Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_549/2024
Arrêt du 26 février 2025
II
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jérémie Eich, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 octobre 2024 (PE.2024.0077).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant portugais né en 1982, a séjourné en Suisse une première fois durant son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans avant de rentrer au Portugal.
Il est entré en Suisse une deuxième fois en 2001 au bénéfice d'une autorisation saisonnière.
Entre le 13 juin 2005 et 14 janvier 2009, il a été condamné
- par le Tribunal de police du canton de Genève à 8 mois d'emprisonnement avec sursis de deux ans pour vol, recel, dommage à la propriété et violation de domicile,
- par le Ministère public du canton de Genève à 45 jours d'emprisonnement avec sursis de trois ans pour abus de confiance, conduite sans permis et sans plaques,
- par le Juge d'instruction du canton de Genève à 45 jours d'emprisonnement pour abus de confiance et vol, ainsi que
- par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte à 25 jours-amende pour conduite en état d'ébriété, sans permis de conduire et d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
Il a annoncé au Service de la population du canton de Vaud que son séjour en Suisse avait pris fin à la fin de l'année 2012.
Le 11 juin 2019, A.________ est devenu père d'un garçon, nommé B.________, autorisé à vivre en Suisse, issu de sa relation avec C.________, ressortissante brésilienne autorisée à vivre en Suisse.
A.________ est revenu en Suisse une troisième fois à la fin 2022 et a conclu un contrat de travail le 15 novembre 2022 avec un employeur sis à U.________.
B.
B.a. Le 15 février 2023, A.________ a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative. Sur le formulaire d'annonce d'arrivée, il a indiqué n'avoir pas fait l'objet de condamnations en Suisse ou à l'étranger.
Durant le traitement de la demande, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a constaté que le casier judiciaire de celui-ci comportait les condamnations suivantes :
- le 12 février 2013, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, escroquerie, vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et dommages à la propriété commis entre juin 2009 et juillet 2010;
- le 21 juin 2016, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 160 jours et à une amende de 1500 fr. pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, contravention à la LStup, escroquerie et violation des règles de la circulation au sens de la LCR commises entre juin et août 2015;
- le 30 avril 2020, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (F) l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans d'emprisonnement pour escroquerie et abus de confiance commis entre 2017 et février 2020;
- le 26 mars 2021, le Tribunal de police de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, vol simple, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, opposition aux actes de l'autorité, faux dans les titres, tentative de contrainte et escroquerie commis entre août 2015 et avril 2018;
- le 14 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (F) l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement, en confusion avec la peine prononcée le 30 avril 2020, pour abus de confiance commis entre mai 2018 et septembre 2020.
Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a accordé à A.________ l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur son fils.
B.b. Par décision du 8 février 2024, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi, au double motif qu'il représentait une menace actuelle et réelle pour l'ordre et la sécurité publics en raison des condamnations dont il avait fait l'objet et qu'il n'avait pas déclaré ces condamnations lors de sa demande d'autorisation de séjour.
Par décision du 5 avril 2024, le Service cantonal de la population a rejeté l'opposition que l'intéressé avait déposée contre la décision du 8 février 2024.
Le 8 mai 2024, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 5 avril 2024. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour UE/AELE lui soit délivrée.
Par ordonnance du 22 mai 2024, une procédure pénale, pour avoir réservé une chambre d'hôtel et être parti sans payer, a été classée en raison du retrait de la plainte après remboursement du plaignant par l'intéressé.
Par arrêt du 2 octobre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
Le 4 novembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la délivrance d'une autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à se déterminer sur le recours.
Par courrier du 29 novembre 2024, A.________ a requis l'assistance judiciaire.
Le 2 décembre 2024, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1; 136 II 177 consid. 1.1).
En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 et les références citées). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3). Sous réserve de ce qui précède, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties. Il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter, en opérant une substitution de motifs (ATF 141 V 234 consid. 1; 139 II 404 consid. 3).
3.
Le litige porte sur le refus de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE au recourant ressortissant portugais en sa qualité de salarié et de père d'un enfant mineur sur lequel il a l'autorité parentale conjointe et un droit de garde alternée.
À l'appui de son arrêt confirmant le refus, l'instance précédente a jugé que le comportement pénal du recourant était particulièrement grave au vu du nombre, de la longueur et de l'importance des peines, dont une d'emprisonnement de trois ans, ainsi qu'une prise de conscience limitée. Elle a constaté, au vu des infractions commises ultérieurement, que le recourant n'avait pas modifié son comportement malgré la naissance de son fils. À cela s'ajoutait que le recourant avait sciemment omis d'informer l'autorité intimée des condamnations antérieures prononcées en Suisse et à l'étranger à son encontre, ce qui constituait un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace actuelle et réelle pour l'ordre public suisse. En conséquence, même en tenant compte de l'intérêt de l'enfant à pouvoir vivre régulièrement auprès de son père, l'intérêt public à ce que le recourant soit éloigné de la Suisse l'emportait sur la relation étroite et effective que celui-ci entretenait avec son fils.
4.
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se plaint de l'établissement inexact des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 148 I 160 consid. 3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3) et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. supra consid. 2.2). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4).
4.2. En l'occurrence, le recourant présente librement un rappel des faits sans démontrer - ce qu'il lui incombait de faire - que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réunies pour modifier les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Ces éléments sont donc irrecevables.
4.3. Puis le recourant s'en prend au constat par l'instance précédente selon lequel il "
a sciemment omis d'informer le SPOP de ses condamnations antérieures commises en Suisse ou à l'étranger, sachant probablement que cela conduirait le SPOP à lui refuser une autorisation de séjour. Ce faisant il a volontairement tenté de provoquer une fausse apparence sur un fait essentiel" (arrêt attaqué consid. 5 p. 14). En substance, il reproche à l'instance précédente d'avoir retenu sans aucune instruction de la cause qu'il aurait dissimulé intentionnellement ses antécédents pénaux. Il se plaint par conséquent d'une violation des règles de procédure cantonale régissant l'éventuelle obligation d'instruction incombant à l'instance cantonale de recours dans l'établissement des faits. Il omet toutefois de démontrer de quelle disposition de procédure cantonale en matière d'instruction l'instance précédente aurait fait une application arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus). Son grief n'est pas suffisamment motivé et ne peut par conséquent pas être examiné.
4.4. Le recourant fait finalement grief à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il minimise la gravité des infractions reprochées, ce qui permettrait d'exclure qu'il serait prêt à se conformer strictement à l'ordre en vigueur en Suisse. Il soutient que les citations entre guillemets indiquées dans les faits de la décision attaquée (consid D. p. 3) ne se retrouvent pas à l'identique - de manière arbitraire - dans les déterminations citées du 2 novembre 2023. Il fait en outre référence à une lettre figurant en annexe à l'opposition du 8 mars 2024, dont il cite intégralement le contenu, qui dénote, selon lui, d'une importante prise de conscience de sa part depuis la naissance de son fils et que l'instance précédente n'aurait pas prise en considération.
En l'occurrence, le courrier du 2 novembre 2023 de la mandataire du recourant de l'époque adressé à l'autorité intimée contient littéralement la phrase suivante : "
de 2012 à 2019 environ, il a commis un certain nombre d'infractions notamment contre la patrimoine sans qu'il s'agisse de cas de gravité particulière", tandis que l'arrêt attaqué retient que le recourant a affirmé que s'il avait "
commis un certain nombre d'infractions notamment contre le patrimoine ", il ne s'agissait pas "
de cas de gravité particulière ". Hormis l'usage du style indirect, on ne voit pas que, dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente se soit écartée de manière insoutenable du contenu littéral du courrier du 2 novembre 2023. S'agissant de la lettre annexée à l'opposition du 8 mars 2024, il ressort de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'instance précédente a bien pris en considération l'allégation de celui-ci de "
prise de conscience depuis la naissance de son fils ", puisqu'elle l'a intégrée dans l'examen des conditions de l'art. 61 LEI (arrêt attaqué consid. 5 p. 13) mais dont elle n'a pas tenu compte au vu des infractions commises ultérieurement. Le grief est par conséquent infondé.
4.5. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
5.
Sur le fond, il convient de noter d'emblée que le Tribunal cantonal a correctement présenté les dispositions des art. 2 al. 2, 62 al. 1 let. a, b et c LEI, 5 al. 1 Annexe I ALCP et la jurisprudence topique, relative notamment à la peine privative de liberté de longue durée (ATF 139 I 16 consid. 2.1) et à la notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.), de sorte qu'il y est renvoyé. L'instance précédente en a par ailleurs fait une correcte application en jugeant que les condamnations du recourant à plusieurs reprises à des peines d'emprisonnement, dont une d'une durée de trois ans, l'omission d'informer l'autorité intimée de ses condamnations antérieures commises en Suisse et à l'étranger, ainsi que le fait de minimiser la gravité des infractions et de poursuivre ses activités délictuelles malgré la naissance de son fils remplissaient les conditions des art. 62 al. 1 let. a et b LEI et 5 al. 1 Annexe I ALCP. Le recourant n'énonce au demeurant aucun grief contre les motifs de l'arrêt attaqué s'agissant de l'application de ces dispositions.
6.
Le recourant invoque uniquement d'une violation de l'art. 8 CEDH.
6.1. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 8 par. 2 CEDH).
6.2. Selon la jurisprudence, le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable.
6.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne précise pas si le fils du recourant dispose d'un droit durable de séjour en Suisse. Cette lacune dans l'établissement des faits souffre de rester ouverte au vu du sort du recours. Il ressort de l'arrêt querellé que le recourant dispose sur son fils de l'autorité parentale conjointe et de la garde partagée et qu'il exerce cette dernière de manière effective, l'enfant vivant auprès de lui une semaine sur deux dans son propre appartement. C'est donc à tort que le Tribunal cantonal a cité et appliqué les quatre critères applicables aux parents qui n'ont qu'un droit de visite sur leur enfant habilité à résider en Suisse. Cela ne modifie cependant pas le résultat auquel est parvenu le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué au vu de ce qui suit.
6.4. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger dispose de l'autorité parentale conjointe et d'une garde partagée sur un enfant, ressortissant d'un État partie à l'ALCP, entre des parents non mariés vivant séparément, la jurisprudence a considéré, compte tenu des similitudes entre les situations en cause, qu'il se justifiait de s'inspirer des critères posés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 140 I 145, en particulier en lien avec l'exigence d'un comportement conforme à l'ordre public (arrêts 2C_226/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.3; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.1 et 6.2).
6.5. Les circonstances du cas d'espèce se rapprochent des faits à l'origine de l'arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014. En effet, le recourant vit séparé de la mère de son enfant, dispose de la garde et de l'autorité parentale partagées sur celui-ci et son renvoi ne remet pas en cause le séjour de son enfant en Suisse, dont le statut en droit des étranger dépend de sa mère. En pareille situation, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, la contrariété à l'ordre public constitue un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui accorder une importance moindre comme tel est le cas lors d'un regroupement familial inversé qui concerne un enfant de nationalité suisse.
Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt 2C_606/2013, le parent étranger avait été condamné le 25 octobre 2011 à une peine de 40 jours-amende avec sursis et à une amende pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans titre de séjour et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 30 août 2013. Le Tribunal fédéral avait alors jugé que l'intérêt du père et de sa fille à conserver leurs relations familiales l'emportait sur les infractions de peu d'importance au droit des étrangers qui étaient imputables à l'intéressé (ibid. consid. 6.3).
6.6. Il convient par conséquent, par substitution de motifs (cf. consid. 3 ci-dessus), de tenir compte du critère de l'atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et la sécurité publics dans la pesée globale des intérêts.
7.
7.1. Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 CDE ), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées).
Lorsque la mesure est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 et l'arrêt cité).
7.2. En l'occurrence, lors de son premier séjour en Suisse, le recourant a été condamné à quatre reprises entre les 13 juin 2005 et 14 janvier 2009, notamment pour des infractions contre le patrimoine (vol, abus de confiance, dommage à la propriété). Il a ensuite été condamné à cinq reprises entre les 12 février 2013 et 14 septembre 2021 dont à une importante peine de 3 ans d'emprisonnement pour des actes ayant été commis entre juin 2009 et septembre 2020. Ces condamnations ont sanctionné des infractions contre le patrimoine (dommage à la propriété, vol, abus de confiance, escroquerie) mais aussi pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire ainsi que des contraventions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il s'ensuit que les infractions commises par le recourant revêtent une gravité largement supérieure à celles de bien moindre importance qui ont conduit le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, à juger que l'intérêt privé du parent étranger à conserver des relations familiales avec son enfant l'emportait sur son renvoi de Suisse (cf. consid. 6.5 ci-dessus). À cet égard, le recourant fait valoir, mais en vain, que ce n'est que par négligence qu'il a manqué d'annoncer ses antécédents pénaux et qu'il a par ailleurs pleinement pris conscience de la portée des infractions qu'il avait commises. En effet, il n'est pas possible de prendre en considération ces éléments, puisque le recourant a échoué à démontrer que les faits retenus dans l'arrêt attaqué l'ont été de manière manifestement inexacte (cf. consid. 4 ci-dessus).
En ce qui concerne l'intérêt privé du recourant, sur le plan personnel, à l'instar de l'arrêt attaqué, il y a lieu de retenir qu'il a vécu en Suisse plusieurs années avant de retourner au Portugal, notamment durant un séjour de plus de dix années entre 2001 et 2012. Comme le démontrent cependant les nombreuses condamnations pénales pour des infractions commises durant cette période, il n'était toutefois pas particulièrement bien intégré en Suisse. Bien que le recourant dispose d'un emploi depuis son retour en Suisse, rien au dossier ne permet d'affirmer qu'il fait preuve d'une bonne intégration en Suisse. Il n'est, notamment, pas particulièrement investi dans la vie associative ou culturelle locale.
Sur le plan familial, le recourant a reconnu son fils sur lequel le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant lui a accordé l'autorité parentale conjointe et la garde alternée et avec qui il entretient des liens affectifs et économiques étroits, de telle sorte que la séparation de la famille aura un impact important sur son fils et sur le développement de celui-ci. Il n'en demeure pas moins, comme l'a retenu à bon droit l'instance précédente, que le nombre, la longueur et l'importance des peines prononcées à l'encontre du recourant démontrent un mépris indéniable pour l'ordre public et une tendance marquée à la répétition d'actes punissables conduisent à relativiser cette importance. Le maintien d'une relation familiale restera de toute façon possible au regard de la distance raisonnable qui sépare la Suisse du Portugal.
7.3. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, en faisant primer l'intérêt public à l'éloignement du recourant sur l'intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 2 CEDH.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 26 février 2025
Au nom de la II e Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey