Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_443/2024  
 
Ordonnance du 3 octobre 2025 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Donia Rostane, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, 
route des Plaines-du-Loup 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Bourse d'études, restitution, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 6 août 2024 (BO.2023.0015). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décisions des 8 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 30 septembre 2021, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud a alloué à A.________ une bourse d'études de 31'980 fr. pour l'année académique 2019/2020, une bourse d'études de 37'260 fr. pour l'année académique 2020/2021 et une bourse d'études de 40'850 fr. pour l'année académique 2021/2022. 
Par décision du 4 mai 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a exigé de A.________ la restitution de tout ou partie des bourses qui lui avaient été précédemment allouées. 
Par décision sur réclamation du 5 septembre 2023, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a refusé d'accorder à A.________ l'assistance judiciaire, a confirmé la décision du 4 mai 2023 s'agissant de l'année 2019/2020, a annulé et remplacé dite décision s'agissant de l'année 2020/2021, seul un montant de 16'570 fr. devant être remboursé au titre de trop perçu et annulé et remplacé dite décision s'agissant de l'année 2021/2022, seul un montant de 26'410 fr. devant être remboursé au titre de trop perçu. 
Le 6 août 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu un arrêt sur le recours formé le 6 octobre 2023 par A.________ contre la décision sur réclamation du 5 septembre 2023. Le dispositif de l'arrêt est le suivant : 
 
I. Le recours est partiellement admis.  
Il. a) La décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, du 5 septembre 2023, est annulée en tant qu'elle a trait au refus de l'assistance judiciaire et aux montants à rembourser durant les années académique 2020/2021 et 2021/2022. 
b) La cause est renvoyée à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision sur ces deux points, conformément aux considérants du présent arrêt. 
 
III. Dite décision est confirmée pour le surplus.  
IV. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à A.________, avec effet au 5 octobre 2023, dans la mesure suivante: 
 
- exonération des frais judiciaires;  
- assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Donia Rostane, avocate à Lausanne. 
 
V. Le présent arrêt est rendu sans frais.  
VI. L'indemnité d'office de Me Donia Rostane est arrêtée à 4'556 fr. 50 TVA incluse, dont à déduire les dépens alloués au ch. ci-dessous. 
VII. L'État de Vaud, soit pour lui le Département de la santé et de l'action sociale, versera à A.________ une indemnité de 2'000 fr.  
 
 
2.  
Le 13 septembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 6 août 2024. Elle conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire, à la désignation de Me Donia Rostane en qualité d'avocate d'office, une indemnité à titre d'honoraires étant allouée à celle-ci à payer par la caisse du Tribunal fédéral et à la dispense de tous frais judiciaires. Sur le fond, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage d'octroi des bourses des 8 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 30 septembre 2021 sont confirmées. 
Par courrier du 20 septembre 2024, A.________ a demandé la suspension de la procédure en raison de pourparlers qui devaient intervenir avec l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage dans le but de trouver une issue globale au litige. 
Par ordonnance du 24 novembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a suspendu la procédure. 
Par décision du 21 août 2025, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a annulé la décision du 5 septembre 2023 s'agissant des bourses octroyées pour les années 2020/2021 et 2021/2022, déclaré qu'il procédera au paiement des dépens de 2'000 fr., tels que fixés dans l'arrêt du 6 août 2024, et qu'il versera une indemnité d'office arrêtée à 1'017 fr. 75. 
Par courrier du même jour, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a précisé que A.________ devait encore lui rembourser la somme de 31'980 fr. pour l'année 2019/2020. 
Par courrier du 1er septembre 2025, la mandataire de A.________ a informé le Tribunal fédéral qu'un accord entre les parties avait été trouvé en la forme d'une nouvelle décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage datée du 21 août 2025. Elle a conclu à ce que, la cause étant devenue sans objet, il soit statué sans frais. 
 
3.  
Au vu du courrier du 1er septembre 2025 de la mandataire de la recourante, la procédure doit être reprise. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur, respectivement le président s'il n'a pas encore désigné de juge instructeur (ordonnances 2C_697/2022 du 30 mai 2024; 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 3 et les références citées) statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait.  
 
4.2. En l'occurrence, les parties ont trouvé un accord en la forme d'une nouvelle décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage datée du 21 août 2025. A la suite de cet accord, la recourante a indiqué au Tribunal fédéral, le 1er septembre 2025, que la cause était devenue sans objet, lui demandant de statuer sur les frais. Ce courrier équivaut ainsi à un retrait du recours.  
 
4.3. En application de l'art. 71 LTF en lien avec l'art 73 PCF (RS 273), il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.  
 
5.  
 
5.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; arrêt 2C_364/2022 du 7 septembre 2023 consid. 2).  
 
5.2. En règle générale, la partie qui retire un recours doit être considérée comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF; ordonnance 2C_560/2022 du 17 novembre 2023 consid. 5 et les références), étant précisé que le Tribunal fédéral jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 66 al. 1 LTF (Grégory Bovey, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 35 ad art. 66 LTF; arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019).  
 
5.3. En l'occurrence, la procédure ayant été suspendue juste après le dépôt du recours, il convient de statuer sans frais ni dépens.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente ordonne :  
 
1.  
La procédure est reprise. 
 
2.  
La procédure 2C_443/2024 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey