Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_11/2024  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2024 (ATA/333/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant camerounais né en 1989, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 27 mars 2013, à la suite de son mariage avec une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour. L'épouse ayant déposé une requête en divorce et le couple vivant séparé à tout le moins depuis novembre 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office des migrations) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, par décision du 9 janvier 2018. Celle-ci a été confirmée, en dernière instance, par la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), dans un arrêt du 21 juillet 2020 entré en force.  
A.________ a déposé une demande de reconsidération de la décision du 9 janvier 2018 susmentionnée. L'Office des migrations a refusé d'entrer en matière, par décision du 24 février 2021. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a partiellement admis le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision; il a jugé que ledit office avait, à bon droit, refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération; en revanche, il a renvoyé la cause audit office, dans la mesure où cette autorité n'avait pas examiné si l'exécution du renvoi était possible, compte tenu de la guerre civile régnant dans le nord-ouest du Cameroun (province anglophone), région d'origine de A.________. 
 
1.2. Après s'être renseigné sur la situation auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, l'Office des migrations a, par décision du 7 juin 2022, refusé de proposer l'admission provisoire au Secrétariat d'État aux migrations et a fixé un nouveau délai à A.________ pour quitter la Suisse. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de cette décision, en date du 16 décembre 2022. Par arrêt du 5 mars 2024, la Cour de justice a fait de même; elle a constaté que l'objet du litige portait uniquement sur l'admission provisoire et a relevé que, si la situation était tendue dans les provinces anglophones et des dizaines de morts étaient à déplorer, l'intéressé pouvait s'installer dans une autre région, dès lors qu'il parlait le français.  
 
1.3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 mars 2024 de la Cour de justice et de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité ou une autorisation pour quelque motif que ce soit, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, afin que celle-ci statue dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.  
Comme délimité par l'arrêt attaqué, l'objet du litige concerne le renvoi du recourant. Partant, c'est à bon droit que celui-ci a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 137 II 305 consid. 1.1), la voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte en matière de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF). Le recours remplit au surplus les conditions de recevabilité des art. 113 ss LTF et il convient donc d'entrer en matière. 
Toutefois, dans la mesure où le recourant conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI [RS 142.20]), son recours est irrecevable. Partant, les griefs y relatifs en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst., ainsi qu'avec le principe de proportionnalité ne seront pas traités, puisqu'ils portent sur l'autorisation de séjour et sortent de l'objet du litige. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente; il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 LTF). En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. art. 117 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
La pièce nouvelle envoyée par le recourant au Tribunal fédéral, en date du 11 juin 2024, est irrecevable, en application de l'art. 99 al. 1 LTF
 
4.  
Invoquant les art. 3 CEDH et 10 al. 3 Cst., le recourant estime que son renvoi au Cameroun, en tant qu'anglophone, menace son intégrité physique et psychique, dès lors qu'il devrait aller s'installer chez sa mère, qui réside dans une des régions du pays touchées par les violences. 
 
4.1. Selon l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. L'art. 3 CEDH prévoit pour sa part que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. S'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne concernée (cf. arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt de la CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016, req. n° 43611/11, § 111). Pour tomber sous le coup de cette disposition, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, qui doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause (cf. ATF 140 I 125 consid. 3.3). Il incombe en principe à la personne concernée de prouver - ou, du moins, de produire des éléments de nature à démontrer - qu'il existe un risque réel qu'elle soit soumise à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Khasanov et Rakhmanov c. Russie du 29 avril 2022, req. n° 28492/15, § 109). Des considérations générales sont insuffisantes à cet égard (cf. arrêts 2D_3/2024 susmentionné consid. 5.1; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3).  
 
4.2. Dans son arrêt, la Cour de justice a relevé que la situation dans les régions anglophones (nord-ouest) du Cameroun était tendue avec des affrontements armés impliquant les groupes séparatistes, des exécutions extrajudiciaires, des pillages, des arrestations arbitraires et, parfois, des actes de torture; les citoyens camerounais ressortissants de l'une des régions anglophones, ou toute autre personne qui s'y trouvait installée, vivaient dans une insécurité indéniable; dans les régions du pays épargnées par le conflit, "la discrimination n'était pas courante"; les personnes ne représentant pas une cible politique bénéficiaient des avantages dus à tout citoyen; du moment qu'elles s'exprimaient dans la langue de la majorité, elles pouvaient s'intégrer, "à condition qu'elles puissent se prendre en charge, même avant de se trouver un emploi". Les juges précédents ont ensuite retenu que le recourant n'alléguait pas appartenir à un parti d'opposition ni à un mouvement séparatiste, qu'il avait demandé des visas pour se rendre au Cameroun en 2016 et 2017, alors que la crise dans le nord-ouest avait déjà commencé; il vivait à Genève depuis plus de dix ans et savait donc le français, si bien que rien ne l'empêcherait de s'installer ailleurs que dans les régions touchées par le conflit armé.  
 
4.3. Au regard de ces éléments, on ne saurait considérer que la Cour de justice a violé l'art. 3 CEDH en décidant que le renvoi du recourant pouvait être mené à bien. Il ne découle en effet pas des constatations de fait contenues dans l'arrêt attaqué, lesquelles lient la Cour de céans (cf. art. 105 al. 1 LTF), que le recourant court un risque réel d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi au Cameroun, ce qu'il lui incombait pourtant de démontrer dans la mesure où il se plaint d'une violation de l'art. 3 CEDH. L'intéressé met uniquement en avant son origine anglophone. Cet élément ne suffit toutefois pas à attester l'existence de motifs sérieux de croire qu'il serait concrètement exposé à un tel risque. Le recourant ne prétend notamment pas être engagé politiquement. Il ressort de l'arrêt attaqué que la violence est circonscrite à certaines régions du pays et que l'on n'est pas en présence d'une insécurité généralisée, en raison de laquelle le recourant serait inévitablement exposé à un danger concret en cas de retour. Il souligne qu'en cas de renvoi il devrait obligatoirement aller habiter chez sa mère dans le nord-ouest, car elle représente son seul point d'ancrage. Avec cet argument général, le recourant oublie qu'une situation de troubles intérieurs graves ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, s'il pensait être personnellement visé, il est peu probable qu'il envisagerait de se rendre chez sa mère. Quant aux difficultés d'intégration sociale et économique que le recourant, qui parle français, invoque, elles ne sauraient tomber dans le champ d'application ni de l'art. 3 CEDH ni de l'art. 10 al. 3 Cst. Compte tenu de ces éléments, le grief portant sur la violation des art. 3 CEDH et art. 10 al. 3 Cst. est rejeté.  
 
5.  
Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Jolidon