Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_542/2024  
 
 
Arrêt du 13 mars 2025  
II  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Université de V.________, 
intimée. 
 
Objet 
Élimination du doctorat ès lettres, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 septembre 2024 (ATA/1118/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier du 21 juin 2013, le Vice-doyen de la Faculté des lettres (ci-après: la Faculté) de l'Université de V.________ (ci-après: l'Université) a informé A.________ que le collège des professeurs de la Faculté avait enregistré, sous réserve de l'acceptation de son dossier de pré-doctorat, son sujet de thèse "[...] ".  
Les Professeurs B.________ et C.________ étaient désignés respectivement directeur de thèse et président du jury. La candidate devait remettre son dossier "pré-doctorat" dans le délai d'une année. 
Il était aussi indiqué dans ce courrier que le règlement de l'Université impartissait un délai de dix semestres d'immatriculation au maximum pour la rédaction d'une thèse, le nouveau règlement de doctorat imposant l'immatriculation durant toute la durée du travail de thèse. Divers liens étaient enfin mentionnés, dont le lien vers le règlement du doctorat ès lettres d'avril 2012. 
A.________ a réussi son mémoire de pré-doctorat le 17 septembre 2014. 
 
A.b. Le délai d'études de dix semestres est arrivé à échéance au semestre de printemps 2018. Par décision du 20 décembre 2021, A.________ a été éliminée du doctorat ès lettres en raison d'un dépassement de la durée des dix semestres impartis pour la réussite d'un doctorat.  
La candidate a formé une opposition contre cette décision, indiquant n'avoir été informée du risque de radiation que deux semaines avant le prononcé de la décision, par un courrier du Professeur B.________. Elle travaillait toujours sur sa thèse. Elle avait déménagé à l'étranger et avait eu un enfant en 2017. 
Le 9 mai 2022, le Décanat a levé l'élimination et octroyé à A.________ une ultime prolongation au 31 décembre 2023 pour achever et réussir sa thèse, sous peine d'élimination. 
 
B.  
Par décision du 19 février 2024, la doyenne de la Faculté a prononcé l'élimination de A.________. 
Le 21 mars 2024, A.________ a formé opposition contre cette décision, en indiquant avoir fini sa thèse. Au moment où la Faculté recevrait son opposition, ses directeurs de thèse et le président du jury l'auraient reçue. 
Par décision du 29 avril 2024, la doyenne de la Faculté a rejeté l'opposition. Consultés en avril 2024, les directeurs de thèse avaient confirmé ne pas avoir reçu la thèse. 
Contre cette décision, A.________ a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 24 septembre 2024, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 septembre 2024 et de lui accorder un ultime délai de trois semestres, afin d'achever son doctorat ès lettres en linguistique à la Faculté des lettres de l'Université de V.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Université de V.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. A.________ a répliqué, en maintenant ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Sont concernées par cette disposition toutes les décisions fondées sur une évaluation des capacités intellectuelles ou physiques d'un candidat ou d'une candidate (ATF 147 I 73 consid. 1.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études tombent sous le coup de l'art. 83 let. t LTF lorsque la décision d'exmatriculation ou d'élimination est en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_568/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, la décision d'élimination de la recourante de la Faculté des lettres de l'Université de V.________ repose uniquement sur le constat du dépassement du délai imparti pour la réalisation d'une thèse de doctorat selon la réglementation applicable. Le litige échappe partant à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
1.2. Au surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la recourante destinataire de l'arrêt attaqué qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
2.  
La décision d'élimination litigieuse est fondée sur le règlement du doctorat ès lettres de la Faculté des lettres de l'Université de V.________. Le présent litige relève ainsi du droit public cantonal. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1). 
 
3.  
Le litige porte sur l'élimination de la recourante du doctorat ès lettres en raison du dépassement de l'ultime délai qui lui avait été imparti au 31 décembre 2023 pour finaliser sa thèse. 
La Cour de justice a constaté que la recourante avait été inscrite en vue de l'obtention de son doctorat à compter du semestre d'automne 2013. Sa thèse aurait dû être rendue au plus tard à l'échéance du semestre de printemps 2018. La candidate avait pu bénéficier de trois ans et demi supplémentaires entre l'automne 2018 et décembre 2021, puis l'Université lui avait ensuite accordé une prolongation jusqu'au 31 décembre 2023. La recourante avait ainsi disposé de plus de dix années pour finaliser sa thèse. Elle n'avait pas remis son travail comme elle l'avait pourtant annoncé le 21 mars 2024. La Cour de justice a considéré que, dans ces conditions, la Faculté avait à bon droit prononcé l'élimination de l'intéressée. D'après la Cour de justice, la candidate ne pouvait par ailleurs pas bénéficier d'une (nouvelle) prolongation au titre d'une situation exceptionnelle. 
 
4.  
La recourante dénonce un établissement des faits arbitraire. 
 
4.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 148 I 160 consid. 3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 I 73 consid. 2.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). 
 
4.2. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir minimisé, voire ignoré, dans son établissement des faits l'absence d'encadrement auquel elle avait dû faire face à la suite du départ à la retraite en 2016 de son directeur de thèse et les informations contradictoires qui lui avaient été données s'agissant de la co-direction de thèse. Elle avait été confrontée à des attentes administratives confuses. Son directeur parti à la retraite en 2016, il appartenait à la Faculté d'assurer un suivi adéquat, ce qui n'avait pas été fait. Ces éléments seraient déterminants, car ils démontreraient qu'elle avait rencontré des difficultés en raison de l'incohérence de l'institution et non d'un manque d'engagement de sa part. À l'appui de son grief, la recourante se réfère aux pièces qu'elle avait produites dans le cadre de son opposition de janvier 2022 à sa première élimination du 20 décembre 2021, comprenant des courriels échangés avec son directeur de thèse entre 2020 et 2021 au sujet de la désignation du co-directeur de thèse pressenti.  
 
4.3. Il ressort de l'arrêt attaqué et il n'est pas contesté que le directeur de thèse de la recourante est resté le même tout au long de la rédaction du travail. Le départ à la retraite en 2016 n'a pas eu d'incidence sur la direction de thèse, de sorte que la Cour de justice pouvait sans arbitraire ne pas mentionner cet élément.  
Il ressort des explications de l'Université que le départ à la retraite d'un professeur a une simple conséquence administrative, en ce sens qu'un co-directeur de thèse est en principe nommé, pour des questions d'organisation. La co-direction n'aurait pas d'influence en revanche sur l'encadrement scientifique. 
Le rôle exact de la co-direction de thèse et les échanges au sujet de la désignation de cette co-direction en 2020 et 2021 n'ont pas besoin d'être établis. Dans la mesure où la recourante, à la suite de son opposition en janvier 2022 à sa première élimination, a obtenu, par décision du 9 mai 2022, une prolongation de délai pour poursuivre sa thèse jusqu'au 31 décembre 2023, on ne voit en effet pas en quoi les circonstances ayant précédé cette première décision seraient déterminantes pour l'issue du présent litige, qui porte sur la seconde élimination de la recourante, prononcée le 19 février 2024. La recourante ne s'est en outre pas opposée à la décision du 9 mai 2022 lui impartissant un ultime délai au 31 décembre 2023 pour déposer sa thèse. Compte tenu de ces éléments, c'est sans arbitraire que la Cour de justice n'a pas établi en détail la situation de fait antérieure à 2022. 
Pour le reste, la recourante invoque de manière appellatoire et partant inadmissible une absence totale d'accompagnement dans sa thèse. 
 
4.4. La recourante reproche aussi à la Cour de justice de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle dépendait de son directeur de thèse en ce qui concernait les règles et règlements administratifs, en raison de ses lacunes en français.  
La recourante allègue de manière appellatoire sa méconnaissance du français. D'éventuelles lacunes dans cette langue ne seraient de toute façon pas déterminantes pour l'issue du litige. Il appartient en effet à toute personne suivant un cursus de se renseigner sur les réglementations applicables ("nul n'est censé ignorer la loi"; cf. arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2) et donc aussi de faire en sorte de les comprendre. Ce qui précède suffit à écarter le grief d'arbitraire sur ce point (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF). 
 
4.5. Infondé, le grief tiré d'un établissement des faits arbitraire est rejeté.  
 
5.  
La recourante dénonce une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 3 al. 2 du règlement du doctorat ès lettres de la Faculté des lettres de l'Université de V.________ et de l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université de V.________ du 22 juin 2011 (ci-après: le statut de l'Université). L'Université aurait soudainement exigé de sa part le respect des délais, après une inertie de quatre ans. Par ailleurs, sa situation était exceptionnellement complexe et méritait une évaluation souple et compréhensive. 
 
5.1. Selon le règlement du doctorat ès lettres de la Faculté des lettres de l'Université de V.________ d'avril 2012 (ci-après: RE 2012), en vigueur au moment où la recourante a commencé son doctorat, le candidat au doctorat est immatriculé pendant toute la durée de son travail de thèse (art. 3 al. 1 RE 2012). L'immatriculation ne peut pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le Doyen (art. 3 al. 2 RE 2012). Le candidat qui ne respecte pas les délais d'études prévus est définitivement éliminé (art. 10 al. 1, 3e hypothèse RE 2012).  
Le règlement de 2012 a été abrogé par le règlement de septembre 2014, entré en vigueur le 15 septembre 2014 (RE 2014), qui, à son tour, a été abrogé par le règlement du 19 septembre 2016 (RE 2016). Les dispositions sur la durée du doctorat et l'élimination possible en cas de non-respect de celle-ci sont restées identiques dans toutes les versions. 
 
5.2. D'après l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université de V.________ du 22 juin 2011 (ci-après: le statut de l'Université), la décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles.  
 
5.3. En l'occurrence, la recourante a été informée en 2013 que le délai pour terminer le doctorat en lettres était de dix semestres. En 2018, au terme des dix semestres, la Faculté ne l'a pas immédiatement éliminée du cursus. Fin 2021, la Faculté a prononcé une élimination du fait de l'écoulement du temps, à laquelle la recourante s'est opposée. Tenant compte des circonstances, la Faculté a finalement renoncé à l'élimination et a octroyé, le 9 mai 2022, à la recourante une nouvelle chance, en lui fixant un ultime délai au 31 décembre 2023. S'il y a pu avoir un certain flottement entre 2018 et 2021, la situation était donc de nouveau parfaitement claire pour la recourante à compter de la décision de mai 2022. La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de l'inertie de la Faculté entre 2018 et 2021, qui ne constituait certainement pas la garantie que les délais ne s'appliquaient pas dans son cas et qui a du reste été à son avantage.  
Au semestre d'automne 2023, la recourante se trouvait dans le 21 e semestre de sa thèse, soit plus du double de la durée autorisée pour effectuer le doctorat. La Cour de justice n'a partant pas fait une application arbitraire du règlement en confirmant l'élimination prononcée.  
 
5.4. S'agissant de circonstances exceptionnelles qui justifieraient un nouveau délai, la recourante se réfère aux événements ayant conduit à la première prolongation de délai qu'elle a obtenue en mai 2022, en faisant valoir qu'elle aurait dû bénéficier à cette époque d'un délai plus long. La recourante ne s'est pas opposée à la décision du 9 mai 2022. C'est donc en vain qu'elle critique désormais l'insuffisance du délai accordé. Les circonstances ayant prévalu à l'octroi de la prolongation de 2022 n'ont plus à être prises en considération dans le cadre de la présente cause.  
La recourante allègue ensuite que son sujet de thèse est devenu caduc en raison de l'évolution technologique. Elle expose avoir dû réorienter considérablement son travail, ce qui avait rendu l'échéance du 31 décembre 2023 intenable. La recourante aurait dû, pour respecter les exigences de bonne foi applicables (cf. art. 5 al. 3 Cst. pour les particuliers, cf. arrêt 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.2), solliciter une prolongation de délai fondé sur le motif d'un changement technologique dès qu'elle en avait eu connaissance, ce qu'elle n'a pas fait. Dans son opposition du 21 mars 2024, elle a même indiqué qu'elle allait remettre le manuscrit de sa thèse. Le changement de sujet n'a donc pas eu l'incidence qu'elle prétend sur sa capacité à terminer dans les délais. 
Dans ces conditions, la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, retenir qu'il n'y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'un nouveau délai. 
 
6.  
La recourante se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et, dans ce contexte, d'une violation du principe de proportionnalité. 
 
6.1. Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 I 195 consid. 6.1).  
 
6.2. En l'occurrence, la recourante se contente d'alléguer que des prolongations de délai sont accordées à d'autres étudiants en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le principe même prévu par l'art. 58 al. 4 du statut de l'Université. La recourante ne se réfère en revanche à aucune situation concrète présentant des similitudes avec la sienne, dans laquelle un candidat aurait obtenu une seconde prolongation de délai, après plus de 21 semestres d'études, sans nouvelles circonstances exceptionnelles.  
La recourante cherche, par le moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement, à revenir sur l'appréciation de sa situation en tant que cas devant justifier une dérogation au prononcé d'élimination. Or, il a été vu à cet égard que la Cour de justice pouvait, sans arbitraire, confirmer l'absence de situation spéciale justifiant une nouvelle prolongation de délai. 
Mal fondé, les griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement et du principe de proportionnalité doivent être rejetés. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Université de V.________ et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber