Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_337/2024
Arrêt du 28 novembre 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Parrino, Président,
Stadelmann et Beusch.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________, Belgique,
recourant,
contre
Service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,
rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, période fiscale 2019,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 avril 2024 (A/3702/2023 - ATA/539/2024).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision de taxation du 27 novembre 2020, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: le STEO), a assujetti A.________, né en 1987 et naturalisé suisse en 2017, à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2019. Par décision sur réclamation du 9 octobre 2023, le STEO a confirmé l'assujettissement.
1.2. A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, qui l'a débouté par arrêt du 30 avril 2024.
1.3. Le prénommé interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Par écriture du 17 juin 2024, le Tribunal fédéral a invité le recourant, domicilié en Belgique, à indiquer par écrit dans un délai de 20 jours le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle les envois judiciaires pourront lui être notifiés et lui être opposables, conformément à l'art. 39 al. 3 LTF. Par lettre du 20 juin 2024 postée le jour suivant, le recourant a répondu qu'il n'était pas en mesure d'indiquer le nom d'une personne de confiance en Suisse, mais que le Tribunal fédéral pouvait lui adresser ses notifications en Belgique (sous-entendu par voie postale), le cas échéant par courriel ou tout autre canal de communication électronique.
Nonobstant les arguments soulevés par le recourant, le Tribunal fédéral a maintenu la demande d'élection d'un domicile de notification en Suisse. Par ordonnance du 25 juillet 2024, notifiée à son destinataire le 27 août suivant, il l'a invité à lui indiquer par écrit, dans les 30 jours dès la réception de ladite ordonnance, le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle les envois judiciaires pourront être notifiés et lui être ainsi opposables, conformément à l'art. 39 al. 3 LTF. Le Tribunal fédéral a précisé au recourant qu'à défaut d'élection de domicile dans le délai imparti, il pourra s'abstenir de lui adresser des notifications ou les publier dans la Feuille fédérale; pour ce seul motif, il pourra aussi déclarer le recours irrecevable. Simultanément, le recourant a été invité à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans le même délai.
Par lettre du 30 août 2024, déposée à l'Ambassade de Suisse à Bruxelles le 6 septembre suivant, le recourant a persisté dans son refus de communiquer une adresse de notification en Suisse. Par ailleurs, il a contesté le montant de l'avance de frais requise de 1'500 fr. et invoqué sa situation financière, alléguant que ses revenus ne lui permettent pas une telle dépense.
2.
2.1. Les parties domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. À défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle (art. 39 al. 3 LTF). Cette règle légale s'applique sous réserve de dispositions spéciales concernant la notification à l'étranger figurant dans des conventions internationales (arrêt 8C_633/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 23 ad art. 39 LTF). L'indication d'un domicile de notification en Suisse prévue à l'art. 39 al. 3 LTF constitue ainsi une condition de recevabilité du recours (cf. arrêts 9C_523/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 2C_952/2021 du 7 février 2022 consid. 2.1).
Par analogie, on relèvera que l'issue du procès est la même lorsque la partie recourante qui n'est pas représentée ne mentionne pas le domicile ou le siège qu'elle est tenue d'indiquer au Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 39 al. 1 LTF. Ce dernier peut alors déclarer le recours immédiatement irrecevable (arrêt 5A_185/2017 du 3 juillet 2017 consid. 1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, op. cit., n° 8 ad art. 39 LTF).
2.2. Le recourant n'a pas fait valoir qu'un accord de droit international public lui conférerait un droit à une notification directe en Belgique. Une telle convention de droit international n'existe d'ailleurs pas. D'une part, la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988 (RS 0.652.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2017 (RO 2016 5071), n'est pas applicable ratione materiae (cf. art. 2). D'autre part, la Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative du 24 novembre 1977 (RS 0.172.030.5), entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 2019 (RO 2019 975), même si elle était applicable, ne conférerait pas non plus de droit à la notification à l'étranger (cf. aussi arrêt 9C_685/2023 du 23 avril 2024 consid. 2.5).
En l'absence d'une convention internationale, le recourant a été invité à communiquer au Tribunal fédéral une adresse de notification en Suisse, conformément à l'art. 39 al. 3 LTF. Le délai de 30 jours qui lui a été imparti à cet effet est un délai judiciaire. Un tel délai peut être prolongé si la demande en est faite avant son expiration (art. 47 al. 2 LTF). L'envoi du Tribunal fédéral du 25 juillet 2024 a été notifié à son destinataire le 27 août (cf. accusé de réception de ce jour-là et déclaration du recourant du 30 août), de sorte que le délai de 30 jours est parvenu à échéance le 26 septembre suivant. À cette date, le recourant n'avait toutefois ni demandé la prolongation de ce délai, ni indiqué une adresse de notification en Suisse.
Les motifs invoqués (l'absence de personne de confiance en Suisse) sont dénués de pertinence. Si l'on se conformait aux souhaits du recourant exprimés dans ses lettres des 20 juin et 30 août 2024, une partie pourrait en définitive décider à sa guise de s'en tenir ou non aux directives du juge instructeur sans que cela puisse avoir d'incidence sur la suite de la procédure, si bien que les art. 32 al. 1 et 39 al. 3 LTF seraient dénués de toute portée (cf. arrêt 9C_652/2023 du 4 décembre 2023 et les références). En raison du refus du recourant d'indiquer le nom et l'adresse d'une personne en Suisse habilitée à recevoir les communications du Tribunal fédéral pour les besoins de cette procédure, l'une des conditions de recevabilité du recours ne se trouve pas remplie. Celui-ci doit dès lors être déclaré irrecevable.
2.3. L'écriture déposée le 6 septembre 2024 peut être interprétée comme une demande d'assistance judiciaire. Le recourant n'en remplit toutefois pas les conditions puisque son refus d'obtempérer à l'ordonnance du 25 juillet 2024 rend son recours voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties (au recourant par la Feuille fédérale) et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 28 novembre 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud