Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_512/2025  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour; irrecevabilité pour cause de défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 juillet 2025 (PE.2025.0088). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision sur opposition du 29 avril 2025, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ a attaqué cette décision sur opposition devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui lui a imparti, le 4 juin 2025, un délai au 4 juillet 2025 pour procéder à l'avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours. A la demande de A.________, la juge instructrice a, par ordonnance du 9 juillet 2025, prolongé ce délai jusqu'au 14 juillet 2025, en signalant qu'à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. 
Par courrier du 14 juillet 2025, A.________ a demandé une seconde prolongation de délai, ce que la juge instructrice a refusé, par ordonnance du 15 juillet 2025; un délai légal de grâce de trois jours lui était imparti pour effectuer l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
A.________, dans une lettre du 21 juillet 2025, a fait savoir que l'ordre de paiement avait été donné le dimanche 20 juillet 2025 et que le paiement serait ainsi effectué le 22 juillet 2025 seulement; il requérait donc que le délai de paiement soit fixé au 25 juillet 2025. Le Tribunal cantonal a enregistré le paiement, en date du 22 juillet 2025. 
 
B.  
Par arrêt du 23 juillet 2025, le Tribunal cantonal a constaté que le délai de paiement, avec le délai de grâce de trois jours octroyé dans l'ordonnance du 15 juillet 2025, arrivait à échéance le lundi 21 juillet 2025. Il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger ce délai de grâce légal et a refusé la requête du 21 juillet 2025. Par conséquent, l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti et le recours était irrecevable. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23 juillet 2025 du Tribunal cantonal et de dire que le recours déposé devant le Tribunal cantonal est recevable et qu'il doit être traité au fond. 
Le Service de la population a expressément renoncé à déposer des observations. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1; arrêt 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 1.3). 
Selon l'art. 83 let. c LTF, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que le renvoi (ch. 4). Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, à moins que tel ne soit manifestement le cas; il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se livrer à des recherches à ce sujet (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 45 consid. 2.2.3; 133 II 400 consid. 2, 249 consid. 1.1; arrêt 2C_494/2025 du 9 octobre 2025 consid. 3.1). 
En l'espèce, la procédure au fond a trait au droit des étrangers. L'arrêt entrepris mentionne que le recourant avait attaqué la décision sur opposition du 29 avril 2025 du Service de la population refusant de prolonger l'autorisation de séjour de celui-ci. L'intéressé invoque l'art. 50 LEI, sans donner aucun détail sur les éléments invoqués à cet égard. Cette disposition lui conférant un droit potentiel à l'obtention de l'autorisation de séjour, on peut considérer que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
2.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF); l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 I 121 consid. 2.1). Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, en raison du défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, malgré une demande de prolongation de délai. 
 
4.  
Le recourant invoque l'application arbitraire de l'art. 21 al. 1 et 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36). Il soutient que, selon la pratique vaudoise, les demandes de prolongation de délai d'une durée légèrement inférieure à trente jours sont octroyées "lorsqu'il n'y a pas d'intérêt public prépondérant". Or, dans son cas, la prolongation de délai avait été extrêmement brève: l'ordonnance du 9 juillet 2025, fixant un nouveau délai au lundi 14 juillet 2025, avait été reçue le jeudi 10 juillet 2025 par le mandataire et le vendredi 11 juillet 2025 par le recourant, ce qui n'avait laissé aucun jour ouvrable à celui-ci pour s'organiser. Le délai de grâce de trois jours, contenu dans l'ordonnance du 15 juillet 2025 refusant la seconde demande de prolongation, était arrivé à échéance le lundi 21 juillet 2025. Le recourant avait réussi à rassembler la somme due et avait passé l'ordre le dimanche 20 juillet 2025, ordre qui avait été exécuté le mardi 22 juillet 2025. Aucun intérêt public ne justifierait de refuser la demande du 21 juillet 2025 requérant la prolongation du délai jusqu'au 25 juillet 2025. 
 
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 106 consid. 4.6.1; 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3).  
 
4.2. Selon l'art. 21 LPA-VD, les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (al. 1); les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration (al. 3); lorsque l'autorité refuse de prolonger un délai, le requérant dispose d'un délai de trois jours dès la communication du refus pour procéder à l'acte requis; l'autorité en informe le requérant (al. 3).  
 
4.3. La juge instructrice s'est référée à la jurisprudence cantonale selon laquelle "il n'y a[vait] pas lieu" de prolonger le délai de grâce dont la durée (trois jours) était fixée par l'art. 21 al. 3 LPA-VD. Elle a, par conséquent, rejeté la requête de prolongation de délai du 21 juillet 2025, puisque l'ordonnance du 15 juillet 2025 refusant la seconde demande de prolongation, donnait un délai de grâce de trois jours.  
 
4.4. Le recourant a requis trois prolongations de délai, à savoir les 3, 14 et 21 juillet 2025. La première a été accordée, par ordonnance du 9 juillet 2025, et a fixé le nouveau délai au 14 juillet 2025, ce qui signifie que le recourant bénéficiait de dix jours supplémentaires, puisque le délai initial était le 4 juillet 2025. La seconde, rejetée par ordonnance du 15 juillet 2025, octroyait un délai de grâce de trois jours, dès réception de celle-ci, qui arrivait à échéance le 21 juillet 2025. En date du 21 juillet 2025, le mandataire a, à nouveau, demandé une prolongation jusqu'au 25 juillet 2025, en précisant que l'ordre de paiement avait été effectué la veille. Il est vrai que la prolongation de délai de dix jours, accordée en date du 9 juillet 2025, peut paraître courte pour effectuer un paiement. Cela étant, on constate que le délai initial avait été fixé, par ordonnance du 4 juin 2025, au 4 juillet 2025, puis prolongé au 14 juillet 2025 pour définitivement arriver à échéance le 21 juillet 2025 avec le délai de grâce de trois jours. Il apparaît donc que le recourant a disposé, au total, d'environ six semaines pour procéder au paiement. Ce délai n'est pas critiquable en soi. Le fait que le Tribunal cantonal puisse, dans certains cas, accorder deux prolongations consécutives quelque peu inférieures à trente jours, comme le relève le recourant sans toutefois prouver son affirmation, ne modifie pas cette conclusion. Quoi qu'il en soit on ne saurait voir d'arbitraire dans le principe appliqué par le Tribunal cantonal voulant que le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, qualifié de délai légal par le Tribunal cantonal, ne soit pas prolongé. Les délais légaux ne peuvent, en effet, être prolongés (cf., par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d'inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal est stricte, elle n'est pas insoutenable. Partant, le grief relatif à l'application arbitraire du droit cantonal est rejeté.  
 
5.  
Le recourant estime que le refus de prolongation équivaut à du formalisme excessif. 
 
5.1. Le formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 149 III 12 consid. 3.3.1; 145 I 201 consid. 4.2.1). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (cf. ATF 143 I 344 consid. 8.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).  
Selon la jurisprudence, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le montant requis n'a pas été versé dans ce délai, pour autant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêts 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1; 2C_135/2024 du 7 mai 2024 consid. 3.2). 
 
5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'avance de frais de 600 fr. en faveur du Tribunal cantonal n'a pas été effectuée dans le délai imparti. En outre, l'art. 47 LPA-VD ne prévoit pas l'octroi d'un délai supplémentaire si le versement n'a pas été opéré dans le délai prévu (comme le fait l'art. 62 al. 3 LTF). Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable le recours pour cause de paiement tardif de l'avance de frais, le Tribunal cantonal n'a fait preuve ni de formalisme excessif ni d'arbitraire dans l'application de l'art. 47 al. 3 LPA/VD, dès lors que l'auteur du recours avait été averti des éléments pertinents en la matière (cf. supra consid. 5.1), comme cela ressort de l'arrêt attaqué.  
 
5.3. Une telle sanction ne consacre pas davantage une atteinte inadmissible à la garantie de l'accès au juge consacrée aux art. 29a et 30 al. 1 Cst., le recourant ne prétendant pas que le montant requis à ce titre était disproportionné et qu'il n'était pas en mesure de s'en acquitter (cf. arrêts 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.2; 1C_466/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2 in fine). En outre, il n'y a pas de violation de la garantie d'accès au juge, lorsque l'autorité judiciaire concernée n'entre pas en matière sur le fond du recours car celui-ci est irrecevable. Finalement, la gravité des conséquences du défaut de paiement de l'avance de frais sur la situation du recourant, telle que mise en avant par celui-ci, n'est pas pertinente (arrêt 2C_632/2024 précité consid. 4.3; 9C_421/2024 du 25 septembre 2024 consid. 4.2).  
Par conséquent, l'arrêt attaqué, qui déclare le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, est exempt de formalisme excessif. 
 
6.  
Dans la mesure où le recourant entendait invoquer une violation du principe d'égalité, le moyen n'est pas motivé à suffisance de droit (cf. supra consid. 2). De plus, il ne fait que prétendre que la pratique vaudoise consisterait à octroyer deux prolongations "un peu inférieure à 30 jours" chacune, sans la démontrer. Le grief est irrecevable.  
 
7.  
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon