Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_612/2024
Arrêt du 5 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Margaux Dagon, avocate,
recourante,
contre
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP),
Secrétariat général, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
intimé,
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement et remplacement par une autorisation de séjour valable un an,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 octobre 2024 (PE.2024.0097).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissante serbe née en 1982, est entrée en Suisse le 20 mars 1990. D'abord titulaire d'une autorisation de séjour, elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis le 18 mai 2007. Ses trois enfants, nés en 2005, 2006 et 2008, sont naturalisés. Son mari, dont elle vivait séparée depuis 2014, est décédé en 2022.
A.b. Sur le plan pénal, A.________ a fait l'objet de trois condamnations:
- Le 25 février 2011, elle a été condamnée par ordonnance du Ministère public du canton du Valais, pour vol et violation grave des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr. et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende de 60 fr. avec sursis.
- Le 15 mai 2023, elle a été condamnée par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de cinq ans. Le sursis a été subordonné à la condition que l'intéressée rembourse le montant dû à la partie plaignante de 220'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an à compter du 31 mars 2020, par mensualités d'au moins 500 fr., la première fois le 1er juin 2023, sous déduction des mensualités déjà versées. Par ailleurs, il a été renoncé, en application de l'art. 66a al. 2 CP, à prononcer l'expulsion.
- Le 3 octobre 2023, elle a été condamnée par ordonnance du Ministère public de l'Est vaudois, pour détournement de cotisations par l'employeur au sens de la LAVS à une amende de 300 fr. ainsi qu'à une peine pécuniaire de vingt jours-amende de 30 fr. assortie d'un sursis de cinq ans.
Au 29 novembre 2023, A.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant total de 199'770 fr. 90 ainsi que de 65 actes de défaut de biens pour une somme de 254'865 fr. 30.
A.________ est titulaire d'un certificat de capacité de sommelière. Elle exerce un emploi à 80 %, depuis mars 2024, en tant que gestionnaire d'événements, pour un salaire mensuel brut de 3'950 fr. versé 13 fois l'an (art. 105 al. 2 LTF).
B.
Par décision du 8 mai 2024, la cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a, sur proposition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 4 décembre 2023, révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et lui a octroyé une autorisation de séjour valable un an, renouvelable par la suite pour autant que l'intéressée satisfasse aux conditions d'intégration de l'art. 58a LEI, en particulier qu'elle ne fasse plus l'objet de condamnations pénales, ne contracte plus de nouvelles dettes et élabore un plan d'assainissement de ses passifs.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée.
C.
À l'encontre de l'arrêt du 31 octobre 2024, A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de son autorisation d'établissement. Subsidiairement, elle demande la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'un avertissement lui soit notifié et un avis comminatoire d'une année pour satisfaire aux conditions d'intégration mentionnées à l'art. 58a LEI lui soit imparti. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service cantonal renonce à déposer des observations. Le Département cantonal formule des déterminations et se rallie au surplus à l'arrêt cantonal. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas prononcé.
A.________ a déposé une réplique.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Il est ainsi recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement et remplaçant celle-ci par une autorisation de séjour ("décision de rétrogradation"), puisqu'il existe, en principe, un droit au maintien de l'autorisation d'établissement et qu'une rétrogradation porte atteinte à ce droit (arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 1.1; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 1.1). Le point de savoir si les conditions de la rétrogradation sont remplies relève du fond et non de la recevabilité. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.2. Au surplus, l'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b, ainsi que 106 al. 1 LTF). Il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 147 I 73 consid. 2.2.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1).
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation), dont la prolongation a été subordonnée au respect d'exigences en matière d'intégration.
4.
La recourante se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits, sous plusieurs angles.
4.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1). Il doit en outre indiquer en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 145 V 188 consid. 2; cf. supra consid. 2.2).
4.2. Selon la recourante, c'est en premier lieu de manière arbitraire que le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte du fait que son endettement résulte notamment des dettes contractées alors qu'elle était encore en couple avec son mari, qui souffrait d'addiction aux jeux et que, à la suite de la séparation, elle n'a pas été aidée financièrement par ce dernier et a assumé seule l'entretien de leurs trois enfants mineurs.
Il ressort de l'arrêt entrepris que, au 29 novembre 2023, la recourante faisait l'objet, durant les cinq dernières années, de poursuites pour un montant de 199'770.90 fr. ainsi que, durant les vingt dernières années, de 65 actes de défaut de biens pour une somme de 254'865.30 fr. Il en ressort également qu'elle a obtenu un crédit Covid-19 de 220'000 fr. sur la base d'un faux chiffre d'affaires, montant qu'elle s'est engagée à rembourser, ce qu'elle a commencé à faire. La recourante ne démontre pas l'arbitraire de ces constatations. Elle se contente en effet d'affirmer qu'une partie de sa dette a été causée par son mari et que c'est de manière arbitraire que l'arrêt attaqué ne le mentionne pas. Elle ne précise toutefois pas pour quel montant ni ne conteste que ces passifs constituent bien une dette personnelle dont elle doit aujourd'hui s'acquitter. En outre, il ressort de l'arrêt cantonal que la recourante vivait séparée de son mari depuis 2014 et que la majorité des dettes ont été contractées après la séparation, respectivement sont liées à l'activité délictueuse de l'intéressée. Au vu de ces éléments, on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en retenant un important endettement de la recourante, sans développer les arguments en lien avec l'éventuelle influence de son mari sur celui-ci.
4.3. C'est en deuxième lieu de manière arbitraire, selon la recourante, que le Tribunal cantonal aurait omis de tenir compte de sa situation personnelle, financière et professionnelle au moment de la commission des infractions pénales.
Dans l'arrêt attaqué, les juges cantonaux ont résumé en détail le contenu du jugement pénal du 15 mai 2023 ayant abouti à la condamnation principale de la recourante à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis et ont correctement mentionné l'ordonnance pénale condamnant la recourante, pour des faits connexes, à une amende de 300 fr. et une peine pécuniaire de 20 jours-amende de 30 fr., avec sursis. Quoi qu'en dise la recourante, on ne voit pas que le fait de ne pas préciser en détail toutes les circonstances personnelles entourant la commission d'infractions puisse constituer un établissement arbitraire des faits pertinents en lien avec la situation et les condamnations pénales de la recourante.
4.4. En dernier lieu, la recourante estime que c'est de manière arbitraire que le Tribunal cantonal aurait retenu que sa prise de conscience était "fragile et récente". Les juges précédents auraient en effet omis de prendre en compte plusieurs éléments (en particulier qu'elle a proposé un plan de paiement, qu'elle s'acquitte de la somme prévue, qu'elle travaille et a commencé une formation, que sa situation financière est bonne), lesquels auraient dû les amener à qualifier la prise de conscience de l'intéressée de "profonde et durable".
Or, il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a reconnu le changement de comportement de la recourante depuis sa condamnation pénale en 2023, ainsi que les efforts entrepris par cette dernière pour rembourser ses dettes et se réintégrer professionnellement. Les juges cantonaux ont également précisé que la recourante avait contracté une nouvelle dette en 2024, sans que ce fait ne soit contesté devant le Tribunal fédéral. On constate dès lors que les éléments invoqués par la recourante ressortent de l'arrêt entrepris. En outre et au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de qualifier la prise de conscience de la recourante survenue en 2023 de récente et fragile.
4.5. Les autres critiques formées par la recourante dans son grief d'arbitraire relèvent au surplus de l'application du droit, soit de l'art. 63 al. 2 LEI, en particulier du point de savoir si son intégration doit être qualifiée de réussie au vu de l'endettement et de la situation pénale, respectivement si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité, et seront partant examinées ci-après (cf. infra consid. 5 et 6).
4.6. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit partant être rejeté. Le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
5.
Au fond, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 63 al. 2 LEI en lien avec les critères d'intégration ainsi qu'en lien avec le principe de la proportionnalité.
5.1. Conformément à l'art. 63 al. 2 LEI, entré en vigueur le 1er janvier 2019, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque l'étranger ne remplit pas (ou plus) les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Parmi ceux-ci figurent le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a) ou s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé (let. b). Par ailleurs, à teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
5.2. Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_184/2024 du 29 août 2024 consid. 5.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace. L'évolution de la situation financière doit donc être prise en considération à cet égard (cf. arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.1; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1). Sur le plan pénal, des condamnations mineures n'excluent pas forcément d'emblée la réalisation de l'intégration; à l'inverse, le fait de ne pas avoir commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1). Finalement, la jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.4; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.1).
5.3. Selon la lettre de l'art. 63 al. 2 LEI, la rétrogradation peut déjà être prononcée lorsqu'il existe un déficit d'intégration. Il n'est pas nécessaire qu'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement soit réalisé (arrêt 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2). En revanche, selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération si les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. Dans ce cas, la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi de la personne étrangère priment sur la rétrogradation (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.5; arrêt 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).
5.4. Comme tout acte étatique, la rétrogradation doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (aptitude, nécessité et proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2). Selon les circonstances, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.6; arrêts C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.3; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.2).
5.5. Enfin, le Tribunal fédéral a précisé que la procédure de rétrogradation peut également concerner les autorisations d'établissement délivrées avant le 1er janvier 2019, à savoir sous l'empire de la LEtr (cf. TF 148 II 1 consid. 2.3.1; arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3). Compte tenu de l'interdiction de la rétroactivité, la rétrogradation de ces autorisations doit toutefois se fonder essentiellement sur des faits ayant débuté après le 1er janvier 2019 ou qui se poursuivent après cette date (cf. ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3). Il en découle que la rétrogradation selon l'art. 63 al. 2 LEI doit être liée à un déficit d'intégration qui est actuel et d'une certaine importance (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêts 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2; 2C_723/2022 du 30 novembre 2022 consid. 4.3). Les éléments de fait survenus avant le 1er janvier 2019 peuvent néanmoins être pris en compte afin d'apprécier la nouvelle situation à la lumière de l'ancienne (ATF 148 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_382/2024 du 14 janvier 2025 consid. 4.2).
5.6. En l'espèce, il convient de souligner, avec la recourante, que celle-ci exerce actuellement un emploi, qu'elle a entamé une formation et qu'elle subvient seule à ses besoins (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI).
Toutefois, s'agissant du critère relatif au respect de la sécurité et de l'ordre publics au sens de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a été condamnée en 2023 pour de nombreuses infractions, à savoir pour escroquerie, tentative d'escroquerie, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, avantages accordés à certains créanciers, faux dans les titres, blanchiment d'argent ainsi que détournement de cotisations par l'employeur au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. L'activité délictueuse de la recourante s'est déroulée entre janvier 2018 et février 2021, alors qu'elle était gérante d'un magasin de jouets. Durant cette longue période, elle a enfreint la loi à de nombreuses reprises, faisant fi de ses obligations liées à son statut d'employeur ainsi qu'envers ses créanciers, en établissant une fausse demande pour percevoir des indemnités de chômage, pour un montant de 69'061 fr. 45, et en annonçant un faux chiffre d'affaires pour obtenir un crédit Covid-19, pour un montant de 220'000 fr. Par ailleurs, la recourante n'a cessé ses agissements que lorsqu'elle a été interpellée par la police.
5.7 Ces actes ont entraîné une condamnation principale de la recourante en 2023 à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis, soit une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI qui pourrait théoriquement justifier la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI). En effet, selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie du sursis (ATF 146 Il 321 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, dans son jugement du 15 mai 2023, le Tribunal pénal de première instance a expressément renoncé à prononcer l'expulsion de la recourante en application de l'art. 66a al. 2 CP. Cette circonstance empêche l'autorité administrative de prononcer une révocation sur la seule base des infractions pour lesquelles un juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion. (cf. art. 62 al. 2 LEI; arrêt 2C_657/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.2). En revanche, elle ne l'empêche pas de prononcer une rétrogradation lorsque les conditions en sont remplies (cf. supra consid. 5.3). En l'espèce, il faut ainsi admettre qu'une condamnation d'une telle gravité, qui concerne des faits ayant débuté avant le 1er janvier 2019 mais s'étant poursuivis après cette date (cf. supra consid. 5.5), suffit en principe à elle seule pour retenir que la recourante ne peut pas se prévaloir d'un comportement respectueux de la sécurité et de l'ordre publics suisses, et donc d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI (cf. arrêt 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.5.1).
5.8 À cela s'ajoute que la recourante a encore fait l'objet de deux autres condamnations, certes l'une en 2011, mais l'autre en 2023 (condamnation pour détournement de cotisations par l'employeur). En outre, elle présente un important endettement, à savoir des poursuites pour 199'770 fr. 90 et des actes de défaut de biens pour 254'865 fr. 30. Il est vrai qu'une partie de ces dettes sont anciennes. Toutefois, selon la jurisprudence, il peut également être tenu compte des dettes antérieures au 1er janvier 2019, dans la mesure où elles existent toujours et que leur montant reste conséquent, ceci quand bien même la recourante s'emploie à les rembourser (cf. arrêt 2C_ 1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.2.2).
5.9 Au regard de l'ensemble des éléments précités, et en particulier de l'importante condamnation pénale de la recourante en 2023, il convient d'admettre que l'intéressée ne remplit pas le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics et présente un déficit d'intégration actuel d'une certaine importance. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique.
6.
Reste encore à examiner si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité (cf. supra consid. 5.4). La recourante estime que seul le prononcé d'un avertissement serait approprié.
6.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre de la recourante, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, est apte à l'inciter à changer de comportement à l'avenir, pour mieux s'intégrer en Suisse.
6.2 S'agissant du critère de la nécessité, il convient de relever que la recourante a modifié son comportement depuis sa condamnation en 2023. Elle a entrepris des efforts pour se réinsérer professionnellement et rembourser ses dettes, la comparaison de ses extraits des poursuites démontrant une diminution du montant total des poursuites de plus de 10'000 fr. en sept mois. C'est toutefois sans arbitraire que le Tribunal cantonal a retenu que ce changement était récent et fragile, en particulier au vu de la nouvelle poursuite introduite en mars 2024 (cf. supra consid. 4.4). En outre, le montant total des poursuites reste important (189'491 fr. 25 en juin 2024). S'il est vrai que la recourante a pris des engagements lors de la procédure pénale, ceux-ci n'ont toutefois pas encore abouti à une stabilisation de la situation, d'une part, et ne concernent que le remboursement du prêt Covid-19, d'autre part. Or, la décision entreprise est, sur le plan financier, plus large puisqu'elle subordonne le renouvellement de l'autorisation de séjour au fait que la recourante ne contracte pas de nouvelles dettes et élabore un plan d'assainissement de ses passifs (dans leur ensemble). Il importe donc de faire preuve de réserve, la menace de révocation du sursis ne pouvant d'emblée être considérée comme suffisante, quoi qu'en dise la recourante. Dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, le prononcé d'un avertissement n'apparaît pas suffisant.
6.3 Quant à l'intérêt privé de la recourante à conserver son autorisation d'établissement, celui-ci ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à ce qu'elle remédie au déficit d'intégration et poursuive les efforts entrepris, ce d'autant plus que la rétrogradation n'empêche pas l'intéressée de rester en Suisse et de continuer à y vivre sa vie familiale. On ne voit en outre pas en quoi l'octroi d'une autorisation de séjour mettrait en péril sa situation professionnelle puisqu'une telle autorisation lui permet de travailler, quoi qu'en dise la recourante. Enfin, il lui sera possible de demander à nouveau, dans cinq ans et pour autant qu'elle remplisse les exigences en matière d'intégration, l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. art. 34 LEI).
6.4 Dans ces circonstances, en renonçant à prononcer un avertissement et en confirmant la rétrogradation de l'autorisation d'établissement de la recourante, le Tribunal cantonal n'a pas violé le principe de proportionnalité.
7.
Partant, c'est sans violer l'art. 63 al. 2 LEI et le principe de la proportionnalité que les juges cantonaux ont confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante et son remplacement par une autorisation de séjour. Le grief est rejeté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph