Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_12/2025
Arrêt du 1er juillet 2025
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Donzallaz, Juge présidant.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 20 mai 2025 (ATA/567/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1996, est ressortissant du Kazakhstan.
Il est arrivé en Suisse le 2 septembre 2011 et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation par regroupement familial avec sa mère, qui travaillait pour la mission permanente de la République du Kazakhstan auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève. La mère de A.________ a quitté la Suisse le 14 mai 2013. Celui-ci a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, renouvelée régulièrement.
2.
Par décision du 30 août 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé une demande de A.________ tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance). Au cours de la procédure, l'Office cantonal a indiqué qu'il avait transmis le dossier de A.________ au Secrétariat d'État aux migrations afin qu'il approuve la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation et perfectionnement.
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours dirigé contre le jugement du 31 janvier 2025 par arrêt du 20 mai 2025.
3.
Contre l'arrêt du 20 mai 2025, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants, en vue de l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
4.2. En l'espèce, le recourant sollicite une autorisation d'établissement sur le fondement de l'art. 34 al. 3 LEI (RS 142.20). En vertu de l'art. 34 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement, dans les cas visés aux alinéas 2 à 4. La disposition est formulée de manière potestative dans les trois hypothèses et ne confère pas de droit (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.1; arrêts 2C_151/2024 du 18 mars 2024 consid. 2.2 [spécifiquement à propos de l'alinéa 3]; 2D_36/2020 du 17 novembre 2020 consid. 1.1; 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3; 2C_114/2016 du 24 novembre 2016 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent exclue. C'est partant à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
4.3. Encore faut-il que les conditions de recevabilité propres à cette voie de droit soient remplies.
4.3.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de l'arbitraire et le principe d'égalité de traitement ne fondent, à eux seuls, aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2; 138 I 305 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6). Par ailleurs, sous réserve de sa signification particulière en droit pénal et en droit fiscal, le principe de la légalité ne peut être invoqué directement et indépendamment d'un droit fondamental par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3 et les références).
4.3.2. En l'occurrence, le recourant ne dispose pas d'une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond en lien avec l'art. 34 LEI, dès lors que cette disposition ne lui confère pas un droit à une autorisation d'établissement. Les griefs d'arbitraire et de violation du principe de la légalité formulés par le recourant, liés à l'art. 34 LEI, sont inadmissibles dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire.
Dans son mémoire, le recourant dénonce aussi une violation du principe d'égalité de traitement, au motif que la Cour de justice aurait tenu un autre raisonnement juridique dans une affaire ATA/311/2019 du 26 mars 2019 (dans laquelle l'autorisation d'établissement a au demeurant aussi été refusée). Ce grief, qui revient à dénoncer une mauvaise application de l'art. 34 LEI, ne peut pas non plus être examiné dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire.
4.4. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
Le recourant ne formule en l'occurrence aucun grief formel à l'encontre de l'arrêt entrepris.
5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Y. Donzallaz
La Greffière : E. Kleber