Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_435/2025  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. École hôtelière de Lausanne EHL, 
route de Berne 301, 1000 Lausanne 25, 
2. Commission de recours de l'École Hôtelière de Lausanne (EHL), 
route de Berne 301, 1000 Lausanne 25, 
intimées. 
 
Objet 
Examens, irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, 
 
recours contre la décision du Commission intercantonale de recours HES-SO du 24 juillet 2025 (CIR.2025.06). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ était immatriculé auprès de l'EHL Hospitality Business School SA (ci-après: l'EHL) dans la filière menant au Bachelor of Sciences HES-SO. Par décision du 13 mai 2025, la Commission de recours de l'EHL a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision sur réclamation du 20 février 2025 confirmant l'échec définitif de celui-ci. 
A.________ a attaqué cette décision auprès de la Commission intercantonale de recours HES-SO, par mémoire du 11 juillet 2025, qui l'a déclaré irrecevable, le 24 juillet 2025, pour le motif qu'il était tardif. 
A.________ dépose un recours auprès du Tribunal fédéral demandant que le délai de recours devant la Commission intercantonale de recours HES-SO lui soit restitué et qu'il soit entré en matière sur son recours devant cette autorité. 
L'EHL s'en remet à justice. La Commission de recours de l'EHL renvoie à sa décision présidentielle du 13 mai 2025. La Commission intercantonale de recours HES-SO conclut au rejet du recours. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, comme tel est le cas en l'espèce, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 II 539 consid. 1.1; 135 III 46 consid. 4; 133 II 353 consid. 1). 
 
2.1. Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt d'irrecevabilité lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_361/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2).  
 
2.2. S'il mentionne l'art. 83 let. t LTF dans son écriture, le recourant ne précise pas par quelle voie de droit il procède. L'absence d'intitulé de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
2.3. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 138 II 42 consid. 1.1; 136 I 229 consid. 1). D'après la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_78/2025 du 4 février 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités). Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1). Il en va, notamment, ainsi lorsque la cause au fond porte sur l'existence d'un éventuel droit à ne pas être éliminé d'une formation malgré un échec définitif aux examens (arrêt 2C_302/2025 du 14 juillet 2025 consid. 4.1), malgré l'obtention d'une note éliminatoire (arrêt 2C_286/2022 du 6 octobre 2022 consid. 1.1) ou malgré un échec définitif prétendument imputable à des problèmes informatiques rencontrés durant des examens écrits (2C_925/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.3).  
 
2.4. En l'occurrence, le recourant ne précise pas en quoi la décision du 24 juillet 2025 du Président de la Commission intercantonale de recours HES-SO pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. supra consid. 2). L'intéressé a subi un échec définitif dans le cadre de son cursus menant au Bachelor of Science de l'EHL et la décision du 13 mai 2025 de la Commission de recours de l'EHL a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision sur réclamation du 20 février 2025 confirmant l'échec définitif de celui-ci. L'arrêt attaqué ne fournit aucun renseignement quant à la raison de cet échec (résultats insuffisants ou autre motif). On ne peut donc pas déterminer quel est l'objet du litige sur le fond et, partant, si la voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf., par exemple, arrêt 2C_302/2025 précité consid. 4.1). Cela étant, le recours devant de toute façon être rejeté, le point relatif à la recevabilité peut rester ouvert, quand bien même l'intéressé n'a pas motivé son recours à suffisance de droit à cet égard. Il est précisé que les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont remplies (cf. art. 46 al. 1 let. b cum 100 al. 1 LTF, 42 al. 1 et 2 LTF et 89 al. 1 LTF). En particulier, l'arrêt attaqué a été rendu par une autorité judiciaire intercantonale supérieure instaurée à l'art. 35 al. 1 de la Convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (convention HES-SO; disponible sur: https://www.hes-so.ch/la-hes-so/a-propos/reglements-et-procedures [consulté le 27 octobre 2025]; cf. art. 191b al. 2 Cst.), qui statue en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF; cf. arrêt 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 2).  
 
3.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 I 121 consid. 2.1). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
4.  
L'intéressé admet que son recours devant la Commission intercantonale de recours HES-SO était tardif. Il soutient, toutefois, que le délai de recours devant cette autorité doit lui être restitué. A cet égard, il met en avant son déménagement de U.________ à V.________, qui a eu lieu durant le délai de recours, ainsi que son nouveau travail, en tant que chef de rang, qui lui a demandé énormément d'efforts, dès lors qu'il était en formation. Il souligne également sa dyslexie, qui le ralentit dans l'écriture et la lecture. Ces circonstances expliqueraient le dépôt de son recours hors du délai imparti. 
 
4.1. L'EHL fait partie de la HES-SO (https://www.hes-so.ch/domaines-et-hautes-ecoles/hautes-ecoles/ecole-hoteliere-de-lausanne-ehl; consulté le 27 octobre 2025). Selon l'art. 35 de la convention HES-SO, une commission de recours connaît en deuxième instance des recours des étudiantes et étudiants (al. 1); la loi sur la procédure administrative fédérale (RS 172.021) est applicable (al. 2).  
L'art. 50 al. 1 PA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. 
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. art. 24 al. 1 PA). 
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due, par exemple, à des circonstances personnelles. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; 112 V 255; arrêts 7B_1300/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1.1; 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2). 
 
4.2. En l'espèce, comme susmentionné, le recourant ne conteste pas que, le délai de recours de trente jours étant arrivé à échéance le 7 juillet 2025, son recours du 11 juillet 2025 contre la décision du 13 mai 2025 (notifiée par courriel du 5 juin 2025) de la Commission de recours de l'EHL était tardif. Si l'on comprend qu'une charge de travail importante lui incombe dans l'hôtellerie, celle-ci ne saurait constituer un empêchement non fautif au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus. Il en va de même du déménagement et de la dyslexie de l'intéressé. Dans la mesure où ces éléments ne lui permettaient pas de rédiger son recours dans le délai imparti, il pouvait demander à un tiers de l'aider ou mandater un avocat. L'absence de réponse au courriel du 15 juin 2025 envoyé à la responsable des affaires étudiantes de l'EHL, également invoquée, ne saurait pas non plus représenter un empêchement non fautif: le recourant pouvait procéder devant la Commission intercantonale de recours HES-SO et, si tant est que la réponse à ce courriel était pertinente pour le sort de la cause, formuler une requête d'administration de preuves (cf. art. 12 PA), afin d'obtenir les renseignements qu'il attendait de la part de l'EHL. Au regard de ce qui précède, les conditions matérielles d'une restitution de délai de l'art. 24 al. 1 PA ne sont pas remplies.  
 
5.  
Le recourant estime que la Commission intercantonale de recours HES-SO est tombée dans l'arbitraire et a fait preuve de formalisme excessif en déclarant son recours irrecevable. 
 
5.1. Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 consid. 8.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).  
 
5.2. La jurisprudence citée ci-dessus est claire et ne souffre aucune remise en cause. Les arguments, d'ordre très généraux et qui ne présentent pas de nature juridique, avancés par le recourant ne peuvent faire obstacle à la règle voulant que les recours déposés hors délai sont irrecevables. Il en va ainsi des thèmes évoqués par l'intéressé, tels que l'importance de la justice, l'égalité des chances et la flexibilité du système éducatif. La Commission intercantonale de recours HES-SO n'a partant pas méconnu l'interdiction du formalisme excessif et de l'arbitraire en déclarant le recours irrecevable. Le grief est rejeté.  
 
6.  
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'EHL Hospitality Business School SA, à la Commission de recours de l'EHL Hospitality Business School SA et à la Commission intercantonale de recours HES-SO. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon