Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_456/2024
Arrêt du 20 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, en qualité de juge unique.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 août 2024 (PE.2024.0049).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.A.________, né en 1973, est ressortissant de Macédoine du Nord. Il a eu deux enfants avec B.A.________, C.A.________, née en 1996, et D.A.________, né en 1999. A.A.________ et B.A.________ se sont mariés le 13 mars 2000. Toute la famille résidait alors à U.________ en Macédoine du Nord.
A une date indéterminée, A.A.________ a quitté le domicile conjugal. Il est arrivé en Suisse le 15 février 2005. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a quitté la Suisse. B.A.________ est entrée en Suisse le 9 décembre 2007. Sa demande d'asile a également été rejetée.
Le 20 octobre 2016, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
1.2. A.A.________ est revenu en Suisse sans visa le 1er avril 2023 et y a déposé, le 23 mai 2023, une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès de son épouse, B.A.________.
Par décision du 8 janvier 2024, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population), après avoir donné à l'intéressé l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant que sa demande de regroupement familial était tardive et qu'aucune raison familiale majeure ne justifiait sa venue.
L'opposition formée par A.A.________ contre cette décision a été rejetée par le Service de la population le 13 février 2024.
1.3. Par arrêt du 12 août 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur opposition précitée.
2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, la réforme de l'arrêt susmentionné du 12 août 2024, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service de la population et le Tribunal cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours.
L'effet suspensif au recours a été octroyé par ordonnance présidentielle du 20 septembre 2024.
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1). La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement remplies relève du fond (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).
3.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que l'épouse du recourant est titulaire d'une autorisation de séjour. Le regroupement familial requis doit par conséquent être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEI (RS 142.20). Cette disposition ne conférant pas un droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.2; 137 I 284 consid. 1.2; arrêt 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.2), la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur cette base.
3.3. Toutefois, même si le droit interne ne confère pas de droit au regroupement familial, il est admis que l'art. 8 CEDH - dont se prévaut le recourant dans son mémoire - peut fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leurs conjoints ou parents disposent d'un droit certain à une autorisation de séjour, soit d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays, ce qui suppose que ceux-ci aient la nationalité suisse, qu'ils soient au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 s.; 144 I 266 consid. 3.3; 137 I 284 consid. 2.6; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3; arrêt 2C_341/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.2). Selon la jurisprudence établie en lien avec la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH, la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour peut s'imposer en cas de séjour légal en Suisse depuis dix ans (ATF 144 I 266 consid. 3.9) ou, exceptionnellement - même sans séjour légal de dix ans - en cas d'intégration particulièrement réussie dans le pays (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 s.; 144 I 266 consid. 3.8 s.). Un droit à une autorisation de séjour peut aussi résulter d'accords internationaux, comme l'ALCP (RS 0.142.112.68; cf. notamment arrêt 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 1.1).
3.4. Il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 150 II 123 consid. 4.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.1).
3.5. En l'occurrence, l'épouse et les enfants du recourant ne disposent que d'une autorisation de séjour. Le recourant ne prétend, ni ne démontre qu'ils disposeraient d'un droit à séjourner durablement en Suisse. Aucun élément allant dans ce sens ne ressort de l'arrêt attaqué. En particulier, l'épouse et les enfants, qui sont par ailleurs majeurs, séjournent légalement dans ce pays depuis moins de dix ans. Le recourant se contente à cet égard de mentionner, en s'appuyant sur des avis de doctrine, ainsi que sur un arrêt de la CourEDH de 2010 (arrêt Agraw c. Suisse du 29 juillet 2010, requête n° 3295/06), que "
l'on ne saurait exiger un droit de présence assuré pour juger de la recevabilité du recours dès lors que la CourEDH n'a jamais requis dans sa jurisprudence une telle condition comme préalable à l'application de l'art. 8 CEDH et que ce critère est étranger à l'économie de la CEDH ". Cette seule assertion ne justifie pas de remettre en cause la jurisprudence longue, maintes fois confirmée et qui a pris en compte la doctrine, parfois critique sur le sujet, ainsi que les arrêts de la CourEDH (cf.
supra consid. 3.3, en particulier ATF 130 II 281 consid. 3).
3.6. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent exclue. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut être envisagée.
4.
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).
4.2. En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH ou sur l'art. 44 LEI, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Les griefs de fond qu'il formule à l'encontre de l'application de l'art. 47 LEI sont ainsi irrecevables.
4.3. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le plan matériel sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2 et les références).
4.4. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu et de l'appréciation arbitraire des preuves. En procédure cantonale, expose-t-il, il avait indiqué les motifs pour lesquels le couple avait dû se séparer en 2005 et expliqué qu'il avait renoué avec son épouse en 2019. Ces éléments étaient, selon lui, importants pour décider du point de départ du délai prévu par l'art. 47 LEI. Il reproche à l'instance précédente d'avoir jugé que son audition, ainsi que celle de son épouse et de ses enfants, n'étaient pas nécessaires à cet égard et d'avoir constaté qu'il n'avait pas produit de documents à l'appui de ses allégations sans l'interpeler sur la nécessité de fournir des preuves écrites.
4.5. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 1C_609/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Le droit d'être entendu ne comprend en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
4.6. Le grief de refus d'entendre oralement le recourant et les membres de sa famille, ainsi que les griefs dirigés contre l'appréciation anticipée des preuves s'en prennent directement à l'application par l'instance précédente de l'art. 47 LEI, en lien avec les art. 44 LEI et 8 CEDH. Ces griefs, qui ne peuvent pas être examinés indépendamment du fond, doivent partant être écartés.
4.7. Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du Canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 20 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Y. Donzallaz
Le Greffier : A. de Chambrier