Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_439/2024  
 
 
Arrêt du 17 février 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, 
Donzallaz et Martenet, Juge suppléant. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
agissant par leurs parents 
A.A.________, 
et B.A.________, 
4. D.A.________, 
agissant par leurs parents 
A.A.________, 
et B.A.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Mourad Sekkiou, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus du renouvellement des permis de séjour; renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 juillet 2024 (ATA/868/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, ressortissant du Kosovo né en 1974, a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 26 février 2001. Selon ses déclarations, il a quitté la Suisse en décembre 2000, mais y est revenu le 6 septembre 2001.  
Son épouse, B.A.________, née en 1982, également ressortissante du Kosovo" est arrivée à U.________ le 1er novembre 2002, sans autorisation. 
De leur union sont nés trois enfants: E.A.________, en 2004, C.A.________, en 2010, et D.A.________, en 2018. 
Les intéressés et leurs enfants ont obtenu de la part de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) des autorisations de séjour dont le début de validité a été fixé au 3 décembre 2013, au titre d'un cas individuel d'une extrême gravité, compte tenu de leur long séjour en Suisse. Les autorisations de séjour ont été régulièrement prolongées (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. La famille émarge à l'aide sociale depuis le 1er octobre 2018, pour un montant cumulé de 416'656.65 fr. (état au 2 février 2023). Au 10 octobre 2022, A.A.________ faisait l'objet de 41 actes de défaut de biens pour un montant de 205'481.23 fr. et a contracté de nouvelles poursuites depuis lors. À cette même date, B.A.________ faisait, quant à elle, l'objet de neuf actes de défaut de biens pour un montant de 26'577.72 fr.  
 
A.c. A.A.________ a exercé, depuis mars 2023, une activité lucrative en qualité de peintre, d'abord à un taux occasionnel (environ 30 %), puis à 80 % jusqu'au au 31 juillet 2024, pour un salaire horaire de 30.31 fr. Il a ensuite conclu un contrat de travail comme employé d'entretien, de durée déterminée, du 5 avril au 15 juillet 2024, à raison de 11.25 heures hebdomadaires au salaire horaire de 22.45 fr. (plus 8.33 % au titre des vacances).  
B.A.________ exerce pour sa part une activité lucrative depuis le mois de mars 2024, comme employée d'entretien également, pour 10 heures hebdomadaires, au même salaire horaire que son mari. 
 
A.d. Sur le plan pénal, A.A.________ a été condamné, par ordonnances pénales des 25 août 2016, 6 août 2018 et 27 juin 2019, pour faux dans les certificats, escroquerie et infractions à la LCR, à des peines totalisant 135 jours-amende. Il fait par ailleurs l'objet de trois nouvelles procédures pénales toujours en cours, pour faux dans les titres et escroquerie, pour des faits s'étant déroulés entre 2020 et 2024.  
 
A.e. Le 15 juillet 2021, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) a limité son approbation au renouvellement des autorisations de séjour des intéressés à un an, en raison de la situation financière précaire de la famille et du comportement de A.A.________ et B.A.________, qui avaient fait l'objet de plaintes pénales. Les intéressés ont été mis en garde contre l'éventuel non-renouvellement de leurs autorisations de séjour si la situation ne devait pas s'améliorer.  
Les titres de séjour ont été prolongés jusqu'au 13, respectivement 14 septembre 2022 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.  
Le 6 septembre 2022, les intéressés ont formé des demandes de renouvellement de leurs autorisations de séjour. 
Par décision du 2 février 2023, l'Office cantonal a refusé de renouveler les autorisations de séjour des époux A.________, ainsi que celles de leurs deux enfants mineurs C.A.________ et D.A.________, et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Les époux A.________, agissant en leur nom et celui de C.A.________ et D.A.________, ont interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par arrêt du 25 septembre 2023. 
Les époux A.________, agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la prolongation de leurs autorisations de séjour. 
La Cour de justice a rejeté le recours, par arrêt du 23 juillet 2024. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 23 juillet 2024, A.A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.A.________ (ci-après: la recourante 2), agissant en leur nom et celui de leurs deux enfants mineurs (ci-après: les recourants 3 et 4), déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité et au renouvellement de leurs autorisations de séjour. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
L'Office cantonal ne formule pas de déterminations et se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'occurrence, les recourants n'ont aucun droit à résider en Suisse en vertu du droit interne. Ils ne peuvent en particulier rien tirer de l'art. 62 al. 1 LEI qu'ils invoquent. En effet, cette disposition doit être lue en lien avec l'art. 33 al. 3 LEI qui ne garantit aucun droit à la prolongation des autorisations de séjour, au vu de son caractère potestatif (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.2; arrêt 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5).  
 
1.3. Se prévalant d'une présence en Suisse supérieure à dix ans, les recourants font ensuite valoir que le refus de renouveler leurs autorisations de séjour constitue une violation de leur droit au respect de la vie privée garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst., dispositions qui ont une portée identique (cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1 et références citées).  
 
1.3.1. La voie du recours en matière de droit public est ouverte en lien avec l'art. 8 CEDH, pour autant que la partie recourante se prévale de manière défendable d'un droit que lui confère cette disposition (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2; arrêt 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.2).  
 
1.3.2. Selon la jurisprudence, lorsque la personne étrangère réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouveler l'autorisation de séjour ou la révocation de celle-ci ne peuvent être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 206 consid. 3.9). Le séjour légal de dix ans n'inclut pas les années passées en clandestinité dans le pays et ne comprend pas non plus le temps passé en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, par exemple durant la procédure d'asile ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours (ATF 149 I 207 consid. 5.3.3; 149 I 72 consid. 2.1.3; arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 6.1; 2D_21/2023 du 18 décembre 2023). La personne qui ne peut se prévaloir de la présomption susmentionnée peut, à titre exceptionnel, se prévaloir d'un droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, à condition qu'elle fasse état de manière défendable d'une intégration hors du commun (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.4; arrêt 2C_604/2023 du 9 janvier 2024 consid. 1.3.1).  
 
1.3.3. En l'espèce, les recourants ont obtenu des autorisations de séjour valables dès le 3 décembre 2013 et celles-ci n'ont plus été renouvelées depuis le 13, respectivement le 14 septembre 2022. Les recourants ont ensuite séjourné en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance attachée à la procédure de renouvellement de leurs autorisations de séjour et aux effets suspensifs liés à cette procédure. Ils ne peuvent ainsi pas se prévaloir d'un séjour légal en Suisse de 10 ans, au vu de la jurisprudence précitée.  
À cela s'ajoute que les recourants 1 et 2 ne peuvent manifestement pas se targuer d'une intégration hors du commun, telle qu'exigée par la jurisprudence. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué, dont les faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que la famille dépend de l'aide sociale, pour un montant de 416'656.65. fr., et fait l'objet de nombreux actes de défaut de biens (41 actes de défaut de biens du recourant 1, pour un montant de 205'481.23 fr. ainsi que 9 actes de défaut de biens de la recourante 2, pour un montant de 26'577.72 fr.). La situation professionnelle des époux ne démontre en aucun cas une intégration particulièrement réussie. Ainsi, en 2023 et 2024, ils n'ont exercé des activités lucratives qu'à des taux d'occupation relativement faibles (à 26 % en moyenne, selon l'arrêt entrepris), le dernier contrat de travail du recourant 1 étant au demeurant conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 15 juillet 2024. De plus, ce dernier a été condamné à trois reprises. Il fait par ailleurs l'objet de trois nouvelles procédures pénales toujours en cours, pour faux dans les titres et escroquerie, étant toutefois relevé qu'il ne semble pas encore avoir été jugé pour ces faits. Quant aux recourants 3 et 4, enfants mineurs, leur sort suit celui de leurs parents (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 1.2; 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 4.2.4). 
 
1.4. Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée en lien avec leur fille, respectivement soeur, E.A.________, qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour, celle-ci étant majeure (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas.  
 
1.5. Il découle de ce qui précède que la voie du recours en matière de droit public est fermée.  
 
2.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (art. 113 LTF a contrario), l'intitulé erroné de l'acte ne portant pas préjudice à son auteur à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
2.1. Le recours constitutionnel ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2).  
 
2.2. En l'occurrence, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 CEDH ou des art. 33 al. 3 en lien avec l'art. 62 al. 1 LEI (cf. supra consid. 1.2 à 1.4). Ils n'ont donc pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond (cf. arrêts 2C_464/2024 du 10 décembre 2024 consid. 2.2; 2C_342/2024 du 3 décembre 2024 consid. 5).  
 
2.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Ainsi, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2).  
 
2.4. En l'occurrence, les recourants se plaignent principalement d'un défaut de motivation de l'arrêt entrepris (cf. au surplus infra consid. 3), et ainsi d'une violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où ce grief ne peut être séparé du fond (cf. arrêt 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 5.2), il ne sera pas examiné.  
Les recourants s'en prennent notamment, dans ce grief, au fait que la Cour de justice aurait examiné ensemble, dans la pesée des intérêts, la situation des membres de la famille, et n'aurait pas procédé à une évaluation individuelle qui aurait pu, selon eux, conduire à des résultats différents. Cette critique ne peut pas non plus être examinée, faute de pouvoir être séparée du fond, comme le montre l'argumentation des recourants eux-même (cf. recours, p. 11 et 12). 
 
2.5. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.  
 
3.  
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant à la Cour de justice de ne pas avoir respecté son obligation de motiver son arrêt. Les recourants avancent qu'ils avaient sollicité la disjonction des procédures entre, d'une part, le recourant 1 et, d'autre part, les recourants 2, 3 et 4. La Cour de justice se serait contentée de rejeter cette demande, en indiquant que la situation devait s'apprécier dans son ensemble car la famille vivait sous le même toit. Un telle explication ne serait pas suffisante. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
3.2. Or, et comme l'indique d'ailleurs les recourants eux-même, leur grief a été traité et les motifs ayant conduit au rejet de leur requête ont été, certes brièvement, exposés. La Cour de justice a en effet mentionné la base légale cantonale qu'elle appliquait et justifié son refus de prononcer la disjonction par le fait que la situation des recourants et de leurs enfants mineurs - soit une famille nucléaire vivant sous le même toit - devait s'apprécier dans son ensemble. Ces éléments sont suffisants pour permettre aux recourants d'attaquer l'arrêt entrepris, ce qui conduit à écarter le grief tiré de la violation du droit d'être entendu. Au demeurant, il sera observé que l'absence de disjonction des causes n'a pas empêché la Cour de justice de procéder, dans son analyse, à une appréciation individualisée (cf. arrêt entrepris consid. 3.9 et 3.10), quoi qu'en disent les recourants.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
Succombant, les recourants 1 et 2 doivent, solidairement entre eux, supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph