12 mai 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités).
2.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Au fond, les plaintes visent l'EMS respectivement le Dr D.________ et l'infirmière-cheffe de cet établissement. La matière litigieuse relève du droit public (art. 82 let. a LTF).
2.3. Selon l'art. 89 al. 1 LTF, possède la qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).
Le curateur et fils de A.________ a déposé le présent recours en son propre nom. Il n'était toutefois pas partie à la procédure devant la Cour de justice, sa mère, A.________, l'étant, comme cela ressort de la décision du 29 juillet 2025 qui mentionne cette personne comme "recourante". Toutefois, dès lors que l'on comprend que le curateur agit au nom et pour le compte de A.________, qui possède la qualité pour recourir, il convient de ne pas se montrer trop formaliste. Au surplus, il n'est pas exclu, qu'en tant que curateur de A.________ et dénonciateur, l'intéressé eut pu se voir reconnaître la qualité de partie (cf. loi genevoise du 7 avril 2006 sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients [LComPS; RS/GE K 3 03]) et pour recourir (cf. arrêt 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 1.2-1.4).
2.4. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, et sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 92 LTF), les décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. Ce préjudice irréparable doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être ultérieurement réparé par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1). L'exception de l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit être interprétée de manière restrictive. Il incombe à la partie recourante de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
La recourante relève que la Commission de surveillance a "transmis" à la directrice de l'EMS "des griefs contenant des données médicales confidentielles" et que, sur cette base, le médecin répondant a remis l'intégralité de son dossier à la directrice. Elle voit un dommage irréparable dans la divulgation de ses données médicales à des personnes qui ne sont pas soumises au secret médical, ce qui entraînerait une atteinte grave, définitive et irréversible à sa personnalité.
Si l'on comprend bien l'argumentation de la recourante, elle craint que la Commission de surveillance, l'EMS et les différentes personnes impliquées dans la présente procédure ne divulguent ses données médicales. Outre que certaines de ces personnes sont tenues par le secret professionnel, aucun élément n'atteste que, si une telle violation s'est produite, elle risquerait de se répéter. La crainte exprimée est purement hypothétique. Quoi qu'il en soit, la condition de recevabilité posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté sur le fond, comme il le sera exposé ci-après.
3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Lorsque la partie recourante entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt entrepris, elle doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions, c'est-à-dire qu'elle doit exposer, de manière circonstanciée, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé. L'acte de recours doit ainsi contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
4.
La recourante se plaint d'un défaut de motivation de la décision attaquée (cf. art. 29 al. 2 Cst.), en particulier du fait que celle-ci omet de prendre en considération le contenu d'une lettre du 10 mars 2025 du Dr D.________ qu'elle résume succinctement. Cette omission l'empêcherait de comprendre les raisons de la décision attaquée.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 V 474 consid. 4.1; 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
4.2. La Cour de justice a rendu une décision traitant de la mesure provisionnelle requise par la recourante, à savoir ordonner à la Commission de surveillance et aux personnes impliquées dans la présente procédure de ne pas communiquer les données médicales de l'intéressée. Elle a souligné qu'il apparaissait douteux que le recours soit recevable, faute de préjudice irréparable, en envisageant tous les éléments qui auraient pu fonder un tel dommage. Elle a conclu que, de toute façon, le point de savoir si le médecin responsable de l'EMS et la directrice de celui-ci avaient violé le secret médical faisait l'objet de l'instruction ouverte par la sous-commission 3; par ailleurs, il ne pouvait pas, en l'état, être retenu que, si une telle violation avait eu lieu, celle-ci était encore en train de se poursuivre ou risquait d'être répétée. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente a motivé sa décision à suffisance de droit, expliquant les raisons pour lesquelles il était douteux que le recours fut recevable et relevant le motif pour lequel il devait de toute façon être rejeté. Partant, le moyen tombe à faux.
5.
La recourante invoque la protection de la sphère privée de l'art. 13 Cst. Elle ne fait toutefois que citer cette disposition, sans développer d'argumentation à ce sujet. Un tel grief ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3) et il est irrecevable.
6.
Les autres moyens de la recourante ne portent pas sur la violation de droits constitutionnels (cf.
supra consid. 3) et ne seront pas traités.
7.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au curateur de la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon