Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_5/2025  
 
 
Arrêt du 13 mars 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura, 
rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont. 
 
Objet 
Détention administrative en vue du renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 5 décembre 2024 (ADM 156/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, ressortissant du Kosovo, est né en 1965 (art. 105 al. 2 LTF). En 2023 (art. 105 al. 2 LTF), son autorisation de séjour n'a pas été renouvelée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Cette décision est entrée en force. 
A.________ n'a pas quitté le territoire, malgré deux avertissements selon lesquels il risquait une mise en détention administrative s'il ne repartait pas volontairement au Kosovo. Il a, à plusieurs reprises, exprimé sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine et un premier vol de retour a dû être annulé. 
 
B.  
Le 7 octobre 2024, le Service de la population de la République et canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention administrative de A.________, dès le 7 octobre 2024 et jusqu'au 20 décembre 2024, afin de procéder à son renvoi vers le Kosovo. 
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, le 8 octobre 2024 (art. 105 al. 2 LTF). 
Contre la décision précitée, A.________ a déposé un recours au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par jugement du 5 décembre 2024. 
Le renvoi de A.________ a été exécuté le 18 décembre 2024 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
C.  
Par courrier du 30 décembre 2024 remis à la poste suisse le 3 janvier 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal du 5 décembre et à ce qu'il soit dit et constaté qu'il ne pouvait pas être placé en détention administrative et que son renvoi était illicite et inexécutable. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Service de la population conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Ce dernier n'étant ouvert que si la voie du recours ordinaire est exclue (art. 113 LTF), il sied d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. Le recours en matière de droit public est en principe ouvert dans une cause portant, comme en l'espèce, sur des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers (art. 82 let. a LTF; ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). En raison de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers, la privation de liberté correspondante n'apparaît pas comme une simple mesure d'exécution subordonnée au renvoi, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3; arrêt 2C_696/2021 du 12 octobre 2021 consid. 1.1).  
Dès lors que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire déposé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
 
1.3. La qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). A priori, un tel intérêt n'existe plus lorsque la personne a été libérée ou renvoyée avant le dépôt du recours ou durant la période de recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral entre toutefois en matière pour examiner la licéité de la détention administrative d'une personne libérée, malgré la perte de l'intérêt actuel, si le recourant se prévaut, en le motivant suffisamment (art. 106 al. 2 LTF), d'un grief défendable fondé sur la CEDH (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêts 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 1.2; 2C_434/2023 du 28 septembre 2023 consid. 1.3.2).  
En l'espèce, le renvoi du recourant à destination du Kosovo a été exécuté le 18 décembre 2024. Dès lors, lorsqu'il a déposé son recours au Tribunal fédéral le 3 janvier 2025, le recourant ne se trouvait plus en détention et ne disposait ainsi plus d'un intérêt actuel à ce que la Cour de céans traite son recours à ce moment-là. 
Le recourant prétend toutefois que sa mise en détention et son renvoi étaient illicites, au vu de ses problèmes de santé. Il cite une violation de son droit à la liberté personnelle au sens des art. 10 Cst. et 8 (recte: 5) CEDH. On peut admettre qu'il se prévaut de manière défendable d'un grief fondé sur la CEDH. Il convient ainsi d'entrer en matière, malgré le fait que le recourant n'est plus en détention. 
 
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (cf. art. 42, art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 let. c, art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 148 I 127 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 I 73 consid. 2.2).  
En l'espèce, le recourant expose sa propre version des faits, en particulier en lien avec les problèmes de santé dont il souffre, sans se plaindre du caractère manifestement inexact ou incomplet des constatations cantonales. Il n'en sera donc pas tenu compte. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal. 
 
3.  
Invoquant son droit à la liberté personnelle, le recourant prétend que sa mise en détention était illicite et ne respectait pas le principe de la proportionnalité, principalement en raison de son état de santé. 
 
3.1. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.1; 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (cf. ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 4.1; 2C_1023/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.1).  
 
3.2. Les conditions préalables à la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sont une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision d'expulsion pénale, la perspective de l'exécution de la décision correspondante ainsi que l'existence d'un motif de détention (art. 76 al. 1 LEI). L'autorité compétente est en outre tenue d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (principe de célérité, art. 76 al. 4 LEI). La détention administrative doit enfin apparaître dans son ensemble comme proportionnée (cf. art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst.) pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 149 II 6 consid. 2.1 avec références; arrêt 2C_434/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.1).  
 
3.3. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision administrative de renvoi entrée en force. Il ne l'avait toutefois pas respectée, malgré deux avertissements. Au contraire, il n'avait pris aucune mesure en vue d'organiser son départ et déclaré, à de nombreuses reprises, ne pas être d'accord de repartir au Kosovo. Un premier vol de retour avait dû être annulé. Son comportement et ses déclarations faisaient ainsi craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi, respectivement qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Dès lors, la détention administrative du recourant pouvait se justifier tant sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI que sur celle de l'art. l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI, de sorte qu'elle était fondée dans son principe. Il ne peut en outre pas être reproché aux autorités d'avoir tardé à mettre en oeuvre le renvoi, étant souligné que la détention a été ordonnée le 7 octobre 2024 et le renvoi exécuté le 18 décembre 2024.  
Pour ce qui est de l'examen de la proportionnalité de la détention, le recourant se prévaut en particulier de son mauvais état de santé. À ce titre, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que celui-ci a des problèmes à l'épaule gauche, qu'il bénéficie d'un traitement médical qui a été pris en charge par la SUVA et qu'il a effectué, entre octobre et novembre 2024, des séances de physiothérapie de manière hebdomadaire. Une éventuelle infiltration cortisonique serait par la suite rediscutée. Il ressort encore du jugement entrepris que le recourant avait fait l'objet d'un suivi médical dans l'établissement où il était détenu. Dès lors, son affection ne faisait manifestement pas obstacle à sa mise en détention, ni au maintien de celle-ci durant un peu plus de deux mois, durée bien inférieure à la durée maximum de 18 mois prévue à l'art. 79 al. 2 LEI (cf. ATF 147 II 49 consid. 2.2.2). En définitive et au vu de l'ensemble des éléments de la cause, la détention apparaît comme proportionnée, malgré les problèmes d'épaule du recourant. 
 
3.4. En conséquence, les conditions posées par la loi en lien avec la mise en détention administrative du recourant ont été respectées de sorte que l'on ne décèle aucune violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH.  
 
4.  
Le recourant se prévaut encore du caractère impossible et illicite de son renvoi dans son pays d'origine, compte tenu de ses problèmes de santé. 
 
4.1. Dans une procédure de détention, il n'y a en principe pas lieu de statuer sur l'exécution du renvoi; celle-ci relève de la compétence des autorités du droit des étrangers. Toutefois, la détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou factuelles (art. 80 al. 6 let. a LEI) - la détention ne pouvant en effet plus, dans ce cas, être justifiée par une procédure d'éloignement en cours et est donc contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 147 II 49 consid. 2.2 et 4.2.2; 130 II 56 consid. 4.1.1; arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_361/2022 du 6 février 2024 consid. 3.3). Constituent notamment des obstacles juridiques à l'exécution, le principe du non-refoulement (art. 3 CEDH) ou le caractère inexigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI) (arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1; 2C_936/2019 du 22 novembre 2019 consid. 3.1). L'exécution du renvoi est également impossible lorsqu'un détenu présente des atteintes à la santé si importantes que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1) ou lorsqu'un État refuse de reprendre certains ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.3.1; arrêts 2C_395/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant souffre de problèmes à l'épaule gauche (cf. au surplus consid. 3.3). Il ressort encore de l'arrêt entrepris que son médecin traitant avait attesté, par certificat médical du 5 juillet 2024, que le recourant était apte à prendre l'avion. Cela avait été confirmé, par le Dr B.________, dans le document "MEDIF" établi le 19 septembre 2024. Partant, on ne voit à l'évidence pas que de tels problèmes de santé soient un obstacle au renvoi.  
En outre, c'est de manière purement appellatoire, et partant inadmissible (cf. art. 105 al. 2 et supra consid. 2.2), que le recourant prétend que le traitement dont il a besoin ne serait pas accessible au Kosovo ce qui aurait des conséquences graves sur sa santé. On ajoutera que, dans la mesure où le recourant invoquerait implicitement l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH) en lien avec le prétendu défaut de traitement médical approprié dans son pays d'origine, il n'expose pas - en on ne le voit manifestement pas non plus - en quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires impérieuses" qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le territoire suisse, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale (cf. arrêts 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2C_526/2022 du 3 juillet 2023 consid. 4.1; 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4). 
 
4.3. Au vu de ce qui précède, on ne décèle, sous cet angle non plus, aucune violation de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, ni de l'art. 3 CEDH.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. 
Compte tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph