Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_3/2025
Arrêt du 7 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
agissant par leurs parents
A.________ et B.________,
5. E.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
autorisations de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 28 janvier 2025 (ATA/114/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, né en 1991, B.________, née en 1992, et leurs enfants C.________ et D.________, nées en 2011 et en 2018, ressortissants colombiens, sont entrés en Suisse en 2018.
Le 19 avril 2023, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour en sa faveur et celle de sa famille auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Par décision du 19 septembre 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé la demande de régularisation des conditions de séjour de A.________ et de sa famille et, par conséquent, de soumettre le dossier avec un préavis favorable au Secrétariat d'État aux migrations. Il a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par jugement du 15 mai 2024, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision du 19 septembre 2023.
2.
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour de justice a rejeté le recours que A.________, B.________ et leurs enfants C.________ et D.________ avaient déposé contre le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'étaient pas réunies. Les conditions permettant l'exécution du renvoi étaient remplies.
3.
Le 5 mars 2025, A.________, B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, ainsi que E.________, qui se présente comme l'employeuse de B.________, ont adressé au Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Cour de justice du canton de Genève. Invoquant l'art. 27 Cst., ils se plaignent de la violation de la liberté économique et du principe de proportionnalité. Ils se prévalent aussi du droit à l'égalité. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils requièrent l'effet suspensif et demandent qu'il soit renoncé à toute perception des frais de procédure.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, la voie du recours en matière de droit public est fermée contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission, parmi lesquelles figurent celles pouvant être accordées en présence de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt 2C_470/2024 du 2 octobre 2024 consid. 5.2), ainsi que contre celles qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
4.2. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent exclue pour se plaindre de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et du principe de proportionnalité dans son application. A cela s'ajoute que les recourants ne peuvent pas déduire un droit de séjour de l'art. 30 al. 1 let. b LEI relatif aux cas individuels d'une extrême gravité, car cette disposition est formulée de façon potestative (cf. arrêts 2C_245/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.1; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1).
4.3. Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 27 Cst. Selon la jurisprudence toutefois, dans la mesure où un travailleur étranger n'a droit à aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'occurrence (cf. consid. 4.2 ci-dessus), il ne peut pas se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2).
4.4. Aucune autre disposition de nature à conférer un droit de séjour aux recourants n'est invoquée ni ne s'impose au vu des faits constatés.
4.5. La voie du recours en matière de droit public étant fermée, c'est à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral.
5.
5.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être interjeté pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire et détaillée par la partie recourante, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5).
5.2. Aux termes de l'art. 115 let. a LTF, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire appartient au justiciable qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire. En l'occurrence, E.________ ne remplit pas cette condition, puisqu'elle n'a pas participé à la procédure cantonale ayant conduit à l'arrêt attaqué et qu'elle n'expose pas avoir été privé de la possibilité de le faire.
5.3. Enfin, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3). La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c).
En l'occurrence, les recourants ne peuvent faire valoir aucun droit de séjour en Suisse découlant de l'art. 27 Cst. ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 4 ci-dessus).
5.4. Ils invoquent la violation de l'interdiction de la proportionnalité. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire en dehors d'un droit fondamental (ATF 140 II 194 consid. 5.8.2).
5.5. Les recourants se plaignent encore de la violation du droit à l'égalité. A cet effet, ils se bornent toutefois à affirmer de manière abstraite connaître d'autres personnes qui ont obtenu la régularisation de leur séjour en Suisse dont les conditions sont très semblables aux leurs. Comme ils ne désignent pas les autres personnes auxquelles ils font référence, il n'est pas possible de connaître les conditions dans lesquelles celles-ci auraient obtenu une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI et donc d'examiner l'existence d'une éventuelle violation du droit à l'égalité.
5.6. Les recourants ne formulent en outre pas de grief de violation de leurs droits équivalant à un déni de justice formel.
6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la conclusion tendant à ce qu'il soit renoncé à toute perception des frais de procédure comprise comme une requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF).
Succombant, les recourants 1, 2 et 5 doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge des recourants 1, 2 et 5, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 7 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey