Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_599/2025
Arrêt du 18 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Donzallaz, Juge présidant, Hänni et Ryter.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'État aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 1er septembre 2025 (F-521/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ est une ressortissante vietnamienne née en 1973. Le 19 octobre 2017, elle a épousé au Vietnam un ressortissant suisse. Elle est entrée en Suisse le 7 décembre 2018 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage. Les époux se sont séparés le 1er mai 2021.
2.
Le 21 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud a communiqué à A.________ qu'il envisageait de renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations.
Par décision du 2 décembre 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 1er septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 2 décembre 2024. Les conditions de l' art. 50 al. 1 et 2 LEI , dans leur ancienne teneur comme dans leur nouvelle teneur, pour prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée n'étaient pas réalisées.
3.
Le 20 octobre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, à ce qu'il soit constaté qu'elle remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour la délivrance d'une autorisation de séjour et à ce qu'il soit enjoint au Secrétariat d'État aux migrations d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour. Elle demande l'effet suspensif.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif aux recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
La recourante a formé dans un seul mémoire, conformément à l'art. 119 al. 1 LTF, un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. N'étant pas ouvert contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF
a contrario), le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable. Seule peut être envisagée la voie du recours en matière de droit public.
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, la recourante se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20), ainsi que des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.
4.1.1. D'emblée, il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas déduire un droit de séjour des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, car ces dispositions sont formulées de façon potestative (cf. arrêts 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 2C_154/2024 du 19 mars 2024 consid. 4.2) et relèvent au surplus des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.1.2. Avant de poursuivre l'examen de la recevabilité du recours en matière de droit public, il y a lieu de relever qu'une version révisée de l'art. 50 LEI est entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Elle concerne notamment la réglementation des cas de rigueur en cas de violence domestique (modification du 14 juin 2024; cf. RO 2024 713 ss; phrase introductive de l'art. 50 al. 1 et art. 50 al. 2 LEI ). Étant donné que l'arrêt attaqué a été rendu après le 1er janvier 2025, la version révisée de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est, selon la jurisprudence, applicable en l'espèce (cf. à ce sujet l'arrêt 2C_406/2024 du 19 mars 2025, consid. 3.1 ss, consid. 3.2.4, destiné à la publication). Toutefois, les modifications de l'art. 50 LEI qui en découlent n'ont pas d'influence sur le point de savoir si le conjoint séparé d'un ressortissant suisse peut potentiellement se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour conféré par l'art. 50 LEI. Comme l'époux de la recourante est de nationalité suisse, celle-ci a potentiellement droit à la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de la famille en application de l'art. 50 al. 1 LEI dans sa nouvelle teneur. Son recours échappe ainsi à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
4.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), sous réserve de ce qui suit.
4.3. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les nombreuses références citées). La recourante demande au Tribunal fédéral de constater qu'elle remplit les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI. Il s'agit d'une conclusion constatatoire, irrecevable en l'occurrence, puisque les conclusions tendant à enjoindre à l'autorité intimée d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour est recevable.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3).
Dans une première partie de son recours intitulée "rappel des faits", la recourante présente sa version des faits qui diverge en partie de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral. En tant que les éléments ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que la recourante ne s'en plaigne de manière circonstanciée sous l'angle de l'arbitraire, il n'en sera pas tenu compte. Le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits constatés dans l'arrêt attaqué.
6.
Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. , la recourante se plaint de l'établissement incomplet des faits par l'instance précédente. Elle lui reproche de ne pas avoir pris suffisamment en considération certaines des pièces qu'elle avait produites devant elle, en particulier des rapports médicaux et l'attestation du Centre LAVI (rédigée le 12 mai 2025) établissant son statut de victime de violences domestiques en violation de son droit à s'exprimer avant qu'une décision ne soit rendue.
6.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable, notamment, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 et les références citées).
6.2. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a relevé que la recourante n'avait jamais évoqué avoir été victime de violences d'une quelconque forme de la part de son époux dans les courriers qu'elle avait adressés aux autorités de police des étrangers. Ce n'était qu'en procédure de recours qu'elle avait indiqué que son époux souffrait de troubles de la mémoire chroniques et importants liés à des lésions cérébrales chroniques et qu'il la menaçait dans le cadre de leurs disputes conjugales. L'instance précédente a constaté que l'attestation LAVI avait été produite en toute fin de procédure et qu'elle mentionnait uniquement une consultation du 6 mai 2025, soit plus de quatre ans après la séparation des époux, sans autre précision quant aux motifs ayant amené le centre LAVI à reconnaître à la recourante la qualité de victime d'infractions à l'exception d'une brève indication mentionnant l'infraction en cause comme des voies de fait commises sur le conjoint, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait de l'époux de la recourante ou d'un nouveau partenaire, les époux étant séparés depuis le 1er mai 2021.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'instance précédente a tenu compte des pièces médicales en lien avec la santé de l'époux, ainsi que de l'attestation LAVI établie le 12 mai 2025, de sorte que l'on ne discerne pas en quoi elle aurait violé l'art. 29 al. 2 Cst. Dans la mesure, en revanche, où la recourante entend se plaindre de l'appréciation de la valeur probante de l'attestation LAVI par l'instance précédente, il lui appartenait d'exposer en quoi consiste l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, ce qu'elle a omis de faire, puis en quoi concrètement, conformément aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, l'instance précédente aurait apprécié de manière insoutenable le contenu de celle-ci, ce qu'elle n'a pas fait non plus. Elle se borne en effet à affirmer que l'attestation fait, à l'évidence, directement référence aux voies de fait commises par son époux durant leur vie conjugale et qu'elle n'a pas eu de nouveau partenaire depuis sa séparation. Cette motivation est insuffisante. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter de l'appréciation de l'attestation LAVI faite par l'instance précédente.
7.
La recourante se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
7.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 LEI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, après dissolution du mariage ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité notamment en vertu de l'art. 42, dans les cas suivants:
a) l'union conjugale a duré au moins trois ans, ou
b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures.
7.2. En l'occurrence, la vie de famille a duré moins de trois ans, comme l'a constaté à bon droit l'instance précédente, de sorte que c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut pas de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 140 II 345 consid. 4).
8.
8.1. Selon l'art. 50 al. 2 LEI dans sa nouvelle teneur, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque:
a. le conjoint ou un enfant sont victimes de violence domestique; les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte sont notamment:
1. la reconnaissance de la qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI (RS 312.5) par les autorités chargées d'exécuter cette loi,
2. la confirmation de la nécessité d'une prise en charge ou d'une protection par un service spécialisé dans la violence domestique généralement financé par des fonds publics,
3. des mesures policières ou judiciaires visant à protéger la victime,
4. des rapports médicaux ou d'autres expertises,
5. des rapports de police et des plaintes pénales, ou
6. des jugements pénaux,
b. le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des conjoints, ou
c. la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
8.2. Le Tribunal administratif fédéral a correctement exposé l'ancienne et la nouvelle teneur de l'art. 50 al. 2 LEI, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures au sens de l'ancien art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, en particulier en lien avec la réintégration sociale dans le pays d'origine (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2). Il peut par conséquent être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
8.3. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a jugé que l'attestation LAVI produite par la recourante plus de quatre ans après la séparation des époux n'était pas probante de sorte qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures sous l'angle de la violence domestique, que ce soit dans la version de l'art. 50 al. 2 LEI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 ou dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2025. La recourante n'ayant pas démontré que l'appréciation de la valeur probante de cette attestation par l'instance précédente était insoutenable, il n'y a par conséquent aucun indice au sens de l'art. 50 al. 2 let. a ch. 1 LEI qui permette de supposer l'existence de violences domestiques. La recourante n'a pas allégué l'existence d'autres indices en ce sens. Au demeurant, quoi qu'il en soit, le fait que la recourante n'a jamais évoqué avoir été victime de violences d'une quelconque forme de la part de son époux dans les courriers qu'elle avait adressés aux autorités de police des étrangers et le caractère tardif et lacunaire de l'attestation LAVI permet de douter de la réalité des violences domestiques alléguées. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'art. 50 al. 1 et al. 2 let. a ch. 1 LEI, en niant l'existence de raisons personnelles majeures.
8.4. S'agissant ensuite de la réintégration de la recourante au Vietnam, l'instance précédente a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), quelle était née dans ce pays, qu'elle y avait vécu jusqu'à sa venue en Suisse à l'âge de 45 ans, qu'elle y avait suivi toute sa scolarité, y travaillait avant son mariage et y avait toujours de la famille, notamment son frère et sa soeur avec lesquels elle vivait avant son arrivée en Suisse. Sous l'angle de la santé, elle a également constaté que l'arthrose de la recourante avait pu être traitée, que seul un contrôle à six mois de l'ectasie de l'artère avait été recommandé par prudence et qu'il n'y avait pas de nouveau rapport médical attestant d'une aggravation ou d'un besoin de contrôle régulier. Elle a par conséquent jugé, à bon droit, au vu des éléments de faits retenus dans l'arrêt attaqué, que la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'était pas compromise. La recourante ne le prétend du reste plus.
9.
9.1. Il découle de ce qui précède que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable et que le recours en matière de droit public est manifestement infondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
9.2. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'État aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey