Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_289/2025  
 
 
Arrêt du 30 mai 2025  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la sécurité civile et militaire, Bureau de la taxe d'exemption, route d'Englisberg 7, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, 
périodes fiscales 1969 à 1992 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg du 21 novembre 2024 
(604 2024 51, 604 2024 75). 
 
 
Vu :  
le recours formé le 23 mai 2025 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 21 novembre 2024, 
 
 
considérant :  
que selon l'extrait "track and trace" de La Poste relatif à l'envoi de l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 novembre 2024, sa distribution le 26 novembre 2024 a été infructueuse, 
que toujours selon ledit extrait, le pli contenant l'arrêt cantonal du 21 novembre 2024 a été "retourné conformément aux instructions" dans la mesure où le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, 
que la juridiction cantonale a, une nouvelle fois, adressé une expédition de l'arrêt cantonal du 21 novembre 2024 au recourant, sous pli simple, le 5 décembre 2024, en attirant expressément l'attention de ce dernier sur le fait que le délai de 30 jours pour interjeter un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral avait déjà commencé à courir à l'expiration du délai de garde consécutif à la première notification infructueuse, 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification, 
que ce délai de 30 jours court dès le lendemain de la notification de la décision envoyée par courrier recommandé (cf. art. 44 al. 1 LTF), 
que selon l'art. 45 al. 1 LTF, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit, 
que les délais fixés en jour par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF), 
que lorsque l'avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres du destinataire, et que le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification), y compris lorsque La Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que le délai de garde de sept jours ou que la notification est infructueuse en raison d'instructions données par le destinataire de l'envoi (art. 44 al. 2 LTF; cf. aussi ATF 141 II 429 consid. 3.1 et 3.3.2 et les références; arrêt 9C_729/2024 du 27 janvier 2025), 
que la fiction de notification n'est applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4; 146 IV 30 consid. 1.1.2), 
qu'en l'espèce, le pli recommandé a été retourné le 26 novembre 2024 avec l'indication "Distribution infructueuse" et "Retourné conformément aux instructions. Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", 
que l'arrêt cantonal doit être considéré comme ayant été reçu par le recourant sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (le 26 novembre 2024), soit le 3 décembre 2024, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé à échéance le lundi 20 janvier 2025 (cf. art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. c LTF), 
qu'on constate que dans son recours auprès du Tribunal fédéral le 23 mai 2025, le recourant a indiqué la même adresse que celle à laquelle l'arrêt cantonal lui a été envoyé et qu'il devait s'attendre à recevoir cette décision, puisqu'en ayant déposé un recours devant la juridiction cantonale, il se savait partie à la procédure devant cette autorité, 
que le recours du 23 mai 2025, qui n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, en lien avec les art. 44 à 48 LTF, est donc tardif, 
qu'au demeurant, le recours serait également tardif s'il y avait lieu de tenir compte du second envoi de l'arrêt attaqué intervenu le 5 décembre 2024, 
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2025 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Moser-Szeless 
 
Le Greffier : Feller