Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_17/2024
Arrêt du 4 décembre 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
Université de Genève Faculté de droit, École d'avocature,
boulevard du Pont-d'Arve 40, 1211 Genève 4,
intimée,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section,
rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève.
Objet
Élimination de la formation,
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 2 octobre 2024 (2C_307/2024).
Faits :
A.
Le 10 juin 2024, A.________ a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) du 23 avril 2024 déclarant irrecevable son recours contre la décision sur opposition du 17 janvier 2024 du Conseil de direction de l'École d'avocature de la faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après: l'École d'avocature) l'autorisant à se présenter à nouveau à la session d'examens de juin 2024 pour une ultime tentative en vue d'obtenir le certificat de spécialisation en matière d'avocature.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a constaté que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, qui devait être traitée comme une demande de mesure provisionnelle, était devenue sans objet, dès lors que la session d'examen de juin 2024, à laquelle le recourant avait été autorisé à se présenter, était désormais passée.
Par acte du 10 juillet 2024, A.________ a notamment formé une demande de récusation à l'encontre du greffier Claude-Emmanuel Dubey, après avoir remarqué que les initiales de ce greffier, qui est également membre du corps enseignant de l'École d'avocature de Genève, figuraient en tête de l'ordonnance présidentielle du 2 juillet 2024 rejetant sa demande d'effet suspensif.
Par décision du 19 juillet 2024, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la demande de récusation, tout en précisant que Claude-Emmanuel Dubey ne fonctionnerait pas en tant que greffier sur le fond de la cause.
Par arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière de droit public irrecevable et, traitant celui-ci comme un recours constitutionnel subsidiaire, l'a rejeté. Il a par ailleurs rejeté la demande d'assistance judiciaire et mis à la charge du recourant les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.
B.
Par acte du 12 novembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande de révision de l'arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. Il conclut, à titre préalable, à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que le greffier Claude-Emmanuel Dubey soit récusé. Sur mesures provisionnelles, il demande au Tribunal fédéral de "suspendre l'entier des procédures
ad hoc découlant de la cause", ainsi que de suspendre l'exécution des frais mis à sa charge d'un montant de 500 fr. jusqu'à droit jugé. Principalement, il conclut à ce qu'il soit procédé "à la révision de l'arrêt 2C_307/2024 en se fondant sur le recours constitutionnel subsidiaire ignoré par le Tribunal fédéral" et à ce qu'il soit statué "sur l'entier des conclusions formées dans le recours constitutionnel subsidiaire ignoré".
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Conformément à ce qui a déjà été indiqué dans la décision du 19 juillet 2024 rendue dans la procédure 2C_307/2024, le greffier Claude-Emmanuel Dubey ne fonctionne pas en tant que greffier dans la cause opposant le requérant à l'École d'avocature. La demande de récusation est ainsi sans objet.
2.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. Il ne peut être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 ss LTF) ou la rectification (art. 129 LTF).
3.
La demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine d'irrecevabilité. La présente demande de révision remplit de prime abord ces exigences, le requérant se fondant sur les motifs de révision figurant à l'art. 121 let. c et d LTF. La demande de révision a en outre été déposée en temps utile (art. 124 al. 1 let. b LTF). Il convient donc d'entrer en matière et d'examiner si un des motifs de révision allégué est réalisé (cf., sur les étapes de la révision, ATF 147 III 238 consid. 1; 144 I 214 consid. 1.2).
4.
Le requérant reproche principalement au Tribunal fédéral d'avoir ignoré le recours constitutionnel subsidiaire qu'il avait formé en parallèle de son recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2024, ce qui justifierait la révision en application de l'art. 121 let. c et d LTF.
4.1. Selon l'art. 121 let. c LTF, la révision peut être demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions. Les conclusions qui sont visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond. En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (arrêts 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.1; 2F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 4.3; 2F_8/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1 et les références).
4.2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le Tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (arrêt 2C_743/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.1 et les références). La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le Tribunal fédéral a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (arrêt 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.2). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait "important"; il doit s'agir d'un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêts 2F_4/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.1; 9F_3/2024 du 19 mars 2024 consid. 7.2; 2F_3/2023 du 31 mars 2023 consid. 5.2; 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2).
4.3. Dans la partie en fait de l'arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024, le Tribunal fédéral a indiqué que le requérant avait déposé contre l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2024 un recours en matière de droit public (point C.a En fait). Dans la partie en droit de l'arrêt relative à la recevabilité (consid. 2), le Tribunal fédéral a retenu que le recours en matière de droit public était irrecevable en la cause (2.1). Il a ensuite noté que le recourant n'avait pas formellement déposé un recours constitutionnel subsidiaire, mais que le mémoire pouvait être traité comme tel, tant qu'il remplissait les conditions de recevabilité de cette voie de droit particulière (consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a retenu que tel était le cas en l'occurrence et que le recours déposé était donc recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire (consid. 2.3). Il a partant examiné les griefs formulés par le recourant sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (consid. 3 à 7). Dans le dispositif, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et a rejeté le recours traité comme un recours constitutionnel subsidiaire.
4.4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a eu une inadvertance, le Tribunal fédéral n'ayant pas relevé que le recourant avait également déposé, à la suite de son recours en matière de droit public, un recours constitutionnel subsidiaire.
Cette inadvertance n'a toutefois eu aucune conséquence, car le Tribunal fédéral a examiné la cause tant sous l'angle du recours en matière de droit public que sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, déclarant irrecevable le premier et rejetant le second. Dans la mesure où les recours contenaient les mêmes faits, les mêmes griefs et les mêmes conclusions, l'omission n'a eu aucune incidence et ne constitue partant pas un motif de révision.
4.5. Le requérant fait valoir qu'il avait conclu, dans le cadre de son recours constitutionnel subsidiaire, à l'attribution de 0.6 points "admis par devant l'autorité précédente pour l'examen de procédure pénale".
Le Tribunal fédéral a traité de cet aspect. Il a relevé que le recourant s'en prenait à un arrêt d'irrecevabilité, mais visait,
in fine, à obtenir la réévaluation de ses résultats d'examens par la Cour de justice (consid. 2.1), puis a noté que le recourant pouvait conclure en l'occurrence uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente (consid. 2.2). Plus loin, le Tribunal fédéral a encore souligné que l'objet du litige consistait uniquement à savoir si la Cour de justice avait refusé à juste titre d'entrer en matière sur le recours déposé devant elle, ce qui était le cas (consid. 7). Contrairement à ce qui est allégué dans la demande de révision, il n'a donc pas échappé au Tribunal fédéral que le recourant lui demandait en définitive de lui attribuer une note supérieure à son examen de procédure pénale, mais cette conclusion était inadmissible, ce que le Tribunal fédéral a indiqué au requérant.
4.6. Le requérant allègue que le Tribunal fédéral aurait ignoré, en ne prenant pas en considération son recours constitutionnel subsidiaire, qu'il avait déjà demandé l'octroi de points supplémentaires à son examen de procédure pénale devant la Cour de justice.
Le Tribunal fédéral a expliqué qu'il s'agissait en l'occurrence de savoir si le recourant avait conclu à la réévaluation de ses épreuves devant le Conseil de direction de l'École d'avocature (consid. 6.2 et 6.3). L'évocation de l'attribution de points supplémentaires devant la Cour de justice n'était en revanche pas un fait pertinent, puisque, ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt (consid. 6.2 in fine), le requérant ne pouvait pas prendre de nouvelles conclusions devant la Cour de justice.
4.7. Le requérant reproche aussi au Tribunal fédéral de ne pas avoir traité ses griefs d'inégalité de traitement et de discrimination (art. 8 Cst.), d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) en lien avec l'octroi de points supplémentaires à l'examen de procédure pénale.
Compte tenu de l'objet du litige, limité à l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice, le Tribunal fédéral n'avait pas à traiter des griefs relatifs au fond, ce qu'il a du reste souligné dans l'arrêt dont la révision est demandée.
4.8. En conclusion, le fait que le Tribunal fédéral n'a pas mentionné l'existence du recours constitutionnel subsidiaire déposé par le requérant et n'ait pas expressément indiqué la conclusion tendant à l'octroi, par le Tribunal fédéral directement, de 0,6 points à l'intéressé pour son examen de procédure pénale ne constitue pas un motif de révision.
5.
Le requérant prétend que le Tribunal fédéral aurait ignoré, cette fois dans les deux recours, sa conclusion tendant au contrôle préjudiciel de différentes dispositions de la loi genevoise sur du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (LPAv/GE; RS/GE E 6 10) au regard du droit fédéral supérieur. Il se plaint aussi que le Tribunal fédéral aurait omis de traiter son grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement entre les sessions d'examens de juin et septembre 2023.
Le Tribunal fédéral a expressément relevé qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant, qui sortait de l'objet du litige (consid. 7). De même, il a souligné que le grief tiré de la violation du principe d'égalité de traitement était inadmissible (consid. 7). Les critiques du requérant sont donc infondées.
6.
Le requérant reproche enfin au Tribunal fédéral d'avoir retenu qu'il aurait bénéficié d'une correction suffisante, ignorant de la sorte des faits pertinents, à savoir qu'il n'avait pas pu se rendre à la correction des épreuves qui avait été organisée, comme le démontrait un certificat médical.
Le Tribunal fédéral a relevé que la Cour de justice n'avait pas directement opéré de constat s'agissant de la présence du recourant à une séance de correction spécifique. Il y avait uniquement à cet égard dans l'arrêt de la Cour de justice du 23 avril 2024 un résumé de la décision du Conseil de direction de l'École d'avocature, laquelle ne retenait au demeurant pas que le recourant avait assisté à une séance de correction (consid. 5).
Comme la Cour de justice n'a fait aucun constat quant à la présence du recourant à la correction d'une épreuve, le Tribunal fédéral, qui a statué sur la base des faits établis par celle-ci conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, n'en a pas fait non plus. Cet élément n'était pas un fait pertinent dans le cadre du litige, qui portait exclusivement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice. Le Tribunal fédéral n'a donc pas omis un fait important au sens de l'art. 121 let. d LTF.
7.
7.1. En définitive, les motifs de révision invoqués ne sont pas réalisés, ce qui conduit au rejet de la demande de révision.
7.2. Eu égard aux circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Cela rend sans objet la demande d'assistance judiciaire, le requérant agissant en personne.
7.3. La demande du requérant tendant à la suspension de l'entier des procédures ad hoc découlant de la cause, qui fait notamment référence à une cause l'opposant à l'École d'avocature actuellement en cours devant le Conseil de direction de l'École d'avocature, de même que la requête tendant à ce qu'il soit sursis au paiement des frais judiciaire fixés dans l'arrêt 2C_307/2024 sont également sans objet du fait du prononcé de ce jour.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 2C_307/2024 du 2 octobre 2024 est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Conseil de direction de l'École d'avocature et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 4 décembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber