Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_691/2025  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Asile et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 21 novembre 2025 (E-4300/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 octobre 2023, A.________, ressortissant béninois, a déposé une demande d'asile en Suisse. 
Par décision du 16 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 21 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 15 mai 2025 par le Secrétariat d'État aux migrations. 
 
2.  
Le 2 décembre 2025, A.________ Abou a adressé au Tribunal fédéral un mémoire intitulé "demande de réexamen ou révision" dans lequel il déclare former recours contre l'arrêt du 21 novembre 2025. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1). 
 
4. Le recourant a intitulé son mémoire "demande de réexamen ou révision". Cette dénomination erronée ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu si la voie de recours en matière de droit public est ouverte (art. 82 ss LTF).  
 
4.1. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.  
 
4.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que le recourant avait dirigé contre le refus de lui accorder l'asile et son renvoi de Suisse. La cause relève par conséquent du domaine de l'asile. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.  
 
4.3. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
5.  
 
5.1. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.  
 
5.2. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La requête d'assistance judiciaire est par conséquent devenue sans objet.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le mémoire adressé au Tribunal fédéral le 2 décembre 2025 est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour V, et au Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey