Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_562/2025  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour; défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 28 août 2025 (601 2025 122, 601 2025 124). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par mémoire du 17 juillet 2025, A.________, ressortissant brésilien, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du 14 juillet 2025 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) prononçant son renvoi et lui fixant un délai au 17 août 2025 pour quitter la Suisse.  
 
B. Par courrier du 24 juillet 2025, envoyé à A.________ par pli recommandé du même jour, la Juge déléguée du Tribunal cantonal a imparti à l'intéressé un délai expirant le 12 août 2025 pour verser une avance des frais de procédure de 1'000 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.  
 
C. Non réclamé par A.________, le pli recommandé a été retourné au greffe du Tribunal cantonal, qui l'a renvoyé à l'intéressé en courrier A le 7 août 2025.  
 
C.a. A.________ a donné l'ordre de paiement de l'avance de frais requise le 12 août 2025 à 21h41. L'avance de frais a été débitée du compte bancaire de l'intéressé le 13 août 2025 et a été reçue le même jour par le Tribunal cantonal.  
 
D.  
Par décision du 28 août 2025, la Présidente suppléante du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de A.________ pour défaut du versement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
E.  
À l'encontre de la décision cantonale du 28 août 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit constaté que le paiement de l'avance de frais a été effectué "de façon conforme au principe de la proportionnalité et de la bonne foi", et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour que celui-ci entre en matière au fond sur son recours du 17 juillet 2025. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 2 et les arrêts cités).  
 
1.2. En l'occurrence, la procédure a trait au fond au renvoi du recourant de Suisse, prononcé par décision du Service cantonal du 14 juillet 2024, contre lequel le recourant a formé recours. Rendue en matière de droit des étrangers et relevant ainsi du droit public (art. 82 let. a LTF), la décision contestée tombe toutefois sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF qui prévoit l'irrecevabilité du recours en matière de droit public contre les décisions du droit des étrangers concernant le renvoi. La voie du recours en matière de droit public est donc fermée.  
 
1.3. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire peut encore entrer en considération (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.3.1. Le recourant n'a pas formé, même à titre subsidiaire, un tel recours. Cette omission ne lui nuit toutefois pas si le recours remplit les conditions formelles de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 148 I 160 consid. 1.1; arrêt 9C_658/2024 du 23 juillet 2025 consid. 1.1).  
 
1.3.2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
1.3.3. En l'espèce, dès lors que le recourant invoque notamment la violation de l'interdiction du formalisme excessif (cf. art. 29 al. 1 Cst.), il dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 115 let. b LTF; arrêt 2C_632/2024 précité consid. 2). Pour le surplus, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF), le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF).  
 
1.3.4. Il s'ensuit que le recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.  
 
2.  
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant fait valoir qu'il serait contraire au principe de l'interdiction du formalisme excessif de déclarer un recours irrecevable en raison du non-paiement de l'avance de frais lorsque le retard de paiement n'est que d'un jour. Il affirme ne pas avoir été avisé qu'il devait retirer le courrier recommandé daté du 24 juillet 2025 et n'avoir reçu le courrier A du 7 août 2025 qu'après la fermeture des guichets bancaires le 12 août 2025. Le paiement avait donc été effectué de manière diligente, dès que matériellement possible. Selon lui, en sanctionnant par l'irrecevabilité son recours, le Tribunal cantonal aurait en outre violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). 
 
2.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de façon insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 2C_86/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).  
D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, lorsque les parties ont été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai de paiement et des conséquences du retard (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.4). 
 
2.2. Le délai est réputé observé lorsque la somme a été versée en faveur de l'autorité à la Poste suisse (que ce soit au guichet d'un bureau de poste ou lors d'un transfert depuis l'étranger) ou lorsque l'ordre de paiement en faveur de l'autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt 7B_392/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Ce n'est pas la réception des fonds par l'autorité qui est déterminante (ATF 143 IV 5 consid. 2.6; 139 III 364 consid. 3.1.2).  
 
2.3. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Dès lors que la non-distribution d'une invitation à retirer un pli est un fait négatif, on ne peut naturellement guère en apporter la preuve formelle. La seule possibilité, toujours envisageable, d'une erreur de la Poste ne suffit toutefois pas à renverser la présomption. Il faut au contraire qu'il existe des indices concrets d'erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêt 8F_10/2024 du 28 novembre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le courrier du 24 juillet 2025 du Tribunal cantonal fixait un délai pour payer l'avance de frais au 12 août 2025, sous peine d'irrecevabilité. Ce courrier précisait de plus que le moment déterminant pour constater l'observation du délai était celui auquel la somme due était versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant était ainsi clairement et suffisamment averti du montant à verser, du délai de paiement et des conséquences en cas d'inobservation de celui-ci. Il ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir versé le montant de l'avance de frais requise au guichet postal ou bancaire, ni que ledit montant a été débité de son compte bancaire un jour après l'échéance du délai de paiement fixé, et donc tardivement. Il n'y a, sous cet angle, aucun formalisme excessif ni comportement contraire au principe de la bonne foi à sanctionner par l'irrecevabilité un tel paiement tardif.  
À cela s'ajoute que c'est en vain que le recourant affirme ne pas avoir reçu l'avis de retrait du pli recommandé contenant le courrier précité. Non seulement cette affirmation est formulée de façon appellatoire et est par conséquent irrecevable (cf. ATF 149 IV 409 consid. 2.2), mais elle ne suffit pas, en l'absence d'indices concrets d'erreurs de la Poste dont l'intéressé ne se prévaut pas, à renverser la présomption selon laquelle le pli litigieux a correctement été distribué dans sa boîte aux lettres. Cette présomption est au demeurant renforcée par le fait que la mention "avisé pour retrait" en date du 25 juillet 2025 figure dans le relevé "Track & Trace" du courrier concerné (art. 105 al. 2 LTF). Enfin, ledit courrier a été envoyé à la même adresse postale que celle utilisée pour le renvoi du pli en courrier A du 7 août 2025, que le recourant admet avoir reçu. Dès lors que le courrier A est réputé parvenir à son destinataire le lendemain de son envoi, on ne comprend pas non plus pourquoi le recourant n'en aurait pris connaissance que le 12 août 2025, après la fermeture des guichets bancaires. Le paiement tardif de l'avance de frais ne repose dès lors sur aucun motif excusable. 
 
2.5. Pour le surplus, en l'absence d'une disposition cantonale analogue à celle de l'art. 62 al. 3 LTF, qui stipule que le Juge instructeur fixe un délai supplémentaire si l'avance de frais n'est pas versée dans le délai imparti, on ne saurait reprocher - même si le recourant ne s'en plaint pas - au Tribunal cantonal de ne pas avoir accordé d'office un délai supplémentaire à l'intéressé (cf. arrêt 2C_133/2024 du 17 mai 2024 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
2.6. En définitive, en déclarant irrecevable le recours du 17 juillet 2024 pour défaut du versement de l'avance de frais dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a fait preuve de rigueur, mais n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif ni, au demeurant, le principe de la bonne foi.  
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours, considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et de migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer