Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_10/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Alimi, avocat,
recourant,
contre
Université de Genève,
rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4,
intimée.
Objet
Élimination du programme Horizon académique,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 mai 2025 (ATA/503/2025).
Faits :
A.
A.________ a participé au programme "Horizon académique" (ci-après: programme horizon) de l'Université de Genève (ci-après: l'université) durant les années académiques 2021/2022 à 2023/2024. Ce programme passerelle permet aux participants, inscrits en auditeur libre à l'université, d'effectuer une mise à niveau en français (module 1 et une partie du module 2) et/ou de suivre des cours dispensés par les facultés de l'université (une partie du module 2 et module 3). Les auditeurs du programme horizon sont admis à passer des évaluations. En cas de réussite, des équivalences peuvent être obtenues, à certaines conditions.
Durant le semestre de printemps 2024, A.________ a suivi, dans le cadre du module 3, le cours de "traduction, révision et post-édition FR/AR" (ci-après: le cours de traduction), dispensé par la faculté de traduction et d'interprétation (ci-après: la faculté). Le cours de traduction est évalué par un travail de séminaire, représentant en principe 30 % de la note finale, et un examen écrit, valant 70 % de l'évaluation finale. Si le résultat obtenu au travail de séminaire est inférieur à 4, seul l'examen écrit est pris en compte lors de la session de rattrapage (100 % de la note finale).
Le 20 mai 2024, A.________ a transmis à B.________, chargé d'enseignement suppléant, son travail de séminaire, qui a été sanctionné par la note de 3,5. Le 11 juin 2024, A.________ s'est présenté à l'examen écrit et a obtenu la note de 1,5.
Le relevé de notes du 28 juin 2024 de A.________ mentionne six résultats obtenus entre les sessions de février 2023 et juin 2024, dont une seule note suffisante de 4. La note finale pour le cours de traduction est de 2 (combinaison de la note de 3,5 au travail de séminaire et de 1,5 à l'examen écrit).
Le 12 juillet 2024, A.________ a fait opposition à l'évaluation de sa note de séminaire du 20 mai 2024.
Lors de la session de rattrapage d'août/septembre 2024, l'étudiant a obtenu la note de 2,75 à l'examen écrit. Il n'a pas contesté ce résultat.
A.________ s'est immatriculé, à la rentrée académique 2024/2025, au titre d'étudiant régulier en maîtrise de traduction.
B.
Par décision sur opposition du 17 octobre 2024, la doyenne de la faculté a confirmé l'évaluation de la note de séminaire.
Le 20 novembre 2024, A.________ a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 octobre 2024 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice).
Durant la procédure de recours, l'université a indiqué que l'étudiant avait obtenu une note de 3,25 à l'examen écrit de juin 2024 et non de 1,5. Elle a produit un relevé de note rectifié, daté du 26 février 2025, faisant état d'une note finale pour la première tentative de 3,25 (moyenne pondérée de 3,25 et 3,5) au lieu de 2.
Par arrêt du 6 mai 2025, la Cour de justice a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition du 17 octobre 2024.
C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2025, d'annuler la note de 3,5 obtenue lors du travail de séminaire du 20 mai 2024, de constater qu'il a obtenu une note de 5,5 à ce travail, d'annuler le relevé de notes du 26 février 2025 et d'ordonner à l'université de délivrer un nouveau relevé de notes faisant mention d'une note finale de 4 pour le cours de traduction (moyenne pondérée de 5,5 et 3,25) et mentionnant l'intégralité des matières validées avec l'indication des crédits obtenus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2).
Le recours tombe en l'occurrence sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Le recourant remet en effet en cause la confirmation de la note de 3,5 qui a sanctionné son travail de séminaire le 20 mai 2024. C'est partant à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire.
2.
Reste à examiner si le recours constitutionnel subsidiaire remplit les conditions de recevabilité spécifiques à cette voie de droit, notamment celles relatives à la qualité pour recourir.
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose non seulement que la partie recourante ait pris part, comme en l'espèce, à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privée de la possibilité de le faire (art. 115 let. a LTF), mais aussi qu'elle jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridique doit en outre être actuel et pratique (cf. arrêts 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1; 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 5.3; 2D_7/2020 du 7 février 2022 consid. 2.2; 2D_50/2020 du 24 mars 2021 consid. 1.3).
En matière d'examens, une note individuelle ne peut en principe pas être contestée de manière indépendante dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. Il n'en va différemment que si le candidat peut déduire d'une note plus élevée une conséquence juridique déterminée, comme la possibilité d'accéder à une formation ou d'obtenir un diplôme ou une mention qui n'est pas laissée à la discrétion de l'évaluateur (ATF 136 I 229 consid. 2.6 et 3.3; arrêts 2D_14/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1; 2C_441/2023 du 29 août 2023 consid. 3.3; 2C_75/2021 du 16 août 2021 consid. 5.6; 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 6; cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 196 ad art. 83 LTF). Sans cela, le candidat n'a pas d'intérêt à ce que l'évaluation de sa prestation soit examinée.
2.2. En l'occurrence, le recourant se plaint de la note de 3,5 qui a été attribuée à son travail de séminaire de mai 2024.
Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que cette note insuffisante n'entraîne pas de conséquence juridique. En effet, le programme horizon offre un suivi de cours universitaires en auditeur libre. Si les examens sont réussis, des équivalences peuvent être obtenues, à certaines conditions. En revanche, l'échec aux examens en qualité d'auditeur libre n'empêche pas une immatriculation en qualité d'étudiant régulier. Le recourant est d'ailleurs actuellement inscrit en tant qu'étudiant régulier en maîtrise de traduction. On ne discerne ainsi aucun intérêt juridique actuel au contrôle de la note insuffisante obtenue par le recourant à son travail de séminaire de mai 2024.
2.3. Le recourant fait valoir que la modification de sa note de séminaire lui conférera des crédits nécessaires à l'obtention de son diplôme. Il peut toutefois obtenir ces crédits en tant qu'étudiant régulier. Il ne démontre en outre pas que la reconnaissance immédiate des crédits du cours de traduction lui permettrait d'obtenir directement son diplôme de traduction. Il ressort au contraire de l'arrêt attaqué qu'une seule des six notes obtenues en tant qu'auditeur libre entre février 2023 et juin 2024 est suffisante. Le recourant ne démontrant aucun intérêt juridique concret et actuel à l'obtention d'une note suffisante, il n'a pas la qualité pour recourir contre son évaluation.
2.4. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 30 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir la violation de ses droits de partie.
2.5. Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, faute de qualité pour recourir, et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF.
3.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Kleber