Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_656/2025  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2026  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg, 
ruelle Notre-Dame 2, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 1er octobre 2025 (603 2025 129). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 3 janvier 2025, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a prononcé à l'encontre de A.________ une interdiction de détenir, de commercialiser et d'élever des animaux pour une durée de dix ans sur l'ensemble du territoire suisse. Le 11 juillet 2025, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) a rejeté le recours formé contre ce prononcé et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
A.________ a recouru contre la décision du 11 juillet 2025 auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal). Invitée le 22 août 2025 par le Juge délégué à l'instruction à verser une avance de frais, A.________ a sollicité, le 29 août 2025, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Le Tribunal cantonal a rejeté la requête d'assistance judiciaire, faute de chances de succès, dans une ordonnance incidente du 1er octobre 2025. Il a imparti un délai au 7 novembre 2025 à A.________ pour déposer une avance de frais de 2'000 fr., tout en indiquant que ce délai serait suspendu en cas de recours. 
 
2.  
Le 4 novembre 2025, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable une requête du 27 octobre 2025 de A.________ demandant la révision de la décision de refus d'assistance judiciaire du 1er octobre 2025 et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
À la demande du Tribunal fédéral, A.________ a confirmé qu'elle souhaitait que sa demande du 27 octobre 2025 soit traitée comme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre la décision du 1er octobre 2025. Elle conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire complète pour la procédure devant le Tribunal cantonal, comprenant la dispense de l'avance de frais de 2'000 fr., et à ce que le délai de paiement soit supendu jusqu'à droit jugé. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
3.1. Il est d'emblée précisé que le litige porte uniquement sur le refus d'octroi d'assistance judiciaire résultant de la décision du 1er octobre 2025. Le prononcé d'irrecevabilité du 4 novembre 2025 concernant la demande de révision de la recourante formée devant le Tribunal cantonal n'est pas concerné, la recourante ne remettant du reste pas en cause la transmission du litige au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.  
3.2 La décision attaquée du 1 er octobre 2025 constitue une décision incidente, notifiée séparément. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, car le refus d'accorder l'assistance judiciaire cause à la recourante un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée parce qu'il est susceptible de la priver de la possibilité de saisir le juge (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 139 V 600 consid. 2.3; 133 IV 335 consid. 4).  
3.3 La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). 
En l'occurrence, le litige porte au fond sur une interdiction de détention, de commercialisation et d'élevage d'animaux, prononcée en vertu de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455), soit une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). La voie du recours en matière de droit public est ouverte, aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'étant réalisée (cf. arrêt 2C_70/2025 du 21 juillet 2025 consid. 1). 
3.4 Pour le surplus, le recours, qui est dirigé contre une décision d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 48 al. 3 et 100 al. 1 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui dispose d'un intérêt digne de protection à recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Partant, le recours en matière de droit public est recevable. 
 
 
4.  
La recourante reproche au Tribunal cantonal de lui avoir refusé l'assistance judiciaire, car son recours présenterait, selon elle, clairement des chances de succès. 
 
4.1. Le droit à l'assistance judiciaire est défini en premier lieu par le droit cantonal. Ce droit découle toutefois aussi de l'art. 29 al. 3 Cst. Cette disposition confère au justiciable une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 142 III 131 consid. 4.1). Dans la mesure où la recourante n'établit pas que le droit cantonal lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., l'examen portera seulement sur cette disposition (cf. arrêt 2C_509/2023 du 4 décembre 2023 consid. 6.1).  
 
4.2. L'art. 29 al. 3 Cst. conditionne notamment l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite à l'existence de chances de succès (ATF 139 III 396 consid. 1.2; 139 I 206 consid. 3.3.1). Une procédure est dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de l'emporter sont notablement plus faibles que les risques de perdre, de sorte qu'une personne raisonnable renoncerait à s'y engager. Une personne indigente ne doit pas se lancer, parce qu'elle plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1).  
 
4.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a noté qu'il ressortait de la décision attaquée du 11 juillet 2025 confirmant l'interdiction de détention, commercialisation et élevage d'animaux pour une durée de dix ans que cette interdiction avait été prononcée à la suite de violations multiples, graves et répétées de la législation sur la protection des animaux, sur une période de plusieurs années et concernant diverses espèces. Ces faits, qui avaient par ailleurs donné lieu à plusieurs condamnations pénales, n'étaient pas sérieusement contestés par l'intéressée, qui en minimisait uniquement la portée juridique. La LPA permettait aux autorités de prononcer la mesure litigieuse en cas d'infractions graves ou répétées, condition qui était à l'évidence réalisée en l'espèce eu égard aux trois condamnations pénales, entrées en force, dont avait l'objet l'intéressée les 17 octobre 2022, 12 décembre 2023 et 8 novembre 2024. Le Tribunal cantonal a encore relevé les multiples rapports du Service cantonal figurant au dossier constatant des manquements crasses et répétés aux règles élémentaires de la détention d'animaux, le nombre élevé d'animaux concernés, la violation d'interdictions précédentes et l'absence de volonté de remédier aux situations illicites constatées malgré les nombreuses occasions données. Selon le Tribunal cantonal, face aux reproches formulés, une interdiction de détention, même de longue durée, apparaissait de prime abord nécessaire et justifiée pour prévenir de nouvelles infractions. Le Tribunal cantonal a par ailleurs noté que les griefs de la recourante tirés de la violation du principe ne bis in idemet du droit d'être entendu étaient à premièrement vue manifestement mal fondés. Compte tenu de tous ces éléments et de la jurisprudence du Tribunal fédéral validant des interdictions de longue durée, voire définitives en cas de violations graves et répétées à la LPA (cf. arrêt 2C_70/2025 du 21 juillet 2025), le Tribunal cantonal a considéré que le recours apparaissait, sur le fond, d'emblée voué à l'échec.  
 
4.4. Cet examen sommaire des chances de succès du recours ne prête pas le flanc à la critique. Eu égard aux violations graves et répétées à la loi fédérale sur la protection des animaux constatées, le principe du prononcé d'une mesure d'interdiction apparaît, prima facie, justifié. Quant à la durée de dix ans de l'interdiction, la répétition d'infractions graves et le comportement de la recourante semblent, de prime abord, la justifier.  
Dans son recours contre le refus d'assistance judiciaire, la recourante affirme que les "violations graves" qui lui seraient reprochées reposent sur des ordonnances invalides. Force est toutefois de constater que les ordonnances pénales dont a fait état le Tribunal cantonal sont, à teneur de l'arrêt attaqué, définitives et exécutoires. Il appartenait à la recourante de les contester dans le cadre de la procédure pénale si elle les estimait infondées. Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal a noté que la mesure d'interdiction prononcée reposait aussi sur de nombreux rapports et constats effectués par le Service cantonal. Certes, à cet égard, la recourante affirme que le dossier serait tronqué, que les autorités auraient été partiales dans son affaire et que le Département cantonal aurait cautionné les irrégularités commises par le Service cantonal. Elle n'apporte toutefois aucun élément concret propre à étayer ses dires et qui serait susceptible de démontrer que son recours contre la décision du 11 juillet 2025 aurait eu des chances de succès devant le Tribunal cantonal. 
Partant, on ne voit pas que le Tribunal cantonal aurait méconnu la condition des chances de succès en retenant que le recours formé devant lui était d'emblée dénué de telles chances. Une condition à l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a refusé la requête de la recourante. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le Tribunal cantonal avait expressément indiqué dans son ordonnance incidente du 1er octobre 2025 qu'un recours suspendait le délai de paiement de l'avance de frais de 2'000 fr. fixé au 7 novembre 2025. Le présent arrêt rend caduque cette suspension. Il appartiendra au Tribunal cantonal d'impartir un nouveau délai de paiement à la recourante. 
Succombant, la recourante devrait supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de sa situation, il y sera toutefois renoncé (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber