Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_576/2025  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________,  
2. B.________,  
tous les deux représentés par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Maillefer 11a, 2000 Neuchâtel, 
Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 4 septembre 2025 (CDP.2025.72-ETR/yr). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant kosovar, est arrivé en Suisse, en septembre 1998. Il a obtenu une autorisation d'établissement, en septembre 2004. Son fils, B.________, né en 2007, est également originaire du Kosovo. Par l'intermédiaire de sa mère, C.________, il a déposé, le 20 mai 2021, une demande de visa de long séjour, auprès de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, afin de pouvoir vivre avec son père. Le 22 mars 2022, cette ambassade a entendu B.________, qui était accompagné de sa mère; il est ressorti de cette audition que l'intéressé vivait au Kosovo avec sa grand-mère paternelle, son oncle, l'épouse de celui-ci et leurs enfants ainsi qu'une tante et qu'il avait décidé de venir vivre auprès de son père "afin d'avoir une vie meilleure". B.________ est arrivé en Suisse le 10 août 2022. 
Par décision du 29 novembre 2023, le Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des migrations) a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise: B.________ avait toujours vécu au Kosovo auprès de sa famille paternelle, tout en voyant régulièrement sa mère, il y avait suivi toute sa scolarité et n'avait jamais vécu avec son père; il avait toujours sa mère dans son pays d'origine et aucun élément n'indiquait que celle-ci n'était pas en mesure de s'en occuper. 
Le 27 janvier 2025, le Département de l'emploi et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'emploi) a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du 29 novembre 2023 du Service des migrations. 
Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision sur recours du 27 janvier 2025 du Département de l'emploi. Elle a en substance retenu que les circonstances entourant la demande de regroupement familial restaient floues et rendaient l'hypothèse d'un changement important de la situation peu crédible: la dégradation de la relation entre B.________ et sa mère n'était pas étayée et cette thèse n'était apparue que tardivement dans la procédure, à savoir après que le Service des migrations avait refusé, le 29 novembre 2023, d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé, en soulignant notamment que la mère n'avait pas coupé tous les liens avec son fils; la déclaration notariale du 29 décembre 2023, au terme de laquelle la mère de B.________ n'entendait plus s'en occuper et qu'elle n'était plus en mesure de le faire, semblait avoir été établie pour les besoins de la cause; même si, entre-temps, la grand-mère, l'oncle et la tante de B.________ avaient quitté le Kosovo, il fallait considérer que C.________ pouvait s'occuper de son fils. Ainsi, aucun changement important des circonstances ne pouvait être retenu et, partant, aucune raison familiale majeure. 
A.________ et B.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public" et demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 4 septembre 2025 du Tribunal cantonal et "d'accueillir la demande de séjour en faveur de B.________", subsidiairement, de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour instruction complémentaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le mandataire des recourants a déclaré former un recours de droit public, alors que cette voie de droit a été abrogée par l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral en 2007 (cf. art. 133 al. 2 LTF). De plus, le recours ne mentionne aucune disposition de cette loi. Cela étant, la fausse dénomination du recours ne saurait nuire aux recourants si leur acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
2.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette disposition ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1). Le point de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (cf. ATF 149 I 72 consid. 1.1). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial fondée sur la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), le Tribunal fédéral, en ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 145 I 227 consid. 2; 136 II 497 consid. 3.2).  
En l'occurrence, le recourant 2 était mineur lors du dépôt de sa demande de regroupement familial, le 20 mai 2021. De plus, son père dispose d'une autorisation d'établissement, de sorte que l'art. 43 LEI, en lien avec l'art. 47 al. 4 LEI, est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour. 
 
2.2. Pour le surplus, le recours a été déposé dans les délais (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), émanant d'un tribunal cantonal de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), par les destinataires de l'arrêt attaqué (art. 89 al. 1 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF) doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF) et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables. Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. Les recourants s'en prennent à plusieurs faits retenus dans l'arrêt attaqué et les contestent. Ils y procèdent, toutefois, de façon appellatoire, sans jamais tenter de démontrer l'arbitraire dans leur établissement ou dans l'appréciation des preuves. Il en va ainsi lorsqu'ils allèguent que les relations entre le recourant 2 et sa mère se seraient dégradées, que le domicile de celle-ci au Kosovo ne serait pas connu et que les recourants n'auraient plus aucune nouvelle de celle-ci. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits contenus dans l'arrêt attaqué.  
 
3.3. En outre, dans leur mémoire (dont la partie en droit est dépourvue de toute structure et de tout grief clairement présenté), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu, en tant que le Tribunal cantonal n'a pas donné suite à l'audition de témoins requise ni à leur demande tendant à l'édition du dossier de la grand-mère du recourant 2 en matière de droit des étrangers. Or, on constate qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les recourants ont requis l'administration de ces preuves et les recourants ne se plaignent pas d'une constatation manifeste des faits à cet égard. Partant, ces griefs ne seront pas traités.  
 
4.  
Les recourants invoquent la réalisation de raisons familiales majeures, en tant que le recourant 2 n'a plus aucun contact avec sa mère, que la grand-mère, chez qui il habitait, a obtenu une autorisation de séjour en Suisse et que "le restant de la famille" vit en D.________. 
 
4.1. Le Tribunal cantonal a exposé de façon complète les art. 47 al. 4 LEI et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201; OASA) traitant du regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures, ainsi que la jurisprudence relative à la notion de raisons familiales majeures (cf., arrêt 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités); il y est, ainsi, renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé, qui a eu 18 ans en avril 2025, a vécu au Kosovo jusqu'à l'été 2022. Il a donc passé toute son enfance et une grande partie de son adolescence dans ce pays. Il n'a jamais vécu avec son père, puisque celui-ci est arrivé en Suisse en septembre 1998. Le recourant 2 a grandi auprès de sa grand-mère paternelle ainsi que d'un oncle et d'une tante. En ce qui concerne le changement important de circonstances à l'étranger qui justifierait d'autoriser un regroupement familial différé, le Tribunal cantonal a constaté que la grand-mère et les oncle et tante du recourant avaient quitté le Kosovo mais a relevé que le recourant 2 y avait toujours sa mère qui pouvait s'en occuper. Cette affirmation découle d'une appréciation des preuves dépourvue d'arbitraire: les juges précédents ont relevé que le recourant 2 était accompagné de sa mère, lorsqu'il avait été entendu à l'Ambassade de Suisse au Kosovo le 22 mars 2022; en outre, dans leurs observations du 16 décembre 2022, les intéressés avaient souligné que, bien que le recourant 2 ait vécu auprès des membres de sa famille paternelle, celui-ci avait des contacts avec sa mère et se rendait régulièrement au domicile de celle-ci pour y dormir; les juges précédents ont relevé que la déclaration notariée du 29 décembre 2023, selon laquelle la mère n'entendait plus prendre soin de son fils, avait été établie après le refus d'octroi d'une autorisation de séjour du 29 novembre 2023 du Service des migrations qui mentionnait, notamment, que l'intéressé voyait régulièrement sa mère et qu'aucun élément n'indiquait que celle-ci n'était pas en mesure de s'en occuper; ces déclarations devaient donc être relativisées. Par conséquent, on ne saurait considérer que la prise en charge du recourant 2 (qui, à dix-huit ans, ne nécessite plus une attention de tous les instants) ne serait plus garantie dans son pays d'origine, puisqu'il peut encore compter sur le soutien de sa mère. Le recourant 2 allègue qu'il s'est bien intégré en Suisse et qu'il maîtrise le français. Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents dans le cadre de l'art. 47 al. 4 LEI: ils ne sauraient constituer une raison familiale majeure qui justifierait d'autoriser un regroupement familial différé, au sens de cette disposition. En conclusion, en niant la réalisation d'une raison familiale majeure, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 47 al. 4 LEI.  
 
5.  
Les recourants estiment que l'arrêt attaqué est arbitraire et qu'il viole l'art. 8 CEDH
 
5.1. L'art. 8 CEDH peut fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leur conjoint ou parent dispose d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays, ce qui est le cas des personnes au bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et 6.2; 144 I 266 consid. 3.3 et les arrêts cités). Toutefois, le Tribunal fédéral se fonde en règle générale sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour déterminer s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et 6.7 et les références citées).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant 2 est aujourd'hui majeur, puisqu'il a eu dix-huit ans le 25 avril 2025. Il ne peut donc pas tirer de droit de l'art. 8 CEDH. Il a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 20 mai 2021 et a ainsi atteint la majorité durant la procédure. On ne perçoit, toutefois, aucune raison de faire exception au principe selon lequel la personne intéressée ne peut plus tirer de droit de l'art. 8 CEDH une fois majeur (cf. arrêt 2C_215/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3). En particulier, il n'apparaît pas que la procédure de traitement de la demande d'autorisation de séjour déposée au titre de regroupement familial se soit avérée exagérément longue (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.8; arrêt 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 2.2.4 à 2.2.5).  
 
6.  
Au regard de ce qui précède, le recours en matière de droit public est rejeté, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le recourant 1 doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des migrations, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon