Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_3/2025  
 
 
Arrêt du 27 février 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juge fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud (DEIEP), 
Secrétariat général, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé, 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et remplacement par une autorisation de séjour valable un an, 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 12 décembre 2024 (2C_579/2024 (arrêt PE.2024.0128)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier posté le 19 novembre 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en matière de droit des étrangers confirmant la révocation de son autorisation d'établissement et son remplacement par une autorisation de séjour valable un an. 
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressée un délai échéant au 6 décembre 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressée n'a pas produit l'arrêt attaqué. 
Par arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en application de l'art. 42 al. 5 LTF
L'acte judiciaire contenant l'arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024 adressé à A.________ a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention non réclamé. 
Par courrier A du 30 décembre 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a écrit à A.________ que le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt dans sa cause en date du 12 décembre 2024, que cet arrêt lui avait été envoyé par acte judiciaire qu'elle n'avait pas retiré. Il était précisé dans ce courrier que l'arrêt lui serait remis sur demande écrite auprès de la chancellerie du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Le 7 février 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un courrier intitulé " révision de l'arrêté du 12.12. 2024", qui faisait suite à un entretien téléphonique avec la Chancellerie de la IIe Cour de droit public. Son contenu est le suivant :  
 
" Suite à mon téléphone aujourd'hui avec votre département, je demande la révision de l'arrêté du 12.12.24 concernant la rétrogradation de mon permis de séjour.  
Comme expliqué au téléphone, je n'ai reçu aucun courrier de votre part suite à mon courrier de recours face au tribunal cantonal. Le premier comme l'a indiqué votre secrétaire, demandant le dossier en lien avec l'affaire afin de pouvoir statuer. Ne l'ayant pas reçu, je ne vous ai évidemment pas envoyé celui-ci, ce qui a résulté à la prononciation d'un recours non accepté, dont je n'ai non plus pas été informée. Ce n'est que il y a deux jours lorsque j'ai reçu le courrier du contrôle des habitants concernant l'émission de mon nouveau titre de séjour, que j'ai entrepris les démarches, vu ma surprise. 
Notre immeuble subit depuis de long mois, de gros problèmes de vandalismes en tout genre, ascenseur cassé, caves, et boîtes aux lettres pillées... La poste et la gérance sont au courant mais aucune voie n'aboutit à des changements... c'est pourquoi la moitié de mon courrier ne m'est souvent pas accessible. 
Dans l'attente de votre retour, je vous remets sous pli, le dossier du tribunal cantonal afin que vous puissiez le joindre à la lettre de mon recours et en espérant que vous pourrez statuer dessus rapidement afin que je puisse respirer à nouveau! "  
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral.  
 
3.2. Le Tribunal fédéral examine librement la recevabilité de la demande de révision. A cet égard, pour les questions qui ne sont pas traitées dans le chapitre 7 de la loi sur le Tribunal fédéral concernant la révision, les dispositions générales de cette loi sont applicables (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). En particulier, les exigences de motivation mentionnées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF s'appliquent à la demande de révision. Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 2F_16/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2; 2F_20/2023 du 16 novembre 2023 consid. 3.2.1 et les références citées).  
 
3.3. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour violation des règles de procédure, pour violation de la CEDH ou pour d'autres motifs aux conditions énoncées et précisées par les art. 121 ss LTF.  
 
3.4. En l'occurrence, la requérante n'expose pas que les conditions des art. 121 à 123 LTF, qu'elle ne cite du reste pas, seraient réunies pour obtenir une révision de l'arrêt l'arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024 prononçant l'irrecevabilité du recours qu'elle avait déposé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'existence d'un motif de récusation n'apparaît au demeurant pas d'emblée.  
 
3.5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024 par le Tribunal fédéral.  
 
4.  
Il reste encore à examiner s'il y a lieu de considérer que la recourante a été empêchée d'agir en temps utile et si elle peut, pour ce motif, obtenir une restitution du délai pour produire l'arrêt cantonal attaqué. 
 
4.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.  
La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (art. 50 al. 2 LTF). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêt 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Ceux-ci ne peuvent en effet être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision ou, plus rarement, par le moyen de la restitution de délai dont le non-respect avait conduit à une décision d'irrecevabilité. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, car si l'un des moyens est fondé, le Tribunal fédéral est tenu d'annuler son arrêt et de statuer à nouveau (art. 128 al. 1 et 50 al. 2 LTF; cf. arrêts 2F_4/2020 du 14 avril 2020 consid. 3; 1F_32/2019 du 18 juillet 2019 consid. 1). 
Une demande de restitution d'un délai doit aussi satisfaire aux exigences de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, et, au besoin, être accompagnée des moyens de preuve éventuels permettant d'attester l'empêchement (arrêts 9C_711/2024 du 4 février 2025; 1C_573/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2; Jean-Maurice Frésard, Commentaire romand de la LTF, 3e éd. 2022, n ° 20 ad art. 50 LTF.) 
 
4.2. En l'occurrence, la requérante affirme avoir pris connaissance de l'arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024 " il y a deux jours" lorsqu'elle a " reçu le courrier du contrôle des habitants concernant l'émission de mon nouveau titre de séjour". Elle ajoute que son " immeuble subit depuis de long mois, de gros problèmes de vandalismes en tout genre, ascenseur cassé, caves, et boîtes aux lettres pillées" et que "La poste et la gérance sont au courant mais aucune voie n'aboutit à des changements...". Hormis la production de l'arrêt attaqué omis comme le requiert l'art. 50 al. 1 LTF, la requérante ne fournit toutefois aucune preuve de ses affirmations. Il est par conséquent impossible de vérifier le respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 50 al. 1 LTF, ou la réalité des problèmes que subirait l'immeuble dans lequel elle habite ou encore les conséquences qu'elle en tire sur l'acheminement du courrier postal.  
 
4.3. Dépourvue d'éléments de preuve ou d'éléments suffisamment crédibles démontrant un empêchement non fautif, la requête de révision considérée comme une demande de restitution du délai pour produire l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud doit être rejetée.  
 
4.4. Succombant, la requérante doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de révision de l'arrêt 2C_579/2024 du 12 décembre 2024 est irrecevable. 
 
2.  
La requête de révision considérée comme une demande de restitution du délai pour produire l'arrêt rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey