Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_575/2025
Arrêt du 10 novembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes les Juges fédérales
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Commissaire de police du canton de Genève,
boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8,
2. Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimés.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 10 septembre 2025 (ATA/1005/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1982, également connu sous de nombreux alias, en particulier B.________, est ressortissant algérien.
Le 8 octobre 2021, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été radiée le 23 décembre 2021 en raison de ses disparitions réitérées. Par décision du 18 juin 2024, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: Secrétariat d'État) a refusé de reprendre la procédure d'asile. En août 2024, le Tribunal administratif fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours interjeté contre cette décision.
A.a. L'intéressé a été condamné pénalement et incarcéré à plusieurs reprises. Selon un extrait du casier judiciaire daté du 22 août 2025, il a été condamné à dix reprises entre le 5 novembre 2021 et le 6 mai 2025.
Par jugement du 30 mars 2022 du Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de police), il a plus particulièrement fait l'objet, après avoir été reconnu coupable de tentative de vol, vol à réitérées reprises, dommages à la propriété à réitérées reprises, entrée et séjour illégaux, obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur et infraction à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, d'une expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, avec signalement dans le système d'information Schengen. Le 11 avril 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rendu une décision de non-report de cette expulsion judiciaire.
A.b. Le 25 avril 2024, les autorités cantonales ont sollicité le soutien du Secrétariat d'État dans les démarches à effectuer en vue de l'expulsion de l'intéressé (art. 105 al. 2 LTF). Le 16 mai 2024, le Secrétariat d'État a demandé aux autorités algériennes d'identifier le recourant. Cette requête a été réitérée les 4 juillet 2024 et 16 octobre 2024 (art. 105 al. 2 LTF).
Le 29 juin 2024, avant d'avoir pu être identifié, l'intéressé a été libéré de détention pénale. Il a ensuite disparu dans la clandestinité, jusqu'à sa condamnation le 4 septembre 2024 pour vol, rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants.
Le 26 novembre 2024, les autorités algériennes ont identifié l'intéressé comme étant A.________, né en 1982, à U.________, en Algérie.
A.c. Le 8 mars 2025, A.________ a été incarcéré afin de purger diverses condamnations, y compris des peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté. La fin de l'incarcération était prévue pour le 11 février 2026 et les deux tiers de la peine devaient être exécutés le 19 octobre 2025.
Durant la détention pénale de A.________, le Secrétariat d'État a effectué des démarches afin de le présenter à un entretien consulaire, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer pour les personnes identifiées qui ne collaborent pas à l'obtention de documents de voyage (art. 105 al. 2 LTF). Dans un courriel daté du 8 août 2025, le Secrétariat d'État a informé l'Office cantonal que A.________ était inscrit à un entretien consulaire le 28 août 2025.
Alors qu'il était incarcéré, A.________ s'est acquitté de peines pécuniaires prononcées à son encontre. Ce paiement a réduit la durée de sa peine en proportion, de sorte que le Tribunal d'application des peines et des mesures de la République et canton de Genève a ordonné, le 21 août 2025 déjà, contre les préavis de tous les services concernés, la libération de l'intéressé pour le lendemain.
B.
Le 22 août 2025, à 20h10, le Commissaire de police de la République et canton de Genève a ordonné la mise en détention administrative de A.________ pour une durée de quatre mois, ordre qu'il a soumis le même jour au Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance).
Après avoir entendu l'intéressé, qui s'opposait à un retour en Algérie, le Tribunal administratif de première instance a confirmé, par jugement du 26 août 2025, l'ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 inclus.
A.________ a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 10 septembre 2024.
C.
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 10 septembre 2025. Il requiert, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire. Au fond, il demande sa libération immédiate et l'annulation de l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de libération immédiate et renoncé à percevoir l'avance de frais, étant précisé qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire avec la décision sur le fond de la cause.
L'Office cantonal et le Secrétariat d'État proposent le rejet du recours. La Cour de justice indique s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) ordonnant, comme en l'espèce, des mesures de contrainte en vue du renvoi d'une personne étrangère, qui, à ce titre, ne relèvent d'aucun des domaines dans lesquels cette voie de droit est exceptionnellement fermée (ATF 147 II 49 consid. 1.1; 142 I 135 consid. 1.1.3). L'arrêt attaqué, qui confirme la licéité de la détention administrative en vue du renvoi du recourant jusqu'au 21 décembre 2025 inclus, constitue une décision finale (art. 90 LTF) contre laquelle l'intéressé dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 1.2). Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (cf. ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
À cela s'ajoute que le Tribunal fédéral n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser en lien avec le droit fédéral et international. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins qu'une violation du droit fédéral ou international non invoquée ne soit manifeste sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2).
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
3.
Le litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de la mise en détention administrative du recourant, pour une durée de quatre mois, en vue de son refoulement. Le recourant ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son expulsion en application combinée des art. 75 et 76 LEI (RS 142.20). Il dénonce uniquement une violation du principe de célérité.
4.
Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant dénonce exclusivement une violation du principe de célérité. Il soutient que, lorsqu'il était en prison pour purger les peines prononcées à son encontre au pénal, les autorités compétentes auraient tardé à prendre des mesures en vue de son refoulement. Elles seraient restées inactives durant plus de deux mois.
4.1. Découlant de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH et, en droit interne, de l'art. 76 al. 4 LEI - lequel impose de prendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pénale - le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêts 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Les autorités compétentes ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives. En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance. À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes, mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi. Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.3; arrêts 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêts 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3; 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 5.3; 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1).
La jurisprudence susmentionnée concerne la période durant laquelle la personne étrangère est détenue administrativement en vue de l'exécution de son renvoi. En revanche, lorsque celle-ci se trouve, au plan pénal, en détention provisoire ou en exécution de peine, l'autorité est tenue, dans la mesure du possible ("nach Möglichkeit") et si la situation initiale en matière de police des étrangers est claire, d'engager les démarches nécessaires avant la libération de la détention pénale, afin d'éviter que l'intéressé ne doive, après cette libération, être placé en détention administrative en vue du renvoi ou que la durée de celle-ci soit inutilement longue (cf. ATF 130 II 488 consid. 4.1; 124 II 49 consid. 3a; arrêt 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 6.3). Une préparation de l'exécution du renvoi pendant l'exécution de la peine ou la détention provisoire déjà n'est pas seulement nécessaire dans l'intérêt de la protection de la liberté personnelle de la personne détenue (art. 10 al. 2 Cst.), mais sert également à réduire les coûts de l'exécution et donc à utiliser de manière économe les fonds publics (arrêts 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 2C_575/2016 du 12 juillet 2016 consid. 4.3).
4.2. En l'occurrence, les autorités compétentes de droit des étrangers ne sont pas restées inactives. Même antérieurement à la dernière incarcération pénale du recourant, le 8 mars 2025, elles ont fait le nécessaire pour l'identifier, étape indispensable avant tout refoulement. En effet, dès le 26 mai 2024, le Secrétariat d'État, préalablement sollicité par les autorités genevoises, a entrepris des démarches auprès des autorités algériennes en vue de l'identification du recourant, lesquelles ont abouti en novembre 2024.
Par la suite, durant l'incarcération pénale du recourant débutée le 8 mars 2025, le Secrétariat d'État a planifié avec les représentants du Consulat d'Algérie l'entretien consulaire requis en cas de refus de départ volontaire. Par courriel du 8 août 2025, antérieur à la libération du recourant le 22 août 2025, le Secrétariat d'État a informé l'Office cantonal que le recourant était inscrit à un tel entretien consulaire le 28 août 2025. Les autorités ont donc entrepris des démarches en vue du refoulement du recourant alors que celui-ci purgeait encore ses condamnations pénales.
Certes, l'entretien consulaire du 28 août a finalement eu lieu après l'ordre de libération et la mise en détention administrative du recourant le 22 août 2025. Il ressort toutefois de l'arrêt entrepris que les autorités cantonales n'avaient pas envisagé que le recourant serait libéré si tôt, au plan pénal. Elles entendaient le présenter à l'entretien consulaire bien avant la date de sa libération, estimée au 19 octobre 2025 au plus tôt, cette date correspondant aux deux tiers de l'exécution de la peine initialement prévue. Ce n'est que parce que le recourant s'est acquitté de peines pécuniaires, qui avaient auparavant été converties en peines privatives de liberté faute de paiement, que sa libération a été prononcée pour le 22 août 2025 déjà. Il ressort en outre de l'arrêt entrepris que la relaxe du recourant a été ordonnée contre l'avis des services concernés. Compte tenu de ces éléments, l'ordre de mise en liberté du recourant le 22 août 2025 n'apparaît pas comme une évidence que l'on pourrait reprocher aux autorités compétentes en matière de police des étrangers de ne pas avoir anticipée. En outre, le recourant a été présenté à l'entretien consulaire le 28 août 2025, soit quelques jours à peine après le début de sa détention administrative.
Il convient également de souligner que les autorités compétentes auraient difficilement pu présenter le recourant à un entretien consulaire plus tôt. L'arrêt entrepris constate en effet qu'aucun entretien consulaire avec les autorités algériennes n'a eu lieu en juillet 2025. En outre, le Secrétariat d'État explique, dans ses déterminations, que les cantons n'ont pas de place garantie à chaque entretien. En effet, seules vingt places (dix-huit régulières et deux de réserve), réparties équitablement entre les cantons, notamment par une rotation, sont disponibles à chaque entretien. Dans ce contexte, il est conforme à la jurisprudence précitée que les autorités cantonales donnent la priorité, pour la présentation aux entretiens consulaires, aux personnes se trouvant déjà en détention administrative ou en fin de détention pénale, comme elles l'ont exposé devant l'instance précédente.
On relèvera enfin que les démarches en vue du refoulement du recourant vers l'Algérie se sont poursuivies lorsque celui-ci était en détention administrative. Plus particulièrement, le Secrétariat d'État expose, dans ses déterminations, que ces démarches ont abouti, le 9 septembre 2025 - soit un jour avant que la Cour de justice ne statue - à une réponse favorable du Consulat général d'Algérie quant à la délivrance d'un laissez-passer en faveur de l'intéressé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne discerne donc pas en quoi il pourrait être reproché aux autorités d'avoir tardé à agir, que ce soit durant la détention pénale du recourant ou pendant sa détention administrative. Le grief de violation du principe de célérité doit donc être rejeté.
5.
Au demeurant, le litige porte sur une première mise en détention administrative du recourant pour une durée de quatre mois, qui n'apparaît ni contraire au principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI; 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.; arrêts 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 7.1; 2C_5/2025 du 13 mars 2025 consid. 3.2), ni contrevenir au droit fédéral d'une autre manière, étant précisé que le recourant ne soulève pas de grief à ces égards (cf.
supra consid. 2.1). Plus particulièrement, la durée de la détention administrative du recourant, qui s'est opposé à son retour en Algérie et a commis de nombreuses infractions pénales, apparaît raisonnable. Elle se situe en deçà de la limite de 6 mois - prolongeable à certaines conditions - fixée à l'art. 79 LEI.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6.1. Le recourant, qui succombe, a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours étant d'emblée dénué de chances de succès, cette requête doit être rejetée.
6.2. Compte tenu de la situation du recourant, détenu sur le point d'être expulsé, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, au Commissaire de police de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 10 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer