Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_184/2025
Arrêt du 7 août 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente,
Parrino et Beusch.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Yves Mabillard, avocat,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 février 2025 (A/2195/2023 ATAS/96/2025).
Faits :
A.
Au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de sommelier obtenu en 2004, A.________, né en 1976, a travaillé à plein temps dans la restauration jusqu'en octobre 2012. Il a ensuite entrepris une formation à l'École hôtelière de U.________ (obtention d'un titre d'hôtelier-restaurateur diplômé "ES" en avril 2015), puis a perçu des indemnités de chômage. Il bénéficie de l'assistance de l'Hospice général depuis novembre 2015. De février à décembre 2019, l'assuré a travaillé à 20 % en tant que serveur.
En octobre 2022, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 30 mai 2023, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à des mesures de reclassement professionnel (taux d'invalidité de 0 %, issu de la comparaison entre un revenu de valide de 51'530 fr. et un revenu d'invalide de 65'292 fr.).
B.
Statuant le 11 février 2025 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. En substance, il conclut principalement à la reconnaissance de son droit à des mesures d'ordre professionnel, notamment à un reclassement. Subsidiairement, l'assuré requiert le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.
2.
2.1. Le litige porte sur le droit de l'assuré à des mesures d'ordre professionnel, notamment à un reclassement, à la suite de la demande de prestations qu'il a présentée en octobre 2022. Comme déjà devant la juridiction de première instance, l'intéressé ne conteste pas le refus de l'office AI de lui octroyer une rente d'invalidité.
2.2. À la suite des juges précédents, on rappellera que conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2; 124 V 108 consid. 2b; arrêt 9C_500/2020 du 1er mars 2021 consid. 2).
3.
Après avoir constaté que le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques depuis février 2023, l'instance précédente a procédé à la détermination du taux d'invalidité de l'intéressé.
S'agissant d'abord du revenu d'invalide, les premiers juges ont constaté que l'office intimé l'avait fixé à 67'196 fr. (correspondant à un salaire mensuel de 5'261 fr. selon l'Enquête suisse sur les salaires [ESS 2020], TA1, tous secteurs confondus [total], niveau 1, hommes, après indexation et adaptation à la durée normale de travail en 2023). Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas lieu d'opérer un abattement sur le revenu avec invalidité (notamment au vu de la pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée), la juridiction cantonale a laissé ouverte la question de savoir s'il ne convenait pas de déterminer ce revenu en tenant compte du niveau de compétence 2 (du TA1 de l'ESS 2020, tous secteurs confondus [total], hommes, soit un salaire mensuel de 5'791 fr.), au vu de l'obtention du diplôme d'école supérieure, conférant au recourant certaines compétences de gestion pouvant être mises en valeur dans d'autres domaines. Elle a considéré à cet égard que même en retenant le salaire correspondant au niveau de compétence 1 de la ligne "Total" des salaires de l'ESS 2020, le "seuil de 20 % ouvrant le droit à des mesures de réadaptation" ne serait pas atteint.
Concernant ensuite le revenu sans invalidité, la juridiction de première instance a d'abord nié qu'il pût être fixé en se fondant sur le revenu réalisé par l'assuré en 2012 (soit un revenu annualisé de 67'209 fr. 60). Elle a exposé à ce propos que le recourant avait quitté son emploi à fin 2012 pour des motifs étrangers à l'invalidité, puisqu'il s'était alors consacré à une formation complémentaire et qu'il n'avait par la suite jamais retrouvé d'emploi aussi rémunérateur (le salaire retiré de l'activité de serveur exercée en 2019 était en effet largement inférieur, puisqu'il s'élevait à 50'175 fr. par année, après extrapolation pour une activité exercée à 100 %). Les premiers juges ont ensuite expliqué qu'ils "pourrai[en]t éventuellement admettre" de fixer le revenu de valide en référence à un salaire statistique de niveau 4 dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, comme le requérait l'assuré, afin de tenir compte du diplôme d'hôtelier-restaurateur qu'il avait obtenu en 2015 (soit un revenu sans invalidité de 81'208 fr., correspondant à un salaire mensuel de 6'358 fr. selon l'ESS 2020, TA1, hébergement et restauration [ligne 55-56], niveau 4, hommes, après adaptation à la durée normale de travail de 41,7 heures et indexé en 2023). Ils ont précisé que dans cette hypothèse, l'atteinte à la santé du recourant n'aurait alors pas nécessairement d'effet invalidant, ce qui rendrait une reconversion professionnelle superfétatoire. En effet, un poste de gestion ou de direction d'un hôtel paraissait compatible avec les limitations fonctionnelles de l'assuré. L'instance précédente a encore ajouté que même s'il convenait d'admettre qu'un poste de direction dans l'hôtellerie ou la restauration n'était pas adapté au plan médical, le droit à des mesures d'ordre professionnel ne serait pas ouvert, au vu du taux d'invalidité. En effet, même en tenant compte des valeurs statistiques les plus favorables au recourant, le taux d'invalidité s'élèverait à 17,25 %, arrondi à 17 % (taux obtenu après comparaison d'un revenu sans invalidité de 81'208 fr. avec le revenu d'invalide de 67'196 fr.).
4.
4.1. À l'appui de son recours, l'assuré se prévaut d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation du droit fédéral (art. 16 LPGA, notamment). Il reproche aux premiers juges d'avoir nié son droit à un reclassement dans une nouvelle profession au motif que son taux d'invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une telle mesure. Il fait valoir que l'office AI a arrêté son revenu d'invalide à 65'292 fr. et que la juridiction cantonale ne pouvait pas s'en "écarte[r] arbitrairement", en se fondant sur un revenu avec invalidité de 67'196 fr. Selon le recourant, en procédant à la comparaison du revenu sans invalidité de 81'208 fr. "retenu par les premiers juges" avec le revenu d'invalide fixé par l'office intimé à 65'292 fr., son taux d'invalidité s'élève à 19,60 %, arrondi à 20 %, soit un taux qui ouvre le droit à des mesures de réadaptation. Indépendamment de la "correction mathématique" à effectuer sur son revenu avec invalidité (revenu de 65'292 fr. et non pas de 67'196 fr.), l'assuré invoque encore la nécessité d'opérer un abattement de 10 % au minimum sur ce revenu.
4.2. L'argumentation du recourant est mal fondée, pour les raisons qui suivent.
4.2.1. Certes, à la lecture de l'arrêt entrepris, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la juridiction cantonale s'est fondée sur un revenu d'invalide de 67'196 fr., après avoir pourtant confirmé le revenu avec invalidité retenu par l'office intimé (à savoir un revenu de 65'292 fr. et non pas de 67'196 fr.). Cela étant, si le seuil minimal fixé pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement (et à toute autre mesure d'ordre professionnel) correspond en principe à une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (consid. 2.2 supra), le fait d'avoir atteint ce seuil ne donne pas automatiquement droit à une telle mesure. Encore faut-il que celle-ci soit rendue nécessaire par l'invalidité et qu'elle permette selon toute vraisemblance de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain (cf. art. 17 al. 1 LAI; consid. 2.2 supra).
4.2.2. En l'occurrence, l'assuré n'aborde pas la question de la nécessité d'une reconversion professionnelle dans son écriture de recours. Il ne discute pas - ni même ne se réfère - aux constatations des premiers juges, selon lesquelles à supposer que son revenu sans invalidité dût être arrêté à 81'208 fr., afin de tenir compte du diplôme d'hôtelier-restaurateur qu'il avait obtenu en 2015, son atteinte à la santé n'aurait alors pas nécessairement d'effet invalidant dans une telle activité, ce qui rendrait une reconversion professionnelle superfétatoire. Or dans la mesure où le recourant ne conteste pas les constatations cantonales quant à sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis février 2023 et quant aux limitations fonctionnelles à retenir (éviter le port de charges de plus de 5 kg, les flexions et les torsions du dos, le travail dans le froid ou l'humidité et le maintien prolongé de la position assise ou debout), il n'y a pas lieu de s'en écarter (consid. 1 supra).
Au vu des limitations fonctionnelles de l'assuré, auxquelles celui-ci se réfère au demeurant expressément, il ne paraît par ailleurs pas arbitraire de retenir que le diplôme d'hôtelier-restaurateur ouvre à l'intéressé des perspectives professionnelles adaptées à son atteinte à la santé (fonction de directeur ou de gérant d'hôtel, voire de restaurant). Les premiers juges ont à cet égard constaté qu'un poste de gestion ou de direction d'un hôtel paraissait compatible avec les limitations fonctionnelles de l'assuré, étant donné qu'un tel emploi implique en règle générale un travail de bureau (soit une activité essentiellement sédentaire, mais permettant d'alterner les positions en cas de besoin, par exemple en accomplissant certaines tâches debout et d'autres en restant assis, et en faisant quelques pas au besoin). Il s'agit de fonctions que l'assuré a du reste déjà exercées par le passé, l'intéressé alléguant avoir toujours occupé des "postes à responsabilité" en tant que maître d'hôtel (adjoint ou principal) ou de responsable d'une auberge résidence. Quoi qu'il en soit, en se limitant à revendiquer son droit à des mesures d'ordre professionnel, notamment à un reclassement, sans établir en quoi cette mesure serait déterminante, contrairement à l'avis exprimé par la juridiction cantonale, le recourant ne démontre pas que cette autorité aurait violé le droit fédéral ou que son appréciation serait arbitraire.
4.2.3. En définitive, étant donné que l'assuré n'établit pas - ni même n'allègue - que son invalidité rendrait nécessaire un reclassement dans une nouvelle profession, il ne saurait prétendre à une telle mesure, faute de remplir l'une des conditions du droit à celle-ci (consid. 2.2 supra). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs du recourant en relation avec la détermination de son revenu d'invalide et avec la nécessité d'opérer un abattement sur celui-ci. Le recours est mal fondé.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 août 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud