Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_549/2025  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ Sàrl, 
c/o C.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par 
Patrick Torma, conseiller juridique, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Madame la Juge Annick Borda, 
route du Signal 8, 
1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
Objet 
Récusation; refus d'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation administrative, du 7 août 2025 (33/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont attaqué la décision du 6 mai 2025 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud refusant à C.________ l'autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Dans ce cadre, par décision du 10 juillet 2025, la juge instructrice Annick Borda a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à permettre à C.________ de rester en Suisse durant la procédure et à continuer de travailler pour A.________ SA et B.________ Sàrl. Ces deux sociétés et C.________ ont recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal. 
 
B.  
A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ ont simultanément demandé la récusation de la juge instructrice, invoquant essentiellement que la décision était "expéditive et partiale" et dénotait un parti pris de la juge instructrice qui avait déjà rendu deux décisions négatives dans des causes concernant les mêmes parties. 
La Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a rejeté cette demande, par arrêt du 7 août 2025. 
 
C.  
Agissant par la voie du "recours de droit public" respectivement du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ SA, B.________ Sàrl et C.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre leur recours contre l'arrêt du 7 août 2025 de la Cour administrative et de prononcer la récusation de la juge instructrice Annick Borda. 
La juge instructrice Annick Borda a expressément renoncé à déposer des observations. La Cour administrative se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué a trait à une demande de récusation et doit être qualifié de décision incidente. En vertu de l'art. 92 LTF, les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Tel est le cas en l'espèce.  
 
1.2. Selon le principe de l'unité de la procédure, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1).  
Selon l'art. 83 let. c LTF, dans le domaine du droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), ainsi que le renvoi (ch. 4). 
En l'espèce, la procédure au fond porte sur une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante, au sens de l'art. 19 LEI (RS 142.20). Or, selon cette disposition, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante à certaines conditions. Il s'agit donc d'une disposition potestative qui n'octroie pas de droit à une autorisation. Partant, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.  
 
1.3. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).  
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En l'occurrence, les recourants se plaignent du fait que l'arrêt attaqué viole le droit à un juge impartial protégé par l'art. 30 al. 1 Cst., ce qui leur confère un intérêt juridiquement protégé à la modification de l'arrêt attaqué (art. 115 LTF; cf. arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 consid. 2.2). En outre, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 117 cum 90 LTF) rendue par une autorité judiciaire supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 113 LTF; cf. art. 11 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS/VD 173.36] et art. 6 al. 1 let. a du règlement organique vaudois du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal [ROTC/VD; RS/VD 173.31.1]). Il a enfin été déposé en temps utile (art. 117 cum 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF).  
Le recours est donc recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés de façon détaillée en précisant en quoi consiste la violation (ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral statue ce faisant sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit également démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 I 121 consid. 2.1).  
 
2.2. Les recourants présentent un certain nombre d'éléments de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits. Partant, le Tribunal fédéral ne peut pas les prendre en considération et statuera sur la base de ceux contenus dans l'arrêt entrepris.  
 
3.  
Les recourants considèrent que la juge instructrice de l'instance précédente n'a pas statué avec une totale impartialité et a traité la demande de mesures provisionnelles de manière "cavalière". Ils en veulent pour preuve que celle-ci n'aurait pas du tout pris en considération la réalité économique des recourants dans le cadre de la décision de refus de mesures provisionnelles; la juge instructrice aurait donné l'impression de considérer le recourant 3 "à jamais comme le manoeuvre qu'il avait été au début de sa carrière, avant qu'il ne devienne un directeur des travaux efficaces puis un entrepreneur à succès". Selon les recourants, les arguments fondant le refus de la demande de mesures provisionnelles sont totalement disproportionnés et arbitraires. Les intéressés y voient une violation de leur droit à un procès équitable au sens des art. 30 Cst. et 6 CEDH. 
 
3.1. Le droit à un juge indépendant et impartial garanti à l'art. 30 al. 1 Cst. permet, indépendamment du droit de procédure, de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.3; 140 I 240 consid. 2.2). Le fait notamment que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure ne suffit pas à en demander la récusation, à moins que cette participation n'éveille un soupçon de partialité (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; 131 I 113 consid. 3.4; arrêts 2D_6/2025 du 9 septembre 2025 consid. 5.1; 2C_169/2024 du 4 juin 2024 consid. 4.3.1). Selon la jurisprudence, la participation à une décision incidente sur des mesures provisionnelles ne suffit toutefois pas à elle seule à créer une apparence de partialité dans la procédure au fond qui suit (ATF 131 I 113 consid. 3.6; arrêts 2D_6/2025 précité consid. 5.1; 2D_18/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.3.2). La protection juridique provisoire sert des objectifs particuliers qui lui sont propres et repose sur un examen sommaire de faits simplement rendus crédibles, raison pour laquelle la décision prise dans ce cadre ne préjuge pas de la décision dans la procédure au fond (arrêts 2D_6/2025 précité consid. 5.1; 2D_18/2023 précité consid. 5.3.2; 1C_659/2021 du 11 juillet 2023 consid. 2.2). Toutefois, un examen qui irait au-delà d'une analyse sommaire peut donner l'impression d'un parti pris, notamment lorsqu'un juge s'est déjà penché de manière approfondie sur la situation factuelle et juridique et montre, par un choix de mots très précis, qu'il s'est forgé une opinion définitive (arrêts 2D_6/2025 précité consid. 5.1; 2D_18/2023 précité consid. 5.3.2; 1C_659/2021 du 11 juillet 2023 consid. 4).  
 
3.2. Le rejet, le 10 juillet 2025, de la demande de mesures provisionnelles tendant à permettre au recourant 3 de rester en Suisse durant la procédure et de continuer à travailler pour les sociétés recourantes 1 et 2 s'inscrivait dans une procédure d'octroi d'une autorisation d'exercer une activité lucrative indépendante refusée par décision du 6 mai 2025 de la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, le simple fait qu'une décision négative ait été rendue sur des mesures provisionnelles ne suffit pas à fonder l'apparence de partialité. À la lecture de l'écriture des recourants, on constate que ce n'est pas tant un soupçon de prévention qu'ils invoquent: en réalité, ils contestent le refus des mesures provisionnelles requises; leur argumentation porte essentiellement sur celles-ci. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la juge instructrice a mentionné leur argument selon lequel la présence du recourant 3 était nécessaire au fonctionnement et au développement des deux sociétés. Elle a toutefois mis cet élément en balance avec le fait que celui-ci séjournait en Suisse sans titre de séjour depuis 2021 et qu'en commençant une activité lucrative indépendante en l'absence d'une autorisation ad hoc, il avait pris un risque économique qu'il devait supporter. De plus, l'évocation de cette absence d'autorisation, n'est pas révélatrice d'une prévention mais consiste en la prise en considération d'un élément de fait important dans la pesée des intérêts. Quant à la mention erronée de la raison sociale d'une des sociétés ("A.________ Sàrl" au lieu de "A.________ SA"), dans la décision du 10 juillet 2025, elle ne peut pas non plus être considérée comme l'indice d'un biais en défaveur du recourant 3. Il en va de même de la forme de cette décision, critiquée par les recourants (absence de lettre d'accompagnement, uniquement un "bloc d'adressage", etc.). Les recourants oublient que des mesures provisionnelles n'impliquent qu'un examen sommaire de la situation, comme cela a été fait dans le cas d'espèce, et que la motivation peut ainsi être succincte. En conclusion, on ne saurait voir dans ce refus le résultat d'un a priori négatif au sujet du recourant 3, que la juge instructrice percevrait comme un "manoeuvre".  
 
3.3. Il s'ensuit que le grief relatif à l'art. 30 al. 1 Cst. est rejeté.  
 
4.  
Il sied d'encore souligner que, si les recourants mentionnent l'art. 9 LPA-VD (qui traite des motifs de récusation), ils n'invoquent pas une application arbitraire du droit cantonal et le mémoire ne contient pas de moyen développé en lien avec cette disposition. Les intéressés citent également les art. 8, 9, 27 et 29 Cst. sans exposer d'argumentation à cet égard. En l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de motivation accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), ces dispositions ne seront pas examinées. 
 
5.  
Au regard de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public, à la Cour administrative, Récusation administrative, du Tribunal cantonal et à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon