Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_65/2025  
 
 
Arrêt du 10 avril 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Gabriele Sémah, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, 
rue de Bandol 1, 1213 Onex, 
intimée. 
 
Objet 
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 décembre 2024 (ATA/1449/2024 - A/200/2024-TAXIS). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________ exerce la profession de chauffeur de taxi et est titulaire, en cette qualité, d'une autorisation d'usage accru du domaine public valable jusqu'au 6 août 2023. 
Par courrier du 5 janvier 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a informé l'intéressé qu'une requête en renouvellement de son autorisation d'usage accru devait lui parvenir au plus tôt dès le 28 février 2023 et au plus tard le 31 mars 2023. A défaut, l'autorisation prendrait fin à sa date d'échéance, sans possibilité de renouvellement. Il ne serait pas entré en matière sur les requêtes déposées hors délais. 
Le 6 juillet 2023, A.________ a déposé une requête en renouvellement de son autorisation d'usage accru du domaine public. 
 
2.  
Par courrier du 10 juillet 2023, le Service cantonal a retourné à A.________ sa requête, indiquant ne pas entrer en matière sur celle-ci au vu de son caractère tardif. 
Le 23 octobre 2023, A.________ a sollicité le renouvellement de son autorisation et, subsidiairement, la reconsidération de la décision de non-entrée en matière du 10 juillet 2023. Il a joint un certificat médical établi le 17 octobre 2023, à teneur duquel il n'avait temporairement pas été en mesure, pour des raisons médicales non précisées, de s'occuper de ses affaires administratives depuis le début 2023 jusqu'à la date d'établissement du certificat. A.________ a en outre allégué, sans que cela ne soit précisé dans le certificat médical précité, que cette incapacité l'avait également empêché de mandater un tiers pour former sa requête de renouvellement dans le délai imparti. 
Par décision du 21 décembre 2023, le Service cantonal a constaté que l'autorisation d'usage accru du domaine public de A.________ était devenue caduque à son échéance le 6 août 2023. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) qui, par arrêt du 10 décembre 2024, a rejeté le recours. 
 
3.  
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 10 décembre 2024, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert de plus l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal cantonal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui confirme le constat de la caducité d'une autorisation d'usage accru du domaine public en tant que chauffeur de taxi. Elle concerne donc une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF) qui n'entre pas dans le catalogue des exceptions prévues par l'art. 83 LTF. Déposé en outre dans le délai (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et en la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par l'intéressé qui est atteint par la décision entreprise et qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public. 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être invoquée devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, notamment qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils sont formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
5.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 148 I 160 consid. 3).  
 
6.  
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Il fait grief aux juges précédents d'avoir inopportunément mis en doute la valeur probante de son certificat médical du 17 octobre 2023, au motif notamment que celui-ci avait été établi plus de neuf mois après le début allégué de son incapacité et qu'il n'était que peu détaillé. 
 
6.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).  
 
6.2. Le grief ne peut qu'être rejeté. Le fait de qualifier une appréciation des preuves d'inopportune ne suffit pas, compte tenu des exigences de motivation accrues imposées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.2), pour en démontrer le caractère arbitraire. Quoi qu'il en soit, les juges précédents ont laissé la question de la valeur probante du certificat médical ouverte, au motif que le recourant avait, seul ou avec l'aide de tiers, déposé une demande de renouvellement le 6 juillet 2023, ce qui démontrait qu'il était en mesure d'effectuer une telle démarche administrative durant la période d'incapacité alléguée ou, à tout le moins, de solliciter un tiers pour lui confier cette tâche. Une telle appréciation n'apparaît nullement arbitraire et le recourant ne la critique aucunement, pas plus qu'il ne se plaint du fait que les juges précédents ont constaté qu'il n'avait jamais soutenu que son incapacité aurait été plus prononcée au mois de mars 2023, de sorte qu'elle ne pouvait pas expliquer le caractère tardif du dépôt de sa requête. Enfin, en ce qu'il affirme qu'un certificat médical n'a pas besoin d'être détaillé, le recourant perd manifestement de vue que la jurisprudence exige, lorsqu'une maladie est invoquée comme motif d'empêchement, que celle-ci soit prouvée par un certificat médical qui justifie l'empêchement allégué et établi rapidement (cf. arrêt 2C_391/2024 du 30 janvier 2024 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
Au surplus, dans la mesure où l'intéressé complète les faits constatés dans l'arrêt attaqué de manière purement appellatoire, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 5.2), il n'en sera pas tenu compte. 
 
 
7.  
Le recourant soutient qu'en niant l'existence d'un cas de force majeure permettant de prolonger le délai légal de renouvellement de son autorisation d'usage accru, l'arrêt attaqué aurait violé l'art. 16 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10). Sur ce point, il n'invoque toutefois pas, ni a fortiori ne démontre l'arbitraire dans l'application de cette disposition de droit cantonal. Sa critique ne répond dès lors pas aux exigences de motivation qualifiées de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.1). Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief plus avant. 
 
8.  
Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction du formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
8.1. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure - judiciaire ou administrative - ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est toutefois pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 97 consid. 2.1).  
 
8.2. L'argumentation du recourant consiste à se plaindre de la complexité du processus de renouvellement des autorisations d'usage accru du domaine public et à soutenir que le dépôt tardif de sa requête ne nuit pas à une bonne administration de la justice, ni ne compromet la sécurité du droit.  
Il est hautement douteux que cette motivation remplisse les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.1). Quoi qu'il en soit, le recourant reconnaît que sa requête en renouvellement a été déposée en dehors du délai légal pour ce faire. Il ressort en outre des constatations dénuées d'arbitraire de l'arrêt attaqué, qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que l'intéressé était à tout le moins en mesure de solliciter l'aide d'un tiers pour mener à bien, dans les délais requis, un tel renouvellement. Dans ces conditions, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'être tombée dans le formalisme excessif en confirmant la décision constatant la caducité de l'autorisation du recourant à son échéance le 6 août 2023, à défaut pour celui-ci d'avoir formé une requête de renouvellement dans le délai légal. 
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui s'avère manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
Les conclusions du recours étant d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire complète est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'autorité intimée et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer