Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_437/2025
Arrêt du 5 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Jeannerat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Agrippino Renda, avocat,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève,
intimée.
Objet
Décision d'assistance judiciaire,
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 10 juin 2025 (DAAJ/74/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissante sénégalaise, née en 1972, a séjourné à Genève de 2003 à 2012 au bénéfice d'un permis de séjour. Elle y est revenue le 4 octobre 2013 et y a alors résidé à nouveau au bénéfice d'une autre autorisation de séjour. Elle a deux enfants de nationalité suisse, soit un fils, né en 2003, et une fille, née en 2005. Ceux-ci ne vivent pas avec elle.
A.________, qui travaille depuis une date indéterminée comme agente d'entretien à temps partiel, bénéficie de l'aide sociale du canton de Genève, ce depuis le 1er novembre 2018. Entre cette date et le 23 novembre 2024, elle a ainsi reçu des prestations à ce titre pour un montant total de 240'165 fr. 45. Elle fait également l'objet de neuf actes de défauts de biens, pour un montant total de plus de 30'000 fr. Le 19 octobre 2024, le Ministère public genevois l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. avec sursis pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et pour appropriation illégitime.
A.b. Par décision du 15 janvier 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par acte du 17 février 2025, l'intéressée a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.
B.
Dans l'intervalle, le 5 février 2025, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire en vue de mener la procédure de recours susmentionnée.
Par courrier du 7 février 2025, le greffe de l'Assistance juridique a invité A.________ à indiquer les arguments qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son éventuel recours, ce que l'intéressée, représentée par son mandataire actuel, a fait par pli du 27 février 2025, soit simultanément au dépôt de son recours. Le 4 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance a communiqué au greffe de l'Assistance juridique une copie dudit recours et de son bordereau de pièces.
Par décision du 10 mars 2025, la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal civil) a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de A.________ apparaissait dénuée de chances de succès.
Le 14 avril 2025, A.________ a recouru contre la décision précitée auprès de la Présidence de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Elle concluait à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours ouverte devant le Tribunal administratif de première instance, ce avec effet au 5 février 2025. Par décision du 10 juin 2025, la Vice-Présidente de la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre cette décision de la Vice-Présidente de la Cour de justice du 10 juin 2025, A.________ (ci-après : la recourante) forme à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours, elle requiert, en substance, l'annulation de la décision querellée et, cela étant fait, l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 5 février 2025 en lien avec la procédure de recours ouverte devant le Tribunal administratif de première instance, ainsi que la désignation de son actuel mandataire, Me Agrippino Renda, comme avocat d'office depuis cette même date. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle statue dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement, à pouvoir "prouver par toutes voies de droit les allégués mentionnés dans [son] recours". Elle sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Aucun échange d'écriture n'a été ordonné.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément, qui peut en principe faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF, ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêt 2C_106/2025 du 20 mars 2025 consid. 4.1).
1.2. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).
En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et sur son renvoi de Suisse. Or, ayant vécu de nombreuses années en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis 2003, celle-ci pourrait de prime abord invoquer un droit potentiel à demeurer en Suisse tiré de son droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101; cf. dans ce sens ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 146 II 185 consid. 5.2; 144 I 266). Sur le fond, sa cause ne relèverait ainsi pas de l'une des situations où la voie du recours en matière de droit public serait fermée en application de l'art. 83 LTF et, en particulier, de sa let. c ch. 2. C'est partant par cette voie de droit que l'intéressée peut contester le refus d'assistance judiciaire confirmé par la Vice-présidente de la Cour de justice dans la décision attaquée.
1.3. Les autres conditions de recevabilité étant réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF, 89 al. 1, 90, ainsi que l'art. 100 al. 1 en lien avec art. 46 al. 2 let. b LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public déposé par la recourante et, partant, de déclarer irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé simultanément par celle-ci (cf. art. 113 LTF
a contrario).
2.
2.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). À cela s'ajoute que, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4), le Tribunal fédéral étant juge du droit et non pas une instance d'appel (cf. notamment arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 3.1). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). En effet, celui-ci a en principe uniquement pour charge de contrôler la juste application du droit au regard des faits existant au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 2.2; 2C_440/2023 du 13 février 2024 consid. 2).
2.3. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion de la recourante demandant à être autorisée à "prouver par toutes voies de droit les allégués mentionnés dans [son] recours". À cela s'ajoute qu'il ne peut pas non plus être tenu compte des diverses allégations contenues dans le recours qui concernent des faits postérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué, rendu le 10 juin 2025, et que la recourante étaye par des pièces nouvelles irrecevables (comme une décision subséquente d'octroi de l'assistance judiciaire datée du 25 juin 2025 et un courrier de l'Office cantonal du 3 juillet 2025 par lequel celui-ci annonce demander l'admission provisoire de l'intéressée auprès du Secrétariat d'État aux migrations [SEM]).
3.
La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l' art. 29 al. 2 et 3 Cst. , ainsi que les art. 9 Cst., 117 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272) et 40 al. 3 de la Constitution cantonale genevoise (Cst-GE; RS 131.234) en confirmant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire prononcé par le Tribunal civil.
3.1. Selon l'art. 29 al. 3, 1re phrase, Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (
unentgeltliche Rechtspflege), c'est-à-dire à être dispensée du paiement des frais de justice, d'éventuelles avances de frais et d'autres frais de la procédure. Selon l'art. 29 al. 3, 2e phrase, Cst., cette même partie a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le droit à l'assistance judiciaire gratuite peut ainsi inclure le droit à l'assistance d'un défenseur, payé par l'État (
unentgeltliche Verbeiständigung), mais uniquement dans la mesure où la sauvegarde des droits du requérant le requiert. Il s'agit là d'une garantie minimale de procédure directement invocable en justice qui se voit en principe concrétisée et précisée en droit cantonal. Celui-ci peut alors se montrer plus large que la Constitution fédérale s'agissant des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (cf. notamment arrêt 2C_277/2023 du 1er mars 2024 consid. 4.1), ce qu'il n'y a toutefois pas lieu d'examiner en la cause. La recourante se plaint certes d'une violation de l'art. 40 al. 3 Cst-GE et d'une application arbitraire - et contraire à l'art. 9 Cst. - de l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. art. 8 al. 3 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04]). Elle n'explique toutefois pas en quoi ces dispositions - qui reprennent presque textuellement les conditions de l'art. 29 al. 3 Cst. - lui offriraient une protection plus étendue que cette disposition constitutionnelle fédérale. Par conséquent, son grief sera examiné exclusivement sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst.
3.2. Comme on l'a dit, l'art. 29 al. 3 Cst. limite le droit à l'obtention de l'assistance judiciaire gratuite aux causes qui n'apparaissent pas dépourvues de toute chance de succès pour les justiciables qui la réclament. Or, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4).
3.3. L'estimation des chances de succès telle qu'elle vient d'être décrite se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1; aussi arrêt 2C_156/2021 du 1er septembre 2021 consid. 4.3). Ainsi, l'autorité compétente peut dénier toute chance de succès à un recours - et refuser d'octroyer l'assistance judiciaire pour une telle cause - en comparant la décision attaquée avec les griefs soulevés par la partie recourante, s'il apparaît que celle-ci ne lui oppose aucun argument substantiel (cf. arrêt 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1). Seules les chances de succès sur le fond sont alors déterminantes. L'assistance judiciaire ne doit pas uniquement servir à prolonger artificiellement la procédure par l'invocation de griefs purement formels sans influence sur l'issue de la cause (cf. arrêt 2D_47/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3.2).
3.4. En l'occurrence, la Vice-Présidente de la Cour de justice a retenu qu'il ressortait d'un examen sommaire du dossier qu'au moment de demander l'assistance judiciaire en date du 5 février 2025, la recourante se trouvait sans véritable situation professionnelle, venait en outre de faire l'objet d'une condamnation pénale en 2024, était percluse de dettes et dépendait de l'aide sociale depuis plus de sept ans, ayant reçu des prestations à hauteur de plus 240'000 fr. à ce titre. Sur cette base, l'autorité précédente a estimé que les chances que l'intéressée obtienne un renouvellement de son autorisation de séjour sur recours apparaissaient très faibles. Les conditions d'une révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 LEI - et, partant, d'un refus de prolongation de celle-ci au sens de l'art. 33 al. 3 LEI - semblaient en effet à première vue réalisées et la seule présence en Suisse de la fille majeure de la recourante, avec laquelle celle-ci ne faisait pas ménage commun, ne fondait
a priori aucun droit à demeurer en Suisse sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale protégé par l'art. 8 CEDH. La situation dans laquelle la recourante se trouvait ne relevait enfin
a priori pas d'un cas de rigueur d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation au sens de l'art. 30 let. b LEI. Elle avait vécu jusqu'à 31 ans au Sénégal, pays qu'elle connaissait donc bien, et ne pouvait apparemment se prévaloir d'aucune intégration sociale réussie en Suisse. Enfin, l'intéressée affirmait certes que son état de santé nécessitait des soins non disponibles dans son pays d'origine et que sa fille, de nationalité helvétique, avait véritablement besoin de pouvoir conserver sa mère à ses côtés en Suisse pour son équilibre psychique. Pour la Vice-Présidente de la Cour de justice, de telles allégations, extrêmement sommaires et assorties d'aucun élément de preuve, n'amélioraient toutefois pas les chances de succès du recours interjeté devant le Tribunal administratif de première instance, lesquelles continuaient de paraître comme très faibles.
3.5. Ce raisonnement n'est pas critiquable. Au vu de la motivation de la demande d'assistance judiciaire et du mémoire de recours subséquemment déposé par la recourante contre le refus de prolongation du permis de séjour rendu par l'Office cantonal, on ne peut en effet pas reprocher à la Vice-présidente de la Cour de justice de s'être ralliée à l'appréciation de la Vice-présidence du Tribunal civil selon laquelle les chances de succès de ce recours apparaissaient très faibles et d'avoir, partant, confirmé le refus d'assistance judiciaire présentement litigieux. Il faut admettre que les griefs que l'intéressée formulait dans ces deux documents n'étaient
a priori pas propres à faire douter de la conformité au droit de la décision de l'Office cantonal, dont rien n'indiquait
a priori qu'elle violait la LEI ou l'art. 8 CEDH. Le fait invoqué par la recourante que, dans sa décision, l'Office cantonal n'ait pas expressément examiné et expliqué pourquoi elle ne pourrait pas bénéficier de la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 let. b LEI - disposition n'entrant de prime abord pas en ligne de compte dans sa situation - n'y change rien; comme évoqué (cf. supra consid. 3.3), il ne se justifie de toute façon pas d'octroyer l'assistance judiciaire en raison d'un vice formel de la décision attaquée de ce type, non susceptible d'influencer l'issue de la cause. De même importe-t-il peu que la recourante ait par la suite complété son recours devant le Tribunal administratif de première instance de sorte à en améliorer les chances de succès; la question de savoir si un recours est dénué de telles chances et mérite l'octroi de l'assistance judiciaire s'examine toujours à l'aune de la situation prévalant au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire considérée. L'évolution des circonstances de la cause ou un éventuel complément ultérieur du dossier doivent être ignorés; ils peuvent tout au plus justifier le dépôt d'une nouvelle requête, ce que la recourante a apparemment fait d'ailleurs.
3.6. Soulignons que l'obligation d'estimer les chances de succès sur la base des circonstances existant lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire vaut en particulier pour les deux allégations de la recourante, à ce moment-là très générales et imprécises, d'après lesquelles son renvoi au Sénégal menacerait à la fois sa santé et celle de sa fille. L'intéressée soutient certes à juste titre qu'au moment d'examiner la proportionnalité, voire la conformité aux droits fondamentaux d'un éventuel non-renouvellement d'une autorisation de séjour, il est important de savoir si le renvoi de Suisse auquel conduit en principe une telle mesure pourrait menacer l'état de santé de la personne étrangère concernée, voire celui de l'un de ses proches (cf. art. 96 LEI et art. 3 CEDH). Il ne suffit toutefois pas de formuler une critique lapidaire et abstraite en ce sens, comme l'a fait la recourante, pour conférer d'emblée des chances de succès à un recours. Il convient d'indiquer au moins très brièvement en quoi consistent les problèmes de santé en question, d'indiquer les éventuels moyens de preuve en attestant et, enfin, d'exposer dans les grandes lignes en quoi ils sont susceptibles de s'opposer au renvoi. La recourante, pourtant assistée d'un avocat, ne l'a nullement fait, ni dans sa demande d'assistance judiciaire, ni d'ailleurs dans son recours, et il n'appartenait pas à la Vice-Présidence du Tribunal civil de l'interpeller pour qu'elle complète ses écritures sur ces points, que ce soit sous l'angle du droit à l'assistance judiciaire garanti à l'art. 29 al. 3 Cst. ou du droit d'être entendu protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., qu'elle invoque également dans son recours. L'un et l'autre n'exigent nullement que les autorités corrigent d'office les éventuelles offres de preuve ou les allégations de fait incomplètes des parties (cf. arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 4.4; respectivement 2C_300/2025 du 20 octobre 2025 consid. 3.2).
3.7. Sur le vu de ce qui précède, c'est sans violer l' art. 29 al. 2 et 3 Cst. , que la Vice-Présidente de la Cour de justice a confirmé le refus d'assistance judiciaire prononcé en première instance par la Vice-présidence du Tribunal civil.
4.
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière de droit public, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, car la cause était d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation financière de la recourante, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : E. Jeannerat