Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_607/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Meyer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
Service protection, asile et retour, Hôtel de police,
boulevard Carl-Vogt 17-19, 1205 Genève,
intimé.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi, conditions de détention,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 2 octobre 2025 (ATA/1080/2025).
Faits :
A.
A.________, né en 1990, originaire du Maroc, aussi connu sous le nom d'emprunt B.________, a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales en Suisse.
Il a été condamné pour rixe et pour dommages à la propriété, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 23 février 2015, puis pour violation de domicile, vol par métier, entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, par jugement du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève du 2 mai 2016.
Le 25 septembre 2018, le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'État) a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 septembre 2025.
Par jugement du 15 août 2022, après avoir reconnu l'intéressé coupable de vol et tentative de vol, d'injure, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de faux dans les certificats, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans.
A.a. Le 26 juin 2023, l'intéressé a été identifié par les autorités de son pays d'origine comme étant A.________.
A.b. Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s'appeler B.________ et être né en Algérie, l'intéressé a été arrêté à la douane à la suite d'un contrôle d'identité. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2024, il a été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et rupture de ban et remis entre les mains des services de police. Le jour-même, le Commissaire de police de la République et canton de Genève a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de A.________ pour une durée de trois mois. Par jugement du 20 décembre 2024, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 17 mars 2025 inclus.
Le 28 janvier 2025, A.________ a été pris en charge par le Département de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève à la suite d'une chute dans les escaliers de l'établissement de détention survenue vingt-quatre heures plus tôt, avec réception sur le coude droit, lequel avait été opéré par ostéosynthèse en 2020 en raison d'une fracture de la tête radiale (art. 105 al. 2 LTF).
A.c. Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé, sur requête de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), la détention administrative de A.________ pour une durée de deux mois, jusqu'au 17 mai 2025 inclus. L'intéressé a recouru contre ce jugement devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par arrêt du 2 avril 2025.
Le 10 avril 2025, A.________ a refusé de monter à bord du vol "DEPA" prévu ce jour-là.
A.d. Par jugement du 13 mai 2025, sur nouvelle requête de l'Office cantonal, le Tribunal administratif de première instance a prolongé la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 juillet 2025.
Un vol a été réservé pour le 10 juin 2025. Toutefois, après avoir reçu de l'Ambassade du Royaume du Maroc à Berne le dossier médical que A.________ leur avait transmis, le Secrétariat d'État a informé les autorités cantonales, le 30 mai 2025, que ce vol devait être annulé.
B.
Par jugement du 16 juillet 2025, le Tribunal administratif de première instance a, sur requête de l'Office cantonal, prolongé une nouvelle fois la détention administrative de A.________ pour une durée de quatre mois, jusqu'au 16 novembre 2025 inclus.
Par requête du 29 août 2025, A.________ a déposé une demande de mise en liberté, à laquelle il a joint plusieurs pièces médicales. Il se plaignait de violences subies lors de l'intervention policière du 10 avril 2025 liée au vol "DEPA" prévu ce jour-là, de l'interruption des soins médicaux pour sa blessure au coude en raison de ses transferts, avec un risque d'aggravation irréversible de son état de santé au vu de la perte de mobilité de son coude et de l'usage de son bras, de transferts abusifs, toujours juste avant des rendez-vous médicaux et d'une violation de ses droits fondamentaux. Il sollicitait la garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux, ainsi que la reconnaissance tant des violences qu'il aurait subies que du caractère abusif de ses transferts répétés.
Par jugement du 9 septembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté la demande de mise en liberté de A.________ et confirmé, en tant que de besoin, sa détention jusqu'au 16 novembre 2025.
A.________ a contesté le jugement du 9 septembre 2025 devant la Cour de justice, qui a rejeté le recours par arrêt du 2 octobre 2025.
C.
A.________, qui n'est plus assisté d'un mandataire, dépose un recours devant le Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2025. Il ne conclut pas à sa libération immédiate, mais demande au Tribunal fédéral "de prendre en compte [sa] situation complète, de respecter [ses] droits et de garantir l'accès à des soins adaptés à la dignité humaine". Il dénonce des conditions de détention illicites. Il se plaint, en substance, de l'absence de suivi médical adéquat de sa blessure au coude. Il souligne que son récit est véridique et attesté par les preuves et documents qu'il a fournis.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, la Présidente de la IIe Cour de droit public a renoncé à percevoir l'avance de frais.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'État aux migrations considère la détention administrative du recourant comme une mesure adéquate et proportionnelle.
D.
Par jugement du 12 novembre 2025, le Tribunal administratif de première instance a prolongé, sur demande de l'Office cantonal, la détention administrative de A.________ jusqu'au 16 janvier 2026 (cf. arrêt dans la cause 2C_673/2025 du 20 novembre 2025).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1). Partant, le recours en matière de droit public est ouvert à raison de la matière. L'intitulé de l'acte du recourant, qui ne précise pas la voie de droit choisie, ne saurait lui porter préjudice (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). A priori, un intérêt actuel et pratique au recours n'existe plus lorsque la personne détenue a été libérée avant que le Tribunal fédéral ne tranche. Toutefois, la Cour de céans entre en matière, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH à l'encontre de sa détention (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.2.1; arrêt 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2).
En l'occurrence, le recourant a été placé en détention administrative en vue de son refoulement le 18 décembre 2024. Cette détention a été régulièrement prolongée depuis lors. L'arrêt entrepris confirme la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 16 novembre 2025 inclus. La nouvelle prolongation de la détention jusqu'au 16 janvier 2026, prononcée par jugement du 12 novembre 2025 (cf. supra let. D), ne fait pas l'objet de la présente procédure. Néanmoins, lorsque le recourant a déposé son écriture devant le Tribunal fédéral, le 21 octobre 2025, il disposait d'un intérêt actuel à contester l'arrêt confirmant sa détention jusqu'au 16 novembre 2025. En outre, même si le Tribunal fédéral statue après cette date, le recours n'est pas sans objet. En effet, le recourant conserve un intérêt à faire contrôler la légalité de ses conditions de détention au regard des exigences découlant de l'art. 3 CEDH, dont il dénonce la violation (cf. arrêts 2C_602/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2; 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 1.2; 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 1.2), d'autant plus qu'il se trouve toujours en détention en vue de son renvoi, sur la base du nouveau jugement du 12 novembre 2025 (fait notoire pouvant être d'office pris en compte, même s'il est postérieur à l'arrêt attaqué; cf. ATF 143 II 224 consid. 5.1; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 1.2).
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 248 consid. 3.1; 147 II 44 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant, qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel, reproche à la Cour de justice d'avoir omis de tenir compte des preuves attestant de l'insuffisance du suivi médical de sa blessure au coude, alors que celles-ci démontreraient que sa prise en charge médicale était contraire à la dignité humaine (art. 7 Cst.) et à l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH et art. 10 al. 3 Cst.). De telles critiques ne relèvent pas du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), mais de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Bien que le recourant se trompe de disposition légale en invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il expose avec ses propres mots, le caractère insoutenable de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits par l'instance précédente, de sorte que le grief remplit les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 I 127 consid. 4.3).
3.2. Le Tribunal fédéral a déjà exposé, dans sa jurisprudence, les exigences relatives à l'administration des preuves et à l'établissement des faits découlant de l'art. 3 CEDH, en présence d'un grief de conditions de détention contraires à cette disposition. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité judiciaire chargée du contrôle de la décision de détention administrative est saisie d'une allégation défendable de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, elle doit examiner les conditions d'exécution de la détention (cf. art. 80 al. 4 LEI) et vérifier si celle-ci a lieu dans des conditions acceptables (arrêt 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.4 et 4.5; cf. également ATF 122 II 49 consid. 5). En effet, dans de telles situations, l'art. 3 CEDH, combiné à l' art. 1er ou 13 CEDH , donne à l'individu un droit de nature procédurale à ce que les agissements dénoncés fassent immédiatement l'objet d'une enquête prompte et sérieuse (cf. ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; 139 IV 41 consid. 3.4; arrêt 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.5). Ce n'est qu'au moyen d'une telle enquête qu'il est possible pour l'autorité chargée du contrôle de la détention d'élucider les faits et, partant, de se prononcer sur la conformité des conditions de détention (arrêt 2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 4.5).
3.3. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) sur les soins médicaux à apporter aux personnes détenues (arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.1 à 5.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment présenté les points sur lesquels il y a lieu d'élucider les faits, lorsque le litige porte sur la question de savoir si la personne détenue reçoit des soins adéquats au sens de l'art. 3 CEDH. Dès lors que le manque de soins médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts CourEDH [GC]
Rooman c. Belgique du 31 janvier 2019, § 146;
Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, § 136;
Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, § 94; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2.1), les autorités doivent prouver qu'elles ont mis en place les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi (cf. arrêt CourEDH [GC]
Rooman c. Belgique précité, § 147; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2.1). En outre, si la dégradation de l'état de santé d'un détenu ne saurait suffire en tant que telle à fonder un constat de violation de l'art. 3 CEDH, il doit pouvoir être établi que les autorités ont eu recours en temps utile à toutes les mesures médicales raisonnablement envisageables (cf. arrêt CourEDH
Dragan c. Roumanie du 2 février 2016, § 85), dont, lorsque la maladie l'exige, une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à remédier aux problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes (cf. arrêt CourEDH [GC]
Rooman c. Belgique précité, § 147; arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.2.1).
3.4. Dans l'arrêt entrepris, l'instance précédente a indiqué, dans son considérant relatif aux conditions de détention du recourant, qu'elle avait déjà précédemment jugé de leur conformité à l'art. 81 LEI et à l'art. 14 du concordat des cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève du 4 juillet 1996 sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des étrangers (CEDA; rs/GE F 2 12), dont les exigences étaient toujours réunies. S'agissant de la situation médicale du recourant, la Cour de justice s'est toutefois contentée de préciser qu'aucun praticien n'avait émis de contre-indication à un déplacement du recourant au Centre de détention administrative de Zurich ou dans un autre établissement en raison d'un traitement médical et qu'aucun document médical ne justifiait la libération du recourant.
Tout en se référant également à un précédent jugement, la Cour de justice a aussi exposé, avec un peu plus de détails, dans son considérant traitant de l'exécution du renvoi, que les affections médicales du recourant ne mettaient pas gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. à cet égard, la Cour de justice s'est rapportée à l'avis d'une psychiatre, qui évoquait une péjoration de l'état de santé psychique du recourant, sans amélioration malgré l'augmentation de la médication. Les juges précédents ont aussi mentionné l'avis d'un autre médecin, qui indiquait que la mobilité quasiment nulle du coude du recourant contribuait à la péjoration de sa santé psychique. Selon l'instance précédente, si cette évolution était regrettable, il ne pouvait être retenu que le recourant avait manqué de soins au vu des nombreux rapports médicaux versés au dossier. Les juges précédents ont également constaté que les transferts dans un autre établissement de détention avaient impliqué l'annulation de rendez-vous médicaux importants. Ils ont néanmoins dénié tout déficit de soins, dès lors qu'un suivi médical était disponible dans tous les établissements. Ils soulignaient qu'aucune pièce au dossier ne mentionnait la prescription de séances de physiothérapie, même si elle semblait soutenue par le médecin de l'établissement de Frambois.
3.5. Les constatations de la Cour de justice quant aux soins reçus par le recourant concernent essentiellement sa santé psychique. Si l'instance précédente indique que la mobilité quasiment nulle du coude du recourant a contribué à la péjoration de sa santé psychique et qu'aucune pièce ne démontrerait la prescription de physiothérapie, elle n'a pas examiné plus en détail de quelle manière la blessure au coude du recourant avait été prise en charge, alors que le recourant s'était plaint devant elle, preuves à l'appui, de l'insuffisance de son suivi orthopédique. Or, il ressort des documents produits par le recourant devant la Cour de justice que celui-ci s'est vu prescrire un suivi en orthopédie le 28 janvier 2025. Au contraire de ce qu'a retenu l'instance précédente, la nécessité de séances de physiothérapies ne semble pas seulement soutenue par le médecin de l'établissement de Frambois, elle est également attestée par le suivi médical au centre de détention de Zurich. Le 1er avril 2025, le médecin de cet établissement indiquait en effet que l'état du recourant exigeait plusieurs séances de physiothérapie par semaine, lesquelles n'étaient toutefois pas possibles en raison de la détention du recourant. En outre, quatre rendez-vous médicaux ont été annulés, deux en raison de transferts du recourant dans d'autres établissements de détention comme retenu dans l'arrêt attaqué, et deux autres faute de service de transport disponible, comme mentionné dans le certificat médical du 4 juin 2025 que la Cour de justice n'a pas mentionné dans l'arrêt entrepris. Le manque de suivi orthopédique du recourant ressort également de la consultation ambulatoire aux Hôpitaux universitaires de Genève du 10 juin 2024. Après un "examen physique" du coude droit du recourant, ayant mis en évidence une "impotence fonctionnelle +", une force de 5 kg pour le bras droit contre 50 kg pour le bras gauche, un hypoesthésie, un nerf impossible à mobiliser et une "rigidité +++", le médecin indiquait notamment, sous synthèse médicale et proposition de prise en charge, "pourquoi n'a-t-il pas eu de consult en ortho et uniquement à la main?". Un autre certificat médical, daté du 25 juin 2025, mentionne "une impotence fonctionnelle complète" et précise que le recourant "est toujours en attente d'un bilan radiologique et d'une évaluation orthopédique spécialisée". Un certificat médical daté du 30 juillet 2025 indique que la prise en charge du traumatisme au coude du recourant n'a pas pu être effectuée de manière adéquate.
Dans ce contexte, c'est à juste titre que le recourant soutient que l'instance précédente n'a pas tenu compte de documents qui étaient pourtant pertinents pour traiter du caractère approprié de son suivi médical au regard des exigences découlant de l'art. 3 CEDH. En passant sous silence les pièces relatives à la situation orthopédique du recourant, la Cour de justice a versé dans l'arbitraire dans son appréciation des preuves et dans l'établissement des faits pertinents. C'est aussi de manière insoutenable que la Cour de justice a estimé qu'aucune preuve ne démontrait la nécessité de séances de physiothérapie, puisque celle-ci est attestée par le suivi médical du recourant au centre de détention de Zurich. Il convient donc d'admettre le grief du recourant.
3.6. L'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne signifie pas que le recourant aurait effectivement subi des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant sa détention administrative, en lien avec son état de santé (pour un rappel de la jurisprudence sur ce point, cf. arrêt 2C_530/2025 du 10 novembre 2025 consid. 5.1 à 5.3). Il convient donc de renvoyer la cause à la Cour de justice pour qu'elle examine cette question, en tenant compte de toutes les preuves pertinentes.
4.
Il y a lieu de souligner, au surplus, que le recourant, qui a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 novembre 2025, puis d'une décision d'expulsion pénale pour une durée de 5 ans prononcée le 15 août 2022, et qui s'oppose à son retour au Maroc, ne conteste à juste titre pas qu'il existe, dans son cas, un motif de détention administrative en vue de son refoulement en application combinée des art. 75 et 76 LEI (RS 142.20). Il ne soulève pas d'autre grief de violation du droit fédéral. Ainsi, l'arrêt attaqué ne doit être annulé qu'en tant qu'il concerne les conditions de détention du recourant au regard de sa situation médicale.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'arrêt attaqué est partiellement annulé en tant qu'il concerne les conditions de détention du recourant. Il est confirmé plus le surplus. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle examine si le recourant a subi des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant sa détention administrative, en lien avec son état de santé, et qu'elle statue à nouveau sur les dépens de la procédure cantonale.
6.
Compte tenu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel. Il n'a donc pas droit à l'allocation de dépens (cf. ATF 135 III 127 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est partiellement annulé en tant qu'il porte sur les conditions de détention du recourant. La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, au Secrétariat d'État aux migrations et au Centre de détention administrative de l'aéroport de Zurich.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : L. Meyer