Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_217/2025
Arrêt du 3 juillet 2025
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Moser-Szeless, Présidente, Parrino et Beusch.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales,
rue Mathieu Schiner 1, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du Valais du 14 mars 2025 (S3 24 65).
Faits :
A.
Par décision du 25 juin 2024, confirmée sur opposition le 24 octobre suivant, Easy Sana Assurance Maladie SA (ci-après: Easy Sana ou la caisse-maladie) a entièrement levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° xxx d'un montant de 564 fr. 05. Ce montant comprend des primes (122 fr. 40 avec intérêt moratoire à 5 % dès le 10 juin 2024) et des participations aux coûts (76 fr. 20) de l'assurance obligatoire des soins de B.________, fils mineur de A.________, ainsi que des frais administratifs (360 fr.) et des intérêts échus (5 fr. 45).
B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition du 24 octobre 2024 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 14 mars 2025, la juridiction cantonale a rejeté la requête d'assistance judiciaire.
C.
A.________ interjette un recours contre cette décision. En substance, il conclut principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure cantonale (dispense des frais de justice et désignation d'un avocat d'office). Subsidiairement, il sollicite le réexamen du "recours sur le fond, en annulant tout ou partie des frais ou de la créance en raison de leur illégalité et de leur caractère disproportionné". Il requiert aussi l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision attaquée, qui porte sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3; 133 IV 335 consid. 4).
1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). De ce point de vue, un dommage économique ou de pur fait n'est en revanche pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1; 137 III 380 consid. 1.2.1; 135 II 30 consid. 1.3.4). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne soit d'emblée évident (ATF 141 III 80 consid. 1.2).
1.3. Comme l'arrêt attaqué ne porte que sur le refus de l'assistance judiciaire en procédure cantonale, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral tranche le litige au fond ("Demande subsidiaire sur le fond") est irrecevable.
2.
2.1. En l'espèce, le recourant n'allègue pas que la décision incidente du 14 mars 2025 est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, si bien qu'il convient d'examiner si un tel préjudice ne fait d'emblée aucun doute.
2.2. Le refus de l'assistance judiciaire et de la désignation d'un avocat d'office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu'une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l'assistance d'un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 8C_480/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 ss). En l'espèce, la juridiction cantonale a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, laquelle portait tant sur le droit à l'assistance d'un avocat que sur la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice.
2.3. La décision du 14 mars 2025 a été rendue pendant l'échange d'écritures, après que la juridiction cantonale avait requis de la caisse-maladie qu'elle lui transmît le dossier du recourant (correspondances des 12 décembre 2024 et 10 janvier 2025). Avenir Assurance Maladie SA avait donné suite à cette requête le 13 janvier 2025, en précisant qu'elle avait repris les actifs et les passifs d'Easy Sana en janvier 2025. Il est ainsi évident que l'assuré courrait le risque de ne pas pouvoir faire valoir ses droits en raison du refus de l'assistance judiciaire. La décision incidente entreprise ayant un effet sur la cause principale, respectivement sur la procédure principale, il en résulte un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
3.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à l'assistance judiciaire, pour le motif que son recours ne présentait pas de chances suffisantes de succès.
3.2. La décision attaquée se fonde sur les art. 61 let. f LPGA et 2 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l'assistance judiciaire (LAJ-VS; RS/VS 177.7), qui traitent des conditions du droit à l'assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l'art. 29 al. 3 Cst. De manière générale, dans le domaine des assurances sociales, les conditions d'octroi du droit à l'assistance judiciaire en procédure cantonale sont réalisées si le requérant est indigent, si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2).
En particulier, selon la jurisprudence, les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'elles présentent notablement moins de chances d'être admises que rejetées, au point qu'une partie disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références). La situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5).
3.3. En l'occurrence, l'instance précédente a exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que la condition afférente aux chances de succès n'était pas remplie. Elle a justifié son point de vue en indiquant, en particulier, que dans son écriture de recours, le requérant n'avait pas contesté être en retard pour le paiement des primes et participations de l'assurance obligatoire des soins de son fils mineur et que, de manière générale, il résultait des dispositions réglementaires (art. 105b al. 2 OAMal), de la jurisprudence (ATF 125 V 276 notamment) et des conditions générales d'assurance usuelles, qu'un assureur-maladie était légitimé à percevoir des frais administratifs de rappel et de sommation. La caisse-maladie n'entendait pas, pour des raisons d'égalité de traitement vis-à-vis de ses assurés, renoncer au prélèvement de ces frais, lesquels n'apparaissaient du reste pas disproportionnés de prime abord, puisque leur montant résultait des nombreux rappels et sommations qui avaient été envoyés à A.________.
En ce qu'il se limite à indiquer qu'il est dans une situation de retard chronique depuis plusieurs années, en lien direct avec sa précarité financière, et qu'il conteste l'intégralité de la créance, y compris la créance principale, ainsi que les frais administratifs, le recourant ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l'art. 61 let. f LPGA ou l'art 29 al. 3 Cst. lorsqu'elle a apprécié les chances de succès de son recours, pas plus que lorsqu'il affirme de manière péremptoire que les frais administratifs sont "manifestement disproportionnés". Quant au fait que la caisse-maladie est représentée par des juristes professionnels, contrairement au recourant, qui ne dispose d'aucune formation juridique, on ne voit pas en quoi il pourrait avoir une incidence sur l'appréciation des chances de succès du recours. L'intéressé ne saurait rien tirer non plus en sa faveur de la circonstance que le juridiction cantonale lui a accordé l'assistance judiciaire partielle dans le cadre d'une précédente "affaire comparable" l'opposant à une caisse-maladie, dès lors déjà que l'appréciation des chances de succès doit avoir lieu en se fondant sur les circonstances du cas d'espèce. Partant, le recours est mal fondé, dans la mesure où il répond aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF.
4.
Compte tenu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF), ce qui rend sur ce point sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée, vu l'absence manifeste de chances de succès du recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Avenir Assurance Maladie SA (en tant que successeur en droit d'Easy Sana Assurance Maladie SA) et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 juillet 2025
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
La Greffière : Perrenoud