Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_637/2024  
 
 
Arrêt du 11 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Commissaire de police du canton de Genève, Service des Commissaires de Police, Vieil Hôtel de Police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8, 
intimé. 
 
Objet 
Assignation à un lieu de résidence, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 novembre 2024 (ATA/1340/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1987, est originaire de la République de Guinée. Il séjourne illégalement en Suisse. 
Depuis son arrivée dans le pays, il a été condamné à de nombreuses reprises, en particulier pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) ainsi qu'à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Il a notamment été déclaré coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et de séjour illégal par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 19 juin 2024. Une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de trois ans a alors été prononcée à son encontre en application de l'art. 66a bis du Code pénal suisse (CP). 
 
B.  
 
B.a. Le 14 septembre 2024, le Commissaire de police du Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève (ci-après : le Commissaire de police) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier, tel que délimité par le plan annexé à ladite décision, pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 LEI.  
Le 24 septembre 2024, A.________ a fait opposition à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Après avoir tenu une audience à laquelle ni l'intéressé ni son conseil ne se sont présentés, l'autorité précitée a, par jugement du 26 septembre 2024, rejeté l'opposition et confirmé la décision d'assignation à un territoire déterminé précédemment prononcée par le Commissaire de police. 
Sur recours de A.________, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Cour de justice) a annulé ce jugement par arrêt du 16 octobre 2024 et renvoyé la cause au Tribunal administratif de première instance afin qu'il convoque une audience et rende un nouveau jugement. Elle reprochait à l'autorité précédente de n'avoir pas donné à A.________ et à son conseil l'occasion de s'exprimer oralement devant elle. 
 
B.b. Par jugement du 24 octobre 2024, sans procéder à aucune audience, le Tribunal administratif de première instance a annulé l'assignation à un territoire déterminé prononcée à l'encontre de A.________. Il a considéré que le délai de 96 heures prévu par le droit cantonal durant lequel il aurait dû statuer sur l'opposition de A.________ à la décision du Commissaire de police du 14 septembre 2024 était échu, dans la mesure où ce délai avait commencé dès le dépôt de ladite opposition, qui avait en l'occurrence été formée en date du 24 septembre 2024.  
Sur recours du Commissaire de police, la Cour de justice a annulé ce deuxième jugement du Tribunal administratif de première instance par arrêt du 14 novembre 2024 et renvoyé une nouvelle fois la cause à celui-ci pour qu'il tienne une audience et prononce un nouveau jugement. Elle a estimé que le délai de 96 heures pour statuer sur l'opposition de A.________ avait été respecté par le premier jugement de cette autorité, quand bien même la Cour de justice l'avait formellement annulé sur recours par arrêt du 24 octobre 2024. Ce faisant, la Cour de justice laissait néanmoins ouverte la question de savoir si un "nouveau délai de 96 heures" commençait dès la notification de ses propres arrêts de renvoi. 
 
C.  
Le 18 décembre 2024, A.________ (ci-après : le recourant) dépose un recours en matière de droit public ainsi qu'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2024. Prenant les mêmes conclusions pour l'un et l'autre recours et requérant l'octroi de l'assistance judiciaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela étant fait, qu'il soit constaté que la Cour de justice a arbitrairement violé l'art. 9 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LaLEtr/GE), de même que les art. 5 al. 3, 29 al. 1 et 2, 29a et 30 Cst., ainsi que les principes de la sécurité du droit, de célérité et de la confiance en lien avec la norme cantonale précitée. Il requiert en outre que, sur cette base, le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 octobre 2024 annulant son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Vernier soit confirmé ou, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
La Cour de justice a renoncé à déposer des observations sur les recours, se rapportant à justice quant à leur recevabilité et persistant dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Commissaire de police a pour sa part répondu aux recours, concluant à leur irrecevabilité pour non-respect du délai de recours. Il demande subsidiairement leur rejet. 
 
D.  
Dans l'intervalle, en date du 19 novembre 2024, le Tribunal administratif de première instance a auditionné le recourant et a, par jugement du même jour, confirmé la décision d'assignation à un territoire déterminé prise le 14 septembre 2024 par le Commissaire de police (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant n'a pas contesté ce jugement devant la Cour de justice ( ibidem).  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, rendu par la Cour de justice genevoise, annule un jugement du Tribunal administratif de première instance levant l'assignation à un territoire déterminé prononcée par le Commissaire de police à l'encontre du recourant en applicaion de l'art. 74 LEI (RS 142.20), tout en renvoyant la cause à ce même tribunal pour qu'il réexamine la cause et rende une nouvelle décision, après avoir entendu l'intéressé. Le recours est ainsi dirigé contre un arrêt dit "de renvoi" qui doit être considérée comme une décision incidente, et non comme une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, contrairement à ce que soutient le recourant dans ses écritures. L'arrêt attaqué n'a en effet pas mis un terme à la procédure, ni n'a vidé le litige de toute sa substance en ne laissant plus aucune latitude à l'autorité inférieure pour la décision qu'elle devait rendre (cf. ATF 149 II 170 consid. 1.9; 147 V 308 consid. 1.2).  
 
1.2. Selon l'art. 93 al. 1 LTF, le cas échéant appliqué en combinaison avec l'art. 117 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément - qui, comme en l'espèce, ne concernent pas une question de compétence décisionnelle ou de récusation au sens de l'art. 92 LTF - ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, quel qu'il soit, que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse étant d'emblée exclue, la recevabilité du présent recours est donc subordonnée à la condition que la décision attaquée soit susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, c'est-à-dire un dommage de nature juridique ne pouvant pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 140 V 321 consid. 3.6 et la référence; arrêt 2C_368/2021 du 16 juin 2021 consid. 3.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure : en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'une affaire, et ce à la fin de la procédure (ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 II 363 consid. 1.3).  
En l'occurrence, dans ses écritures, le recourant n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué lui causerait un quelconque préjudice irréparable. Il s'attache uniquement à expliquer en quoi il aurait un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification, afin d'obtenir à terme la levée de la mesure d'assignation à un territoire déterminé dont il fait actuellement l'objet. Or, si l'on peut aisément admettre que chaque jour d'assignation à résidence - quand bien même sur un territoire élargi à la commune de Vernier - peut constituer un préjudice irréparable, il est plus compliqué de déterminer si l'arrêt attaqué a véritablement eu pour effet de provoquer un tel préjudice, c'est-à-dire s'il a vraiment eu pour conséquence d'assigner le recourant à résidence, à tout le moins provisoirement. Il n'est en effet pas évident de savoir si l'arrêt de renvoi de la Cour de justice a fait revivre cette mesure, car l'assignation à un territoire déterminée initialement prononcée par le Commissaire de police avait été précédemment levée par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 24 octobre 2024 et le recours formé contre ce jugement par ce même commissaire n'avait pas d'effet suspensif (cf. art. 10 al. 1 de la loi genevoise du 16 juin 1988 d'application de la loi fédérale sur les étrangers [LaLEtr/GE; RSG F 2 10). Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors le recours doit être déclaré irrecevable pour d'autres motifs. 
 
1.3. Selon l'art. 93 al. 3 LTF, applicable le cas échéant au recours constitutionnel subsidiaire conformément à l'art. 117 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou s'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Il en découle qu'il n'est pas possible d'attaquer séparément des décisions préjudicielles ou incidentes devant le Tribunal fédéral après la reddition de la décision finale dans la même cause. Dès ce moment-là, les décisions préjudicielles ou incidentes susceptibles d'influer sur la décision finale ne peuvent en principe être remises en question qu'au moyen d'un recours contre la décision finale (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4132; arrêt 1B_291/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3; GRÉGORY BOVEY in: Florence Aubry Girardin et al. [édit.], Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 46 ad art. 93).  
En l'occurrence, il ressort du dossier que, donnant suite à l'arrêt de renvoi attaqué, le Tribunal administratif de première instance a, en date du 19 novembre 2024, confirmé la décision d'assigner le recourant à un territoire déterminé initialement prise par le Commissaire de police. Or, le recourant n'a pas contesté ce nouveau jugement dans les dix jours devant la Cour de justice (cf. art. 10 al. 1 LaLEtr/GE), comme il le souligne lui-même dans ses écritures au Tribunal fédéral. Ce faisant, il a permis l'entrée en force de la mesure litigieuse sur le fond avant même d'attaquer l'arrêt de renvoi de la Cour de justice du 14 novembre 2024 devant le Tribunal fédéral en date du 18 décembre 2024. Pour ce motif, ses recours en matière de droit public, respectivement constitutionnel subsidiaire sont irrecevables, car, comme on l'a dit, il n'est généralement plus possible de contester séparément une décision incidente devant le Tribunal fédéral après la reddition d'une décision finale dans la même cause. Ceci vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, cette dernière est entrée en force et que la procédure de recours engagée contre la décision incidente n'est, par la force des choses, plus susceptible d'influer sur l'issue de la cause au fond. 
 
1.4. Sur le vu de ce qui précède, aussi bien le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire doivent être déclarés irrecevables, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité qui leur seraient applicables.  
 
2.  
Les recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Tant le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Commissaire de police du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : E. Jeannerat