Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_23/2025  
 
 
Arrêt du 4 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de reconsidération; refus d'autorisation de séjour, 
 
demande de restitution de délai suite à l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 24 septembre 2025 (2C_542/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte expédié le 19 septembre 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) confirmant la décision sur opposition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 7 mai 2025, déclarant irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé visant à l'obtention d'une autorisation de séjour. 
Par arrêt 2C_542/2025 du 24 septembre 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours du 19 septembre 2025 irrecevable pour tardiveté. 
 
2.  
Par courrier du 19 octobre 2025, A.________ sollicite la restitution du délai pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juillet 2025. Il conclut en substance à ce qu'il soit entré en matière sur son recours du 19 septembre 2025. Il sollicite l'octroi de mesures provisionnelles visant à suspendre l'exécution de l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 juillet 2025 et de la décision du Service cantonal du 7 mai 2025. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêts 2F_12/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Lorsque l'arrêt est rendu, seules la révision ou la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité sont envisageables. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêts 2F_3/2025 du 27 février 2025 consid. 4.1; 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1).  
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement non fautif d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'égard de la partie ou de son mandataire (arrêts 7F_15/2025 du 26 juin 2025 consid. 2.2; 8F_2/2023 du 23 mars 2023 consid. 4; 2F_9/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
3.2. L'arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2025 a déclaré le recours de A.________ irrecevable pour non-respect du délai de recours. Une restitution du délai en vertu de l'art. 50 al. 2 LTF est donc possible si le requérant démontre de manière plausible un empêchement non fautif.  
À l'appui de sa requête, le requérant indique que le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal du 30 juillet 2025 n'aurait pas pu lui être remis le 31 juillet 2025, car il ne se trouvait pas à son domicile et que les membres de sa famille étaient à l'étranger. L'ordre avait été donné en ligne le 2 août 2025 de prolonger le délai pour le retrait du pli recommandé. Le requérant explique avoir ensuite quitté la Suisse pour un déplacement familial le 4 août 2025. Son frère, le sachant à l'étranger, aurait retiré pour lui le pli recommandé le 28 août 2025. Lui-même serait rentré en Suisse le 3 septembre 2025. On comprend des explications du requérant que son voyage à l'étranger l'aurait empêché de déposer son recours avant son retour en Suisse le 3 septembre 2025. 
 
3.3. À titre liminaire, il convient de noter que la recevabilité de la requête de restitution de délai est douteuse. En effet, à suivre le requérant, l'empêchement aurait cessé dès son retour le 3 septembre 2025. Dès lors, sa requête du 19 octobre 2025, soit plus de 30 jours après la fin de l'empêchement, apparaît tardive (cf. supra consid. 3.1). Cette question peut toutefois rester ouverte, le requérant ne parvenant pas à démontrer qu'un motif non fautif l'aurait empêché d'agir dans le délai légal de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF, prolongé par les féries judiciaires, qui est arrivé à échéance le 15 septembre 2025. Il ressort au contraire de ses explications qu'il se trouvait en Suisse lors de la tentative de remise du pli recommandé et qu'il aurait donc pu retirer le pli jusqu'à son départ de Suisse le 4 août 2025, un voyage à l'étranger ne constituant au demeurant pas un motif non fautif (cf. supra consid. 3.2). De plus, il restait au requérant 12 jours pour interjeter recours à son retour en Suisse le 3 septembre 2025, de sorte qu'il avait le temps d'agir. Il découle de ce qui précède que la requête de restitution de délai est infondée dans la mesure où elle est recevable.  
 
4.  
4.1 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de restitution de délai dans la mesure où elle est recevable. Au vu de l'issue du litige, la requête de mesures provisionnelles est sans objet. 
4.2 La requête de restitution de délai étant d'emblée dénuée de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale qui seront réduits compte tenu de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber