Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_462/2025  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, 
rue David-Dufour 5, case postale 64, 1211 Genève 8, 
intimé. 
 
Objet 
Salaires minimaux impératifs fixés dans un contrat-type de travail, prononcé d'une amende, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 juin 2025 (ATA/718/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ et B.A.________, domiciliés dans le canton de Genève, sont les parents de quatre enfants, nés en 2005, 2007, 2013 et 2015. 
Dès 2008 et jusqu'en juin 2022, ils ont employé C.________ afin de garder leurs enfants. Celle-ci était également chargée de tâches ménagères. 
 
B.  
 
B.a. Le 1er avril 2019, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a écrit aux époux A.________, les informant d'un contrôle des conditions de travail dans leur ménage privé. Ils devaient lui faire parvenir des documents et renseignements concernant toute personne ayant travaillé au sein de leur ménage depuis le 1er janvier 2013.  
 
B.b. Le 15 avril 2019, les époux A.________ ont informé l'Office cantonal qu'ils employaient C.________ depuis le 1er septembre 2018 en tant que garde d'enfants pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures. Son salaire mensuel était de 2'500 fr. À cela s'ajoutaient les repas de midi et parfois du soir.  
 
B.c. Dans le cadre de cette procédure de contrôle, étaient litigieux la durée des rapports de travail, le salaire de C.________ et la durée hebdomadaire de travail. De nombreux échanges ont eu lieu entre l'Office cantonal et les époux A.________, qui ont produit plusieurs documents. C.________ a été entendue à trois reprises. L'Office cantonal a en outre procédé à l'audition de divers témoins.  
 
B.d. Par courrier du 18 novembre 2022, l'Office cantonal a établi la durée effective de travail et les salaires de C.________ ainsi que calculé le montant de la sous-enchère salariale, les époux A.________ n'ayant pas respecté les prescriptions applicables en la matière. Ces derniers ont été invités à corriger les salaires et à lui faire parvenir les justificatifs prouvant Ia mise en conformité.  
Le 14 mars 2024, après avoir procédé à de nouvelles mesures d'instruction, l'Office cantonal a adressé un ultime avertissement aux époux A.________. 
 
B.e. les époux A.________ n'ont pas procédé à la mise en conformité demandée.  
 
B.f. Le 29 avril 2024, l'Office cantonal a rendu une décision par laquelle il a établi que les salaires versés étaient inférieurs aux salaires minimaux impératifs fixés dans un contrat-type cantonal, pour la période allant de février 2013 (entrée en vigueur du dispositif de contrôle et de sanction pertinent; art. 105 al. 2 LTF) à juin 2022. À cet égard, l'Office cantonal a retenu que C.________ avait travaillé à plein temps selon les horaires convenus de 8h à 18h ou 19h jusqu'en août 2019, puis dès septembre 2019 de 11h à 19h au moins quatre jours par semaine, excepté le mercredi (8h à 19h), avec une certaine souplesse et variation au jour le jour, et enfin à temps partiel variable entre février et juillet 2022. La sous-enchère salariale totale s'élevait à 128'975.47 fr. Il a condamné les époux A.________ à une amende de 20'000 fr.  
 
B.g. Par arrêt du 24 juin 2025, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les époux A.________ contre la décision du 29 avril 2024.  
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 24 juin 2025, B.A.________ et A.A.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 24 juin 2025 et à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 29 avril 2024. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause à l'Office cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. 
L'Office cantonal dépose des observations et conclut au rejet du recours. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
B.A.________ (ci-après: le recourant 1) et A.A.________ (ci-après ensemble: les recourants) ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 2 let. d LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) relevant des mesures d'accompagnement applicables aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail. Ce domaine ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Par ailleurs, le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par les destinataires de la décision attaquée qui ont un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable et il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. La conclusion en annulation de la décision de l'Office cantonal du 29 avril 2024 est irrecevable compte tenu de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE; RS/GE E 5 10; ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3). Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ne soit manifeste (cf. ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. ATF 148 I 160 consid. 3). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
3.  
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se prévalent d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 28 al. 1 et 42 al. 1 LPA/GE), au motif que la Cour de justice a refusé de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées, à savoir auditionner ou ré-auditionner plusieurs personnes. 
 
3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).  
 
3.2. Les principes qui précèdent sont repris en procédure administrative genevoise à l'art. 28 al. 1 LPA/GE, dont se prévalent les recourants. Ces derniers mentionnent également une violation de l'art. 42 al. 1 LPA/GE (participation des parties à l'administration des preuves). Les recourants ne se plaignent toutefois pas d'une application arbitraire de ces dispositions cantonales, de sorte que le grief est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1).  
 
3.3. En l'espèce, la Cour de justice a rejeté les réquisitions de preuve formulées après avoir constaté que les recourants avaient eu l'occasion de développer leur argumentation à maintes reprises, tant devant l'autorité intimée que devant elle, et de faire valoir toute pièce utile. Elle a souligné que les recourants sollicitaient la ré-audition, "en contradictoire", de plusieurs personnes déjà entendues par l'Office. Or, ils avaient pu se déterminer sur les rapports d'audition, étant également précisé que l'Office pouvait entendre ces personnes en l'absence des recourants, en application de l'art. 2 al. 1 let. b du Règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT; RS/GE J 1 05.01). Par appréciation anticipée des preuves, la Cour de justice a en outre retenu que les auditions sollicitées s'avéraient ni utiles ni nécessaires à la résolution du litige, notamment car certains des éléments de faits que les recourants voulaient prouver par le biais de ces témoins étaient déjà admis. Les juges précédents ont encore relevé que la valeur probante de l'audition des parents du recourant 1 aurait en toute hypothèse dû être relativisée, compte tenu de leur lien de proximité avec les recourants.  
 
3.4. Dans leur mémoire, les recourants affirment que les témoins auraient pu "apporter des éléments de défense essentiels et indispensables à une instruction complète de la cause". Ils indiquent en particulier qu'il aurait été nécessaire de réentendre quatre témoins afin qu'ils puissent leur soumettre "une liste de questions", qu'il fallait entendre le père du recourant 1 ou encore que trop de poids aurait été donné aux déclarations de leur employée. Une telle argumentation ne fait toutefois pas apparaître en quoi l'appréciation anticipée des preuves par la Cour de justice présentée ci-dessus (cf. supra consid. 3.3) serait insoutenable, ni en quoi les auditions sollicitées seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Les recourants ne précisent pas non plus quels éléments l'audition du père du recourant 1 aurait pu apporter qui n'aurait pas pu l'être par écrit.  
Au surplus, les critiques des recourants relèvent non pas du droit d'être entendu, mais de l'établissement des faits - en particulier de l'horaire de travail de C.________ - et seront examinées dans ce cadre. 
 
3.5. Le grief de violation du droit d'être entendu, pour autant qu'il soit recevable, doit partant être rejeté.  
 
 
4.  
Les recourants invoquent la violation du droit à un procès équitable, car des preuves illicites auraient été exploitées, en violation des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst. 
 
4.1. D'après la jurisprudence, une interdiction de principe d'utiliser des preuves acquises illicitement peut être déduite du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 143 II 443 consid. 6.3; 139 II 95 consid. 3.1; 139 II 7 consid. 6.4.1).  
 
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que C.________ avait produit devant l'Office cantonal 1314 photos et que, dans leur recours cantonal, les recourants demandaient à la Cour de justice d'ordonner à l'Office cantonal de les détruire. La Cour de justice a, d'une part, retenu que l'Office cantonal n'avait pas utilisé ces photos comme moyen de preuve pour fonder sa décision. Elle a, d'autre part, précisé que l'objet du litige ne portait pas sur le sort des 1314 photographies, mais sur le prononcé d'une amende pour sous-enchère salariale, de sorte que la conclusion en destruction de ces photographies était irrecevable.  
Puis, la Cour cantonale a procédé à sa propre appréciation des preuves en lien avec l'horaire de travail de l'employée, sans mentionner ces photographies (cf. au surplus infra consid. 5.2). 
 
4.3. La Cour de céans ne voit ainsi pas que l'arrêt attaqué fonde sa motivation sur ces photographies, quoi qu'en disent les recourants. Le fait que l'arrêt entrepris mentionne que C.________ a produit de telles photographies et s'en est prévalu ne suffit en effet pas à retenir que la Cour de justice a fondé son appréciation des preuves sur les photos litigieuses. Aucun élément de la motivation ne permet du reste de le retenir. Par conséquent, les preuves en cause n'ayant pas été utilisées dans l'examen de la conformité au droit de l'amende prononcée à l'encontre des recourants, le grief de violation du droit à un procès équitable doit être rejeté. Le point de savoir si la présente cause relève de l'application de l'art. 6 CEDH peut donc rester indécis.  
 
4.4. Enfin, il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner si la prise, respectivement le fait de produire, devant une autorité administrative, de telles photographies constitue une infraction pénale, comme le soutiennent les recourants. S'ils considèrent que tel est le cas, il leur appartient d'intenter une procédure pénale en ce sens.  
 
5.  
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits, en lien avec le calcul des heures de travail de leur employée. Ils s'en prennent d'abord au calcul effectué pour la période allant de février 2013 à août 2019, soutenant que C.________ n'aurait pas exercé d'activité pour leur compte sur une base régulière avant septembre 2018, mais tout au plus quelques gardes ("baby-sitting") par an. Les recourants critiquent ensuite les heures de travail retenues pour la période courant de septembre 2018 à janvier 2022: le volume horaire n'aurait jamais atteint les dix heures quotidiennes, mais oscillait entre 27 et 30 heures hebdomadaires. 
 
5.1. Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
5.2. La Cour de justice a confirmé l'horaire de travail de C.________ établi par l'Office cantonal: l'employée avait travaillé au moins dix heures par jour durant la période de février 2013 (entrée en vigueur du dispositif de contrôle et de sanction pertinent) à août 2019 (50 heures par semaine; 8h à 19h) et au moins 43 heures par semaine de janvier 2019 à janvier 2022 (11h à 19h sauf le mercredi dont la journée débutait à 8h); de février à juillet 2022, elle avait travaillé selon un horaire variable, totalisant 444 heures sur la période.  
La Cour de justice a indiqué que ce décompte des heures, tel qu'établi par l'Office cantonal, ne prêtait pas le flanc à la critique, pour les motifs qui suivent. Elle a en substance résumé les déclarations de C.________ selon lesquelles celle-ci avait été engagée en été 2008 en tant que nounou et femme de ménage. Les horaires convenus étaient de 8h à 19h avec une certaine flexibilité. À partir de janvier 2019 (entrée à l'école du quatrième enfant), elle commençait son travail à 11h, parfois plus tôt, et terminait vers 19h, sauf le mercredi. Elle avait conservé ces horaires jusqu'à la fin janvier 2022, moment où elle avait commencé à travailler pour une autre famille. Selon la Cour de justice, les déclarations de l'employée sur son temps de travail étaient importantes, car les recourants n'avaient tenu aucun registre des jours et heures de travail ni aucun décompte régulier des salaires versés jusqu'à mai 2020, alors qu'ils en avaient l'obligation. Puis, la Cour de justice a considéré que les pièces au dossier venaient corroborer les déclarations de C.________ sur le début du travail et sur le temps de travail. Elle a notamment pris en compte une carte de Noël de 2008 et une carte d'anniversaire de 2015, adressées par la famille A.________ à C.________, démontrant que l'intéressée travaillait déjà pour les recourants à ces dates. La Cour de justice a ensuite considéré les nombreux SMS figurant au dossier (not. échanges sur les horaires et l'organisation de la journée) ainsi que les déclarations des quatre témoins. En revanche, elle a écarté les agendas produits par les recourants (années 2018 à janvier 2022) car ils apparaissaient avoir été complétés a posteriori. À cela s'ajoutait que les recourants s'étaient largement contredits au fil de la procédure. Les plannings produits par les recourants (années 2018 à 2022) n'étaient pas non plus probants, de nombreux SMS attestant que l'employée travaillait en-dehors des horaires figurant sur ces plannings. Les justificatifs des restaurants scolaires pour les années 2013 à 2022 étaient compatibles avec les dires de C.________ au sujet de ses horaires, puisque seuls deux des quatre enfants mangeaient à l'école quatre jours par semaine. Par ailleurs, le formulaire d'adhésion Chèque-service, signé par les recourants et C.________ le 19 juillet 2019 et faisant état de 30 heures de travail par semaine, devait être écarté dans la mesure où ni le montant des salaires payés ni la date d'entrée en service n'étaient conformes aux faits. Les emplois parallèles exercés par C.________ étaient compatibles avec les horaires de travail annoncés par celle-ci. 
 
5.3. La Cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement qui précède procéderait d'une appréciation des preuves ou d'un établissement des faits arbitraires et les recourants échouent à le démontrer. La Cour de justice a en effet minutieusement examiné un grand nombre de moyens de preuves en justifiant, pour chacun d'eux, pour quels motifs elle les considérait comme probants, respectivement les écartait. Les recourants se contentent, pour leur part, de présenter leur propre appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant. Il en va ainsi lorsqu'ils reprochent à la Cour de justice d'avoir accordé un poids démesuré aux déclarations de C.________, aux cartes de Noël et d'anniversaire ou qu'ils rediscutent les SMS et les déclarations des témoins, en proposant leur propre interprétation de ceux-ci. Il en va également ainsi lorsqu'ils tentent de justifier les écarts entre le planning produit et l'horaire effectif de travail retenu, ou qu'ils estiment que le formulaire d'adhésion à Chèque-Service aurait dû être qualifié de probant. Le fait qu'ils aient une autre appréciation des éléments de preuves ne suffit pas à démontrer le caractère insoutenable de l'approche de la Cour de justice.  
En tant que les recourants soutiennent qu'il fallait également prendre en compte que des SMS de C.________ attestaient du fait qu'elle avait d'autres employeurs, la Cour de céans relève que ce fait est bien admis par la Cour de justice. Enfin, quant aux autres éléments invoqués par les recourants, qui auraient indûment été ignorés par les juges précédents, ils ne permettent pas de qualifier l'appréciation des preuves présentée dans l'arrêt entrepris d'insoutenable. En particulier, le fait qu'une voisine des recourants ait indiqué n'avoir vu C.________ dans l'immeuble que depuis la pandémie ou qu'une autre voisine aurait traité cette dernière de "petite menteuse" ne suffisent pas. 
 
5.4. Infondé, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté. Le Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.  
 
6.  
Le litige porte sur la conformité au droit de l'amende prononcée à l'encontre des recourants pour non-respect des salaires minimaux impératifs fixés dans le contrat-type de travail avec salaires impératifs de l'économie domestique du 13 décembre 2011 en vigueur dans le canton de Genève (CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03, ci-après: CTT économie domestique genevois). 
 
7.  
Les recourants se plaignent de la violation des dispositions relatives au prononcé d'une sanction administrative (art. 39 [recte. 39N] LIRT/GE et art. 9 LDét). Ils estiment en substance avoir respecté le salaire minimum cantonal, ce qui constituerait le seul élément à prendre en compte, de sorte qu'aucune amende ne pouvait être prononcée à leur encontre. 
 
7.1. La sanction administrative prononcée à l'encontre des recourants est fondée sur la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét; RS 823.20). Cette loi régit notamment le contrôle des employeurs qui engagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas de non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a CO (art. 1 al. 2 LDét; cf. arrêts 2C_298/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1; 2C_928/2018 du 11 septembre 2019 consid. 2.3). À ce titre, le CTT économie domestique genevois (cf. supra consid. 6) prévoit, à son art. 10, des salaires minimaux impératifs. Il ne peut donc y être dérogé en défaveur du travailleur (cf. art. 360d al. 2 CO), sous peine de sanction. Selon l'art. 9 al. 2 let. f LDét, l'autorité cantonale compétente peut, en cas d'infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail (art. 360a CO) par l'employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 30'000 fr. au plus.  
 
 
7.2. La fixation d'une sanction est une question d'appréciation (ATF 147 II 72 consid. 8.5.2; arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 7.2). Lorsqu'il est amené à revoir le montant d'une peine pécuniaire, le Tribunal fédéral limite son examen à l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure; il n'intervient que lorsque la sanction apparaît clairement disproportionnée (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et confine à l'arbitraire (art. 9 Cst.) (arrêt 2C_548/2024 du 16 septembre 2025 consid. 7.2 et références).  
 
7.3. Dans son arrêt, la Cour de justice a confirmé une sous-enchère salariale de 128'975.47 fr. pour la période pertinente, en se fondant sur l'horaire de travail établi (cf. supra consid. 6.2), les montants des salaires versés à l'employée ainsi que sur les salaires dus selon le CTT économie domestique genevois, ces deux derniers éléments n'ayant pas été contestés par les recourants dans leur recours cantonal. Elle a de plus précisé que le comportement des recourants constituait une faute grave.  
Puis, la Cour de justice a examiné la quotité de l'amende infligée aux recourants par l'Office cantonal. Elle a en substance pris en compte l'ampleur de la sous-enchère salariale, laquelle avait été pratiquée à dessein durant une longue période (neuf ans et quatre mois), la mauvaise collaboration des recourants, l'absence de tout rattrapage salarial, ainsi que la déclaration très partielle du salaire de l'employée aux assurances sociales obligatoires; à cela s'ajoutait la situation irrégulière en Suisse de l'employée qui avait permis aux recourants de violer de façon crasse des règles impératives en matière de protection des travailleurs les plus vulnérables. Comme motif d'atténuation de la sanction, la Cour de justice a mentionné qu'une partie des faits s'étaient déroulés sous l'ancien droit, qui prévoyait alors une sanction maximale de 5'000 fr. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'amende de 20'000 fr., soit un montant correspondant à 2/3 du maximum légal actuellement en vigueur, devait être confirmée. 
 
7.4. En l'occurrence, comme on l'a vu, la période et les horaires de travail de C.________ ont été établis sans arbitraire (cf. supra consid. 5.3). En outre, les montants des salaires versés et les montants que l'employée auraient dû recevoir en application du CTT économie domestique genevois, au-delà des griefs relatifs aux horaires de travail, ne sont pas contestés devant le Tribunal fédéral; ils n'ont partant pas à être revenus (cf. supra consid. 2.2). C'est donc à bon droit que la Cour de justice a constaté une sous-enchère salariale et confirmé que les recourants n'avaient pas respecté les dispositions relatives au salaire minimal d'un contrat-type de travail. Une amende pouvait ainsi leur être infligée dans son principe, sans violer l'art. 9 al. 2 LDét.  
 
7.5. En tant que les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir pris en compte d'autres éléments, soit des éléments de police des étrangers ou relevant des assurances sociales, ils font fausse route. On ne voit en effet pas que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de la sanction (cf. supra consid. 7.2) lorsqu'elle a pris en compte - parmi d'autres circonstances - la déclaration partielle des salaires aux assurances sociales ou le fait que l'employée avait travaillé sans permis. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas clairement, pas plus qu'ils n'invoquent l'arbitraire ou une violation du principe de la proportionnalité, malgré leur devoir de motivation accru en la matière (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).  
Quoiqu'il en soit, il convient d'admettre, au vu des circonstances de l'espèce, que l'on est en présence d'un cas grave de sous-enchère salariale. Rien ne permet en outre de retenir que la Cour de justice aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant une amende de 20'000 fr. Pour autant que recevable, le grief lié à la quotité de l'amende est rejeté. 
 
7.6. En tant que les recourants mentionnent finalement une violation de l'art. 39 (recte. art. 39N) de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail du 9 décembre 2023 (LIRT/GE; RS/GE J 1 05), leur grief est d'emblée irrecevable. En effet, ils n'invoquent ni ne démontrent en quoi cette disposition cantonale aurait été appliquée de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.1). Au demeurant, la Cour de céans ne voit pas que cet article, qui prévoit le prononcé d'une sanction en cas de non-respect du salaire minimum légal applicable dans le canton de Genève, soit pertinent dans le cadre du présent litige, qui a spécifiquement pour objet l'amende prononcée pour non-respect du salaire minimum impératif prévu dans un contrat-type de travail, en application de la LDét.  
 
7.7. Intégralement mal fondé, le grief lié au prononcé d'une sanction administrative est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des parties, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph