Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_591/2024  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Estelle Follonier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'État du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 23 octobre 2024 (A2 24 25). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant portugais né en 2002 (art. 105 al. 2 LTF), est arrivé en Suisse le 22 avril 2003. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE, laquelle a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 29 décembre 2021 (art. 105 al. 2 LTF).  
La dette d'aide sociale de l'intéressé se monte à 20'808.70 fr. Ce dernier a également des poursuites et un passé pénal. Sans emploi depuis plus de 3 ans, il a signé, le 12 juin 2024, un contrat de travail d'une durée limitée au 15 novembre 2024, pour un salaire horaire brut de 14.20 fr. et un taux d'activité de 20%. Il ne s'est toutefois jamais présenté à son poste de travail (art. 105 al. 2 LTF). 
Depuis avril 2024, A.________ vit chez sa mère. Sans emploi, cette dernière a des poursuites pour 25'725 fr. et des actes de défaut de biens pour 34'363 fr. (état au 19 janvier 2024). 
 
2.  
Par décision du 23 juin 2022, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a constaté l'absence d'autorisation de séjour délivrée pour A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Le 5 juin 2024, le Conseil d'État a rejeté le recours déposé contre cette décision. 
A.________ a formé un recours au Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre l'arrêt précité. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire. 
Le 9 septembre 2024, le Tribunal cantonal a invité l'intéressé à produire des renseignements dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire. Celui-ci a produit sa décision fiscale 2022. 
Par décision séparée du 23 octobre 2024, le juge unique du Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
3.  
A.________ dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Subsidiairement, il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. Le recourant a déclaré interjeter un "recours en matière civile" au Tribunal fédéral. L'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
4.2. La décision attaquée, qui confirme le rejet d'une demande d'assistance judiciaire, constitue une décision incidente, notifiée séparément, qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 let. a LTF, cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; arrêt 2C_640/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1).  
 
4.3. La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2).  
En l'occurrence, la procédure au fond porte sur le constat de l'absence d'autorisation et le renvoi de Suisse; elle relève du droit public (cf. art. 82 let. a LTF). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que celles qui concernent le renvoi. En l'espèce, le recourant, ressortissant portugais qui vit en Suisse depuis plus de 20 ans, fait valoir de manière défendable avoir un droit au séjour sur le fondement de l'ALCP, respectivement de l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée. Il convient d'admettre que le recours en matière de droit public serait ouvert au fond et que, partant, cette même voie de droit permet de contester le refus d'assistance judiciaire. 
 
4.4. Les autres conditions de recevabilité étant réunies (art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière sur le recours, en tant que recours en matière de droit public.  
 
5.  
 
5.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation de droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 I 36 consid. 1.3). À cela s'ajoute que, sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2).  
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
En l'espèce, le recourant conteste de manière purement appellatoire certains éléments de faits contenus dans l'arrêt attaqué, sans parvenir à démontrer l'arbitraire. Au surplus, ses critiques relatives aux faits relèvent en réalité de l'appréciation juridique des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, soit du droit (cf. infra consid. 6). En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés par le Tribunal cantonal. 
 
6.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir appliqué de manière arbitraire l'art. 2 al. 2 de la loi valaisanne sur l'assistance judiciaire du 11 février 2009 (RS/VS 177.7, ci-après: LAJ/VS) et d'avoir violé l'art. 29 al. 3 Cst. en confirmant le refus d'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
6.1. Le recourant n'indique ni en quoi l'art. 2 al. 2 LAJ/VS accorderait une garantie allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst. ni en quoi cette disposition aurait été interprétée arbitrairement de manière indépendante de l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le grief sera partant examiné en regard de l'art. 29 al. 3 Cst. uniquement.  
 
6.2. Le recourant invoque en premier lieu qu'il remplirait la condition de l'indigence.  
 
6.2.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé la jurisprudence concernant la notion d'indigence au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et en particulier qu'il incombe au requérant de fournir les renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, faute de quoi l'autorité peut nier l'indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêts 6B_1011/2024 du 21 février 2025 consid. 2; 2C_633/2022 du 7 décembre 2022 consid. 4.2). Il peut ainsi être renvoyé à l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que seule a été produite la décision fiscale 2022 du recourant, faisant état de sa situation financière en 2021. Le Tribunal cantonal, malgré ses demandes, n'était ainsi en possession d'aucun document permettant d'établir les charges et éventuels revenus du recourant au moment du dépôt de la requête, soit en juin 2024. Dans ces circonstances et vu le manque évident de collaboration du recourant, c'est sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que le Tribunal cantonal a nié l'indigence. Les critiques formées par ce dernier, qui ne prétend pas avoir produit des pièces actuelles au Tribunal cantonal, doivent être écartées.  
 
6.3. Le recourant invoque en second lieu que sa cause ne serait pas dénuée de chance de succès.  
 
6.3.1. Dès lors que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont cumulatives, le point de savoir si la condition des chances de succès était également remplie pouvait souffrir de demeurer indécis. Le Tribunal cantonal l'a tout de même examiné, à titre superfétatoire. Il a dans ce cadre correctement résumé la jurisprudence applicable, étant rappelé que les chances de succès sont appréciées sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 142 111 438 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; arrêt 5A_49/2024 du 10 juillet 2024 consid. 3.2). Le Tribunal cantonal a dans ce cadre identifié les dispositions de l'ALCP qui pourraient conférer un droit de séjour en Suisse au recourant, à savoir les art. 3 par. 1 Annexe | ALCP, 6 par. 1 Annexe I ALCP et 24 par. 1 let. a Annexe | ALCP. Il peut être renvoyé sur ces points à l'arrêt cantonal, ainsi qu'à la jurisprudence citée (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.3.2. L'autorité précédente a ensuite procédé à une analyse convaincante de la situation d'espèce. Elle a en substance relevé que le recourant vivait chez sa mère, laquelle n'avait toutefois pas les ressources financières suffisantes pour assurer l'entretien de son fils qui ne pouvait prima facie pas bénéficier de l'art. 3 par. 1 Annexe | ALCP. Inactif depuis plus de 3 ans, le recourant ne pouvait pas plus se prévaloir du droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de chercheur d'emploi ni être qualifié de travailleur, à défaut de disposer d'un emploi stable et durable (art. 6 Annexe I ALCP). Il ne pouvait a priori pas se prévaloir d'un droit de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique, au vu de l'état de ses poursuites et actes de défaut de biens (art. 24 par. 1 let. a Annexe | ALCP).  
Enfin, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 96 LEI et 8 CEDH), le Tribunal cantonal a relevé que l'intérêt public au renvoi du recourant l'emportait a priori, même si ce dernier vivait en Suisse depuis plus de 20 ans, vu les éléments suivants: son intégration professionnelle est mauvaise, il a des dettes importantes et un passé pénal, il est jeune, sans enfant et en bonne santé et pourra, moyennant certains efforts, être réintégré au Portugal, pays dont il parle la langue et où il se rend occasionnellement.  
Au vu de ces éléments, c'est de manière convaincante que le Tribunal cantonal a également conclu, sur la base d'un examen sommaire, que les chances de succès du recours étaient faibles. Le recourant échoue à démontrer le contraire. En effet, il affirme de manière purement appellatoire que sa mère pourrait le prendre en charge et remet en cause l'examen de la proportionnalité en ne se prévalant que des éléments en sa faveur, lesquels ont toutefois été pris en compte dans l'arrêt cantonal, et correctement appréciés dans une pesée globale des intérêts. 
 
6.4. Partant, l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en refusant d'octroyer l'assistance judiciaire au recourant.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
La demande d'assistance judiciaire formée devant le Tribunal fédéral est rejetée, la cause étant d'emblée dénuée de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : M. Joseph