Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_13/2025  
 
 
Arrêt du 28 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'État aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-378/2024; renvoi de Suisse, 
 
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 15 juillet 2025 (D-4516/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d'État aux migrations le 14 octobre 2023. 
Le 11 janvier 2024, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande, prononcé le renvoi de Suisse de A.________ et ordonné l'exécution de cette mesure. 
Le recours formé par A.________ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 30 janvier 2024. 
A.________ a formé le 10 juin 2025 une demande de révision de l'arrêt du 30 janvier 2024. 
Le 24 juin 2025, le Tribunal administratif fédéral a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi. 
Par décision incidente du 15 juillet 2025, le Tribunal administratif fédéral a levé la suspension de l'exécution du renvoi, a déclaré la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 11 janvier 2024 d'exécution du renvoi exécutoire et a invité A.________ à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 30 juillet 2025, la demande de révision paraissant d'emblée vouée à l'échec, sous peine d'irrecevabilité de sa requête en révision. 
 
2.  
Par actes rédigés en turc et en partie traduits en français, reçus par le Tribunal fédéral le 22 juillet 2025, A.________ demande au Tribunal fédéral de suspendre immédiatement l'exécution de la décision d'expulsion. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1). 
 
3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.  
En l'occurrence, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une lettre en turc et une lettre en turc et français. Seul le texte rédigé en français, soit dans une langue officielle, peut être pris en compte. 
 
3.2. Selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger.  
En raison de l'unité de la procédure, les motifs d'irrecevabilité prévus à l'art. 83 LTF s'appliquent également aux décisions incidentes ou de non-entrée en matière (cf. ATF 145 II 168 consid. 3; 138 II 501 consid. 1.1; arrêts 2C_309/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.2 et les arrêts cités; 2C_401/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.1). 
 
3.3. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a, dans sa décision incidente du 15 juillet 2025 attaquée dans le présent recours, déclaré exécutoire la décision du Secrétariat d'État aux migrations du 11 janvier 2024 d'exécution du renvoi du recourant. Au fond, la cause porte sur la révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 janvier 2024 confirmant le rejet de la demande d'asile du recourant. Le litige tombe donc sous le coup de l'art. 83 let. d LTF étant relevé qu'il ne ressort pas de la procédure et qu'il n'est pas allégué que le recourant serait visé par une demande d'extradition. Partant, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.  
 
3.4. Par ailleurs, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).  
 
4.  
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), ce qu'il convient de prononcer selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Partant, la requête de mesures provisionnelles (art. 104 LTF) est sans objet. 
Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'État aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour IV, et au Service de la population du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber